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A lire au préalable :
--- "Harâm" signifie à la fois "sacré" et "interdit" ; ces deux sens sont liés. Et "Halâl" signifie à la fois "ouvert" et "licite" ; ces deux sens aussi sont liés.
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I) Quelques versets du Coran :
– 1) "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ" :
"Ont été déclarés illicites pour vous : la bête morte, le sang, la chair de porc, ce par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu, la bête s'étant étranglée, la bête ayant subi un choc, la bête ayant chuté, la bête encornée, la bête que des carnassiers ont mangée – sauf celle que vous (avez pu) égorger (avant qu'elle meure) –, ce qui a été immolé aux choses érigées, ainsi que le fait de demander le sort aux flèches divinatoires. Cela est mal" (Coran 5/3).
– 2) "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لاَ يَسْمَعُ إِلاَّ دُعَاء وَنِدَاء صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " :
"O les hommes, mangez ce qui est sur la Terre étant licite, bon. Et ne suivez point les pas du Diable, il est pour vous un ennemi évident. Il vous ordonne seulement ce qui est mal et mauvais, et de dire au sujet de Dieu ce dont vous n'avez pas connaissance. (...) O vous qui avez apporté foi, mangez des choses bonnes parmi ce dont Nous vous avons pourvus, et soyez reconnaissants à Dieu, si vous êtes à L'adorer. Il n'a rendu illicites pour vous que la bête morte, le sang, la chair de porc et ce par quoi Autre que Dieu a été appelé. Celui qui se retrouve en situation de nécessité, sans rechercher (cela) ni dépasser (la limite), alors pas de péché sur lui ; Dieu est Pardonnant, Miséricordieux" (Coran 2/168-173).
(Au moins) ces deux premiers versets 2/168-169 concernent ceux-là même dont il était question dans le passage 5/103 (Rûh ul-ma'ânî). Ces versets veulent dire de ne pas considérer illicites (à la monte ou à la traite) des animaux, en les consacrant à Autre que Dieu.
– 3) " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ" : "O vous qui avez apporté foi, ne considérez pas illicites les choses bonnes que Dieu a déclarées licites pour vous, et n'exagérez pas, Dieu n'aime pas ceux qui exagèrent. Et mangez de ce que Nous vous avons attribué, étant licite, bon. Et préservez-vous de Dieu, Celui en Qui vous avez foi" (Coran 5/87).
– 4) "مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ " :
"Dieu n'a pas institué de bahîra, ni de sâ'ïba, ni de wassîla, ni de hâm. Mais ceux qui ne croient pas inventent des propos mensongers au sujet de Dieu" (Coran 5/103-104).
Il s'agissait de bestiaux que, dès qu'ils répondaient à certaines qualités précises, les Polycultistes Arabes déclaraient "sacrés" (harâm), les consacraient à leurs idoles et interdisaient qu'ils soient utilisés soit pour la monte (ou le transport), soit la traite : personne ne pouvait alors plus utiliser les animaux ainsi consacrés. Et ces Polycultistes prétendaient que, par cette considération et cette consécration, ils se rapprochaient de leurs divinités autres que Dieu, lesquelles intercéderaient ensuite en leur faveur auprès de Dieu (Bayân ul-qur'ân, 1/94). Conclusion de leur part : "Dieu le Créateur Lui-même est Content de cette consécration d'animaux, que nous faisons au nom des divinités subordonnées à Lui" (cf. Bayân ul-qur'ân, 3/66).
"حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، قال: "البحيرة: التي يمنع درها للطواغيت، فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء". قال: وقال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب". والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعد بأنثى؛ وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، وأعفوه من الحمل، فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. وقال لي أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري، سمعت سعيدا، قال: يخبره بهذا، قال: وقال أبو هريرة: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: نحوه. ورواه ابن الهاد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم" (al-Bukhârî, 4347). D'autres commentaires existent encore.
– 5) Dans le passage suivant, on apprend qu'ils consacraient des animaux mais aussi une part de leur récolte à leurs idoles :
"وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِـمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ" (Coran 6/137-150).
"قال المفسرون: وكانوا يصرفون ما جعلوا لله إلى الضيفان والمساكين؛ فمعنى قوله: {فلا يصل إلى الله} أي: إلى هؤلاء. ويصرفون نصيب آلهتهم في الزرع إلى النفقة على خدامها؛ فأما نصيبها في الأنعام، ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه كان للنفقة عليها أيضا؛ والثاني: أنهم كانوا يتقربون به، فيذبحونه لها؛ والثالث: أنه البحيرة والسائبة والوصيلة والحام" (Zâd ul-massîr).
"قوله تعالى: {وقالوا هذه أنعام وحرث حجر} الحرث: الزرع؛ والحجر: الحرام. والمعنى: أنهم حرموا أنعاما وحرثا جعلوه لأصنامهم. (...) وفي هذه الأنعام التي جعلوها للأصنام قولان: أحدهما: أنها البحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والثاني: أنها الذبائح للأوثان، وقد سبق ذكرهما. قوله تعالى: {لا يطعمها إلا من نشاء} هو كقولك: لا يذوقها إلا من نريد؛ وفيمن أطلقوا له تناولها قولان: أحدهما: أنهم منعوا منها النساء وجعلوها للرجال، قاله ابن السائب؛ والثاني: عكسه، قاله ابن زيد. قال الزجاج: أعلم الله عز وجل أن هذا التحريم زعم منهم، لا حجة فيه ولا برهان.
وفي قوله تعالى: {وأنعام حرمت ظهورها} ثلاثة أقوال: أحدها: أنها الحام، قاله ابن عباس؛ والثاني:
البحيرة، كانوا لا يحجون عليها، قاله أبو وائل؛ والثالث: البحيرة والسائبة والحام، قاله السدي.
قوله تعالى: {وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها} هي قربان آلهتهم، يذكرون عليها اسم الأوثان خاصة. وقال أبو وائل: هي التي كانوا لا يحجون عليها (وقد ذكرنا هذا عنه في قوله تعالى: حرمت ظهورها)؛ فعلى قوله، الصفتان لموصوف واحد. وقال مجاهد: كان من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شيء لا إن ركبوا ولا إن حملوا ولا إن حلبوا، ولا إن نتجوا" (Ibid.).
– 6) "قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" : "Dis : "Avez-vous considéré ce que Dieu a fait descendre de subsistance puis vous avez décrété, parmi cela : "chose harâm" et "chose halal"", dis-(leur) : "est-ce que Dieu vous (en) a donné l'autorisation, ou bien est-ce qu'au sujet de Dieu vous mentez ?" Et quelle est la pensée de ceux qui inventent le mensonge au sujet de Dieu, (au sujet de ce qu'il va leur arriver) le Jour de la Résurrection ?" (Coran 10/59-60).
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II) La consécration d'un animal à un Autre que Dieu, et ses différentes formes :
--- a) L'animal est "laissé, avec l'objectif de magnifier Autre que Dieu" ("تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے لئے چھوڑدیا جائے"), comme l'étaient les Bahîra, Sâ'ïba, etc. (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/367-368) ;
-------- a.a) soit cet animal a été laissé pour cet Autre que Dieu, mais sans prononciation de quoi que soit, mais par simple constat du fait qu'il remplissait les conditions spécifiées dans la tradition polycultiste arabe : "Attention, vous ne devez plus monter tel animal, car il est devenu désormais mussayyab, par le fait qu'il remplit telle et telle conditions" ;
-------- a.b) soit cet animal a alors été laissé à cet Autre que Dieu par la prononciation du nom de cet Autre : "Je déclare cet animal consacré à Tel" (ce qui en ferait une sorte de vœu, nadhr, ou une sorte de waqf li ghayr-illâh.
--- b) L'animal a été immolé avec l'intention de se rapprocher de cet Autre que Dieu, même si, au moment de l'abattre, la personne ne prononce pas le nom de cet Autre que Dieu ; voire même si, au moment de l'abattre, c'est le Nom de Dieu que la personne prononce (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/366-367).
--- c) L'animal a été abattu au nom d'un Autre que Dieu, et, au moment de l'abattage, le nom de cet Autre que Dieu a été prononcé : "Au Nom de Tel" (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/365) ;
--- c') l'animal a été abattu devant le symbole de cet Autre que Dieu (ou bien dans le lieu qui est, au moment de l'abattage, toujours consacré à cet Autre que Dieu), bien que, au moment de l'abattage, le nom de cet Autre que Dieu n'a pas été prononcé (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/366).
Un animal qui se trouve dans le cas c, c', ou b, sa chair est interdite de consommation au musulman, en vertu de la phrase coranique sus-citée : "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ", "ce qui a été immolé aux choses érigées" (Coran 5/3).
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Procéder au cas a est également interdit : laisser un animal pour Autre que Dieu. Cependant, si quelqu'un le fait, est-ce que cet animal de type a demeure-t-il halal de consommation pour un musulman, ou pas : c'est ce point qui fait l'objet des avis divergents que nous allons voir ci-après...
Cette divergence se fonde sur le fait que, dans le même verset, deux propositions existent : le verset interdit de consommer "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" ("ce qui a été immolé aux choses érigées"), mais aussi de consommer "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِه" ("ce par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu"). En soi, le terme "إهلال" ne désigne pas le fait d'abattre un animal, mais de prononcer à voix haute : "والإهلال: رفع الصوت، يقال: أهل بكذا، أي رفع صوته. (...) ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته" (Tafsîr ul-Qurtubî 2/224).
Qu'est-ce que cette autre proposition "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِه" désigne-t-elle donc ?
--- soit "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِه", "ce par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu" et "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ", "ce qui a été immolé aux choses érigées", désignent en fait une seule et même réalité ; c'est l'avis de Ibn Zayd : "قال قطرب قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله: شي واحد" (Tafsîr ul-Qurtubî 6/57). Dès lors, "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِه" renvoie simplement à : "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" ;
--- soit ce que "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" désigne est différent de ce que désigne "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ". En effet, "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" désigne l'animal ayant été abattu et relevant des cas c et b, tandis que "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" désigne l'animal ayant été abattu et relevant du cas c' : les Nussûb n'étaient pas des idoles mais seulement des pierres sur lesquelles on sacrifiait des bêtes pour les idoles, pierres qui étaient donc elles aussi considérées sacrées. "وأما الأنصاب: فإن كانت الحجارة التي يذبحون عندها وينحرون، فحكم عليها بالرجس دفعا لما عسى أن يبقى في قلب ضعيف الإيمان من تعظيمها؛ وإن كانت الأنصاب التي تعبد من دون الله، فقرنت الثلاثة بها مبالغة في أنه يجب اجتنابها كما يجب اجتناب الأصنام" (Al-Bahr ul-muhît) ;
--- soit "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" recouvre une réalité plus générale (أَعَمّ) que celle que recouvre "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" ; c'est l'avis de Ibn 'Atiyya : "قال ابن عطية: ما ذبح على النصب جزء مـما أهل به لغير الله، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له" (Tafsîr ul-Qurtubî 6/57). A ce moment, en sus de désigner ce qui y est inclus dans le strict "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ", la formule "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" désigne chose supplémentaire : le cas a, ou au moins le cas a.b.
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III) 3 interprétations de "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ", "ce par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu" :
– Voici une première interprétation (qui semble rejoindre celle de Ibn Zayd) (interprétation que ath-Thânwî cite mais qu'il ne partage pas) : "واعلم أن هذا القول غير الذي اشتهر من بعض أهل التفريط: أن الحرمة تختص بما ذكر اسم غير الله عليه في عين وقت الذبح" (note de bas de page sur Bayân ul-qur'ân, 3/66).
– Voici une seconde interprétation (que Cheikh Thânwî cite mais qu'il ne partage pas non plus) : "ولبعض الأماثل الماضين والموجودين في الباب تحقيق آخر: وهو أن الحرمة مختصة بالحيوان الذي قصد ذبحه للتقرب إلى غير الله. فغير الحيوان، وكذا الحيوان الذي لم يقصد ذبحه، وإن سيب لغير الله، لا يحرم. فعلى هذا لا يحرم السوائب والبحائر وغيرهما. وفسر قوله تعالى "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ" بـ: "ما أهل بقصد ذبحه"، وقوله تعالى "مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ" بـ: "ما حَرَّمَ اللهُ"، وقوله تعالى "كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً" بـ"الإذن في أكل السوائب إذا لم يوجد مانع آخر" (note de bas de page sur Bayân ul-qur'ân 3/66). Cette interprétation-ci semble correspondre à ce que al-Qurtubî a ainsi formulé : "والإهلال: رفع الصوت، يقال: أهل بكذا، أي رفع صوته. (...) ومنه إهلال الصبي واستهلاله، وهو صياحه عند ولادته. وقال ابن عباس وغيره: "المراد ما ذبح للأنصاب والأوثان" (لا ما ذكر عليه اسم المسيح، على ما يأتي بيانه في سورة المائدة إن شاء الله تعالى). وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. ألا ترى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه راعى النية في الإبل التي نحرها غالب أبو الفرزدق فقال: إنها مما أهل لغير الله به، فتركها الناس" (Tafsîr ul-Qurtubî 2/224).
– Enfin, voici une troisième interprétation (et c'est à celle-ci que Cheikh Thânwî adhère) : Cela englobe jusqu'à l'animal qui a été consacré ("نامزد") à Autre que Dieu, comme l'étaient les Bahîra, Sâ'ïba, etc. ; et ce, même s'il n'y a pas l'intention de sacrifier cet animal pour cet autre que Dieu, et qu'il lui est seulement consacré (Bayân ul-qur'ân, 3/66).
Il existe donc 3 interprétations, dont Cheikh Thânwî fait le récapitulatif en ces termes :
"فكانت في مسألة الحرمة [أي: مسألة حرمة الحيوان الذي أهل به لغير الله] ثلاثة أقوال:
الأول: اشتراط ذكر اسم غير الله في عين وقت الذبح [ففي هذا الحال فقط، يصير الحيوان حرام الأكل.
الثاني: اشتراط نية الذبح على اسم غير الله [لثبوت حرمة الأكل]، مع عدم اشتراط ذكر اسم غير الله وقت الذبح.
الثالث: عدم اشتراط الأمرين [لثبوت حرمة الأكل] والاقتصار على النية الفاسدة، في أي محلّ كان: حيوان أو غير حيوان، مقصودا ذبحه أو غير مقصود" (Bayân ul-qur'ân, 3/66).
– Muftî Muhammad Shafî' est de l'interprétation citée ici en seconde position (c'est ce qui ressort de ce qu'il a écrit in Ma'ârif ul-qur'ân, 1/365-367). C'est celle que nous verrons au point V.
– Si j'ai bien compris, Cheikh Thânwî adhère à l'interprétation qu'il a citée dans ce récapitulatif en dernière position. (Y aurait-il eu alors une erreur du copiste dans ce qui figure juste après, dans les copies classiques de Bayân ul-qur'ân ?) En tous cas c'est l'interprétation que nous verrons au point VI.
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Dès lors : Un animal "mussayyab" tel qu'une Bahîra ou une Sâ'îba (le cas a) : le musulman peut-il en consommer la chair ?
– Muftî Muhammad Shafî' écrit que l'animal de type Bahîra, Sâ'ïba etc., reste halal de consommation pour le musulman : l'action de consacrer un animal ainsi est bien sûr harâm, mais l'animal consacré demeure halal de consommation pour le musulman (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/327-328).
– Par contre, Cheikh Ashraf 'Alî ath-Thânwî répond que Non, un tel animal est devenu harâm de consommation et d'utilisation pour le musulman, sauf si... (nous y reviendrons au point IX) (Bayân ul-qur'ân, 3/66, qui renvoie à 1/94 et 1/97).
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Une réflexion...
Un point semble fondamental qui permettrait peut-être de résorber la cause de la divergence d'avis entre Cheikh Thânwî et son élève Muftî Shafî' :
La Tas'yîb que ces Polycultistes faisaient :
--- correspondait-elle au cas a.a : était-elle systématique ? C'est-à-dire que le simple constat du fait que l'animal réponde à tel critère conduisait-il à ce que ces Polycultistes le considèrent sacré, et se fassent le devoir, par égard pour leurs croyances, de ne plus l'utiliser, et de simplement déclarer aux gens de l'entourage : "Attention, vous ne devez plus monter tel animal, car il est devenu désormais mussayyab, par le fait qu'il remplit telle et telle conditions" ?
--- ou bien correspondait-elle au cas a.b : consistait-elle à prononcer le nom d'Autre que Dieu sur l'animal, et à dire donc à voix haute "sur l'animal" : "Je déclare cet animal consacré à Tel" (ce qui en ferait une sorte de vœu, nadhr, ou une sorte de waqf li ghayr-illâh) (ce qui fait qu'un tel animal tomberait sous le coup de "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِه", "ce par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu") ?
Nous avons reproduit plus haut le propos de Sa'îd ibn ul-Mussayyib : "كانوا يسيبونها لآلهتهم / كانوا يسيبونها لطواغيتهم / ودعوه للطواغيت" : "(ces polycultistes arabes) le laissaient alors pour leurs divinités" : qu'est-ce que cela désigne-t-il donc :
--- simplement laisser l'animal (cas a.a) ?
--- ou bien formuler à voix haute "sur l'animal" qu'il est désormais consacré à Tel (cas a.b) ?
Dès lors...
----- Si certains autres polycultistes consacrent un animal à une idole (sans le destiner à l'abattage, mais en se contentant de s'interdire d'en retirer tout profit) en prononçant alors dûment le nom de cette idole sur l'animal (allant jusqu'au cas a.b et ne demeurant pas dans le cas a.a), est-ce que Muftî Shafî' ne serait pas, pour ce cas de figure, lui aussi d'avis qu'un tel animal devient haram de consommation pour le musulman ?
La réponse à cette question semble bien être "Oui", vu que Muftî Shafî' a écrit qu'une pâtisserie ou autre nourriture qui a été offerte par vœu, nadhr, par un polycultiste à une idole, cela est interdit de consommation au musulman (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/368). On en déduit que cela est également vrai pour un animal sur lequel le nom d'Autre que Dieu a été prononcé pour le consacrer à cet Autre.
La divergence entre Cheikh Thânwî et Muftî Shafî' ne concerne donc pas ce cas a.b : tous deux sont d'avis que si un tel animal est abattu tel quel (je reviendrai plus bas sur le pourquoi de ces mots : "tel quel"), sa chair est illicite à la consommation du musulman.
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----- Et si certains polycultistes "laissent" un animal pour l'idole et s'interdisent d'en retirer tout profit, mais ne prononcent alors pas sur la bête le nom de ce qu'ils ont divinisé (restant alors dans le cas a.a et n'allant pas jusqu'au cas a.b), est-ce que Cheikh Thânwî ne serait pas, pour ce cas de figure, lui aussi d'avis qu'un tel animal reste halal de consommation pour le musulman (pour peu que par la suite il en devienne propriétaire) ? Est-ce qu'un tel animal, Cheikh Thânwî ne cesserait pas de le considérer lui aussi : "نامزد", et tombant sous le coup de : "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِه" ?
Apparemment Non : Cheikh Thânwî penserait que ce genre d'animal est lui aussi harâm de consommation.
A propos du cas a.a, la divergence demeure entre Cheikh Thânwî et Muftî Shafî'.
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V) Commentaire du passage Coran 5/3 d'après ce que Muftî Shafî' a écrit :
--- Ce que l'ensemble de ces deux propositions ("مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" et "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ") déclarent "illicites de consommation pour le musulman", c'est ce qui relève de l'un des cas suivants :
----- c) l'animal a été abattu, et, au moment de l'abattage, le nom de l'Autre que Dieu a été prononcé : "Au Nom de Tel" (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/365) ;
----- c') l'animal a été abattu devant le symbole de cet Autre que Dieu (ou bien dans le lieu qui est, au moment de l'abattage, toujours consacré à cet Autre que Dieu), bien que, au moment de l'abattage, le nom de cet Autre que Dieu n'a pas été prononcé (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/366) ;
----- b) l'animal a été immolé avec l'intention de se rapprocher de cet Autre que Dieu, même si, au moment de l'abattre, le nom de cet Autre que Dieu n'est pas prononcé, voire même si, au moment de l'abattre, c'est le Nom de Dieu qui est prononcé (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/366-367) (soit ce cas de figure est inclus dans ce que le texte désigne ; soit il a été établi par analogie avec ce que le texte désigne) ;
----- a.b') une pâtisserie ou autre nourriture a été offerte par vœu, nadhr, par un polycultiste à une idole (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/368) (ce cas de figure a été établi par analogie seulement, "بوجهِ اشتراكِ علت") (nous y reviendrons plus bas, au point VIII) ;
[----- a.b) un animal a été laissé à cet Autre que Dieu par la prononciation du nom de cet Autre : "Je déclare cet animal consacré à Tel" (ce qui en ferait une sorte de vœu, nadhr, ou une sorte de waqf li ghayr-illâh).].
Par contre, le cas suivant ne relève pas de ce qui est interdit à la consommation du musulman (car ne tombant sous le coup d'aucune des deux propositions susmentionnées) :
-------- a.a) l'animal est "laissé, avec l'objectif de magnifier Autre que Dieu" ("تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے لئے چھوڑدیا جائے"), comme l'étaient les Bahîra, Sâ'ïba, etc. (Ma'ârif ul-qur'ân, 1/367-368). Cet animal-là reste licite pour le musulman sans qu'il ait besoin de rien faire : il suffit que le non-musulman qui l'avait ainsi consacré l'offre ou le vende au musulman (Ibid.).
------------ Soit Muftî Shafî' adhère à l'avis de Ibn Zayd : "قال قطرب قال ابن زيد: ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله: شي واحد" (Tafsîr ul-Qurtubî 6/57). Dès lors, "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِه" renvoie simplement à : "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ".
------------ Soit Muftî Shafî' adhère au commentaire d'après lequel les Nussûb n'étaient pas des idoles mais seulement des pierres sur lesquelles on sacrifiait des bêtes pour les idoles, pierres qui étaient donc elles aussi considérées sacrées. "وأما الأنصاب: فإن كانت الحجارة التي يذبحون عندها وينحرون، فحكم عليها بالرجس دفعا لما عسى أن يبقى في قلب ضعيف الإيمان من تعظيمها؛ وإن كانت الأنصاب التي تعبد من دون الله، فقرنت الثلاثة بها مبالغة في أنه يجب اجتنابها كما يجب اجتناب الأصنام" (Al-Bahr ul-muhît). Dès lors, "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" renvoie à l'animal relevant du cas c', tandis que "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" renvoie à l'animal relevant des cas c et b.
------------ Soit Muftî Shafî' adhère au commentaire de Ibn 'Atiyya : "قال ابن عطية: ما ذبح على النصب جزء مـما أهل به لغير الله، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له" (Tafsîr ul-Qurtubî 6/57) : la formule "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" désigne d'un côté ce qui y est déjà inclus dans "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ", mais également le cas a.b ; et l'animal se trouvant dans ce cas a.b peut (peut-être, nous y reviendrons plus bas, au point IX), redevenir licite pour le musulman, si ce dernier entreprend quelque chose avant que l'animal soit abattu (et donc sans que l'animal se mette à relever du cas b).
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VI) Commentaire du passage Coran 5/3 par Cheikh Thânwî :
L'interprétation de Cheikh Thânwî se fonde apparemment sur l'avis de Ibn 'Atiyya sus-cité : "قال ابن عطية: ما ذبح على النصب جزء مـما أهل به لغير الله، ولكن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له" (Tafsîr ul-Qurtubî 6/57).
Dès lors...
--- Pour ce qui est de "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ", cela signifie : "ce qui a été immolé aux choses érigées", et cela désigne l'un des cas suivants :
----- c) le nom d'Autre que Dieu a été prononcé au moment de l'abattage de l'animal : "Au Nom de Tel" ;
----- c') l'animal a été abattu devant le symbole de cet Autre que Dieu (ou bien dans le lieu qui est, au moment de l'abattage, toujours consacré à cet Autre que Dieu), bien que le nom de cet Autre que Dieu n'a pas été prononcé au moment de l'abattage : "مدار حرمت کا نیت خبیثہ پر ھے؛ اسکا ظہور کبھی قول سے ھوتا ھے کہ نامزد کردے، اور کبھی فعل سے ھوتا ھے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے" (Bayân ul-qur'ân, 3/4).
--- Quant à "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ", il signifie : "ce par quoi la voix a été élevée pour Autre que Dieu", et il désigne l'un des cas suivants :
----- c) le nom d'Autre que Dieu a été prononcé par l'homme qui a abattu l'animal, et ce au moment où il l'a abattu (ce qui revient à "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ") ;
----- b) l'animal a été consacré ("نامزد") par son propriétaire à Autre que Dieu par la prise d'intention de l'immoler pour se rapprocher de cet Autre ; cela même si cet animal n'est pas encore immolé et que, lorsque ce propriétaire l'abattra, ce sera sans prononcer le nom de cet Autre que Dieu [dans ce cas aussi cet animal est harâm à la consommation du croyant ; et il tombe sous le coup de ce "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ"] (Bayân ul-qur'ân, 1/97) ;
------ a) l'animal a été consacré ("نامزد") par son propriétaire à Autre que Dieu, comme l'étaient les Bahîra, Sâ'ïba, etc. ; cela même s'il n'y a pas eu l'intention de sacrifier cet animal pour cet autre que Dieu et qu'il lui est seulement consacré [ce cas aussi tombe sous le coup de ce "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ", et est donc harâm à la consommation du croyant] (Bayân ul-qur'ân, 3/66). Cela :
---------- a.b) que cet animal a été consacré à cet Autre que Dieu par la prononciation du nom de cet Autre : "Je déclare cet animal consacré à Tel" (ce qui en ferait une sorte de vœu, nadhr, ou une sorte de waqf li ghayr-illâh) ;
---------- a.a) ou qu'il a été seulement été laissé ainsi, par croyance que par le simple fait de remplir un certain nombre de conditions, il doit être "laissé" pour tel Autre que Dieu.
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D'après Cheikh Thânwî, sont donc interdits à la consommation du musulman :
--- (c) l'animal qui a dûment été sacrifié au nom d'une idole par prononciation du nom de celle-ci au moment de l'abattage : la chair de cet animal ne pourra jamais être consommée par le croyant ;
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--- (c') l'animal qui a dûment été sacrifié au nom d'une idole parce qu'il a été abattu devant la statue la représentant (même si le nom de cette idole n'a pas été prononcé au moment de l'abattage) : la chair de cet animal ne pourra jamais être consommée par le croyant ;
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--- (b) l'animal qui a été consacré à une idole, étant promis à lui être sacrifié ; une fois qu'il a été consacré à l'idole et (seulement) promis (par intention de la personne le possédant) à être sacrifié à cette idole, un tel animal ne peut pas être abattu et consommé par le musulman, sauf si la personne se repent (comme nous allons le voir un peu plus bas, au point IX).
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--- (a.b & a.a) l'animal qui a été "laissé pour l'idole" et n'est plus utilisé par les hommes (et ce à cause d'une croyance telle que ces polycultistes en avaient), sans même être promis à être sacrifié à cette idole ; un tel animal ne peut lui non plus pas être abattu et consommé par le musulman, sauf si la personne se repent (comme nous allons le voir au point IX).
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A cette interprétation (englobant jusqu'au cas a.a) retenue par Cheikh Thânwî, on objecte souvent le contenu du verset 2/168, qui dit que...
... qui dit qu'il ne faut pas considérer harâm ce que Dieu a déclaré halal : "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ" : "O les hommes, mangez ce qui est sur la Terre étant licite, bon. Et ne suivez point les pas du Diable, il est pour vous un ennemi évident" : ce verset interdit bien de faire "tahrîm" de ce dont Dieu n'a pas fait tahrîm. Dès lors, si on considère les animaux ayant été consacrés par des Polycultistes à Autre que Dieu comme étant harâm, on contrevient à ce que ce verset dit, et on suit ce que ces Polycultistes disaient pour leur part : ces animaux deviennent illicites d'utilisation...
A cette objection, Cheikh Thânwî répond en disant que le terme "tahrîm" :
--- signifie tantôt : "considérer quelque chose comme "harâm en soi" (comme dans : "وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّهُ وَرَسُولُهُ" [ou encore "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"]),
--- et tantôt : "faire quelque chose qui rend quelque chose harâm (d'utilisation) pour soi, alors même que cette chose n'est pas en soi harâm" (comme dans "يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ") (Bayân ul-qur'ân 1/94, note de bas de page).
Par ailleurs, la chose qui a été déclarée harâm ("illicite") par Dieu pour l'homme l'a été :
--- tantôt à cause du caractère sacré de cette chose elle-même, trop sacrée pour que l'homme puisse l'utiliser, ou l'utiliser de telle façon ;
--- tantôt à cause du caractère mauvais de cette chose (khubth hissî aw ma'nawî) (Ibid., 1/94 ; 1/97), l'homme étant trop sacré pour utiliser pareille chose.
Le verset 2/168 veut donc dire : "O les hommes, ne faites pas un acte illicite – consacrer l'animal à une idole – qui rendra "illicite d'utilisation pour vous" ce qui était en soi licite : cela à cause de l'effet du shirk sur cette chose."
Le fait est que :
– les polycultistes croyaient que l'animal répondant aux critères voulus recelait la cause de sacralité qui conduisait à son caractère illicite, et qu'il était alors illicite de façon permanente.
– Or la vérité est que c'est leur consécration qui a rendu cet animal illicite d'utilisation, et ce pour cause d'effet de shirk (najâssa ma'nawiyya) ; ce caractère illicite est réversible : il suffit de se repentir de ce qu'on a fait (Bayân ul-qur'ân, tome 1 p. 97 ; tome 3 p. 66).
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VII) Est-ce que cette interdiction concerne-t-elle d'autres choses encore, au-delà de la statue érigée (explicitement mentionnée dans ce verset) ?
Le Coran parle de "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ".
Et, en fait, ce terme "Nussub" désigne (d'après l'un des commentaires) tout ce qui est érigé et à quoi le culte est rendu par des hommes : cela désigne non pas seulement la statue représentant l'esprit auquel des humains rendent le culte, mais aussi l'arbre auquel des humains rendent un culte.
Ath-Thânwî écrit : "النُصُب} جمع نصاب بمعنى منصوب (كحمار وحمر)؛ وقد كانت الأصنام تنصب فتعبد. ويدخل فيه الأشجار [المعبودة] بالهند. وما ترجمت به ["جو جانور غیر اللہ کی پرستش گاھوں پر ذبح کیا جاوے"]، فهو أخذ بالحاصل. و{عَلَى} إما بمعناه، وإما بمعنى اللام" (Bayân ul-qur'ân 3/3).
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VIII) Et est-ce que cette interdiction englobe-t-elle d'autres choses encore, au-delà de l'animal (explicitement mentionné dans ce verset) ?
– a.b') Ce sur quoi le nom de tel Autre que Dieu a été prononcé ("مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ"), mais n'est pas un animal, mais des fruits ou des friandises, cela tombe par analogie (qiyâs) sous le même hukm.
Tout ce qui a été "envoyé en tant qu'offrande à tel Autre que Dieu, avec prononciation du nom de cet Autre", au symbole de l'Autre que Dieu étant divinisé est ainsi également illicite pour le musulman.
Le cas de la corbeille de fruits s'insère ici : si cela a été présenté comme offrande, par un homme, à ce qu'il divinise en dehors de Dieu, un croyant ne peut pas manger de ces fruits-là. Le Coran parle textuellement de "مَا أُهِلَّ به لِغَيْرِ اللّهِ", qui désigne l'animal ayant été immolé au nom d'un Autre que Dieu, mais Muftî Shafî' écrit que, par analogie (ishtirâk ul-'illa), ces nourritures tombent sous le même hukm (Ma'ârif ul-qur'ân 1/368). Ath-Thânwî écrit : "وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ}، وهو مدلول النص؛ لكن يقاس عليه كل ما يتقرب به إلى غير الله، كالمهدى إلى المقابر والمشاهد والضرائح وأمثالها" : "A partir de ce que ce texte dit explicitement, l'analogie est faite de tout ce par quoi des (gens) se rapprochent d'autre chose que Dieu, comme ce qui est envoyé en tant qu'offrande aux tombeaux et choses semblables" (Bayân ul-qur'ân 3/66).
– Par contre, il y a ici ce que al-Qurtubî relate ainsi : Une dame demanda à Aïcha (que Dieu l'agrée) : "Il y a des gens, parmi les non-arabes, qui sont liés à nous par la parenté de l'allaitement. Ils ont de nombreuses fêtes, et nous offrent des (choses à l'occasion de leur fête). Pouvons-nous consommer ce (qu'ils nous offrent ainsi) ?" Aïcha (que Dieu l'agrée) lui répondit : "Ne mangez pas de ce qui est abattu pour ce jour-là. Mais mangez de ce qui provient de leurs arbres" : "ومن هذا المعنى ما رويناه عن يحيى بن يحيى التميمي شيخ مسلم قال: أخبرنا جرير عن قابوس قال: أرسل أبي امرأة إلى عائشة رضي الله عنها وأمرها أن تقرأ عليها السلام منه، وتسألها أية صلاة كانت أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوم عليها. قالت: "كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات يطيل فيهن القيام ويحسن الركوع والسجود، فأما ما لم يدع قط، صحيحا ولا مريضا ولا شاهدا، ركعتين قبل صلاة الغداة." قالت امرأة عند ذلك من الناس: "يا أم المؤمنين، إن لنا أظآرا من العجم لا يزال يكون لهم عيد، فيهدون لنا منه، أفنأكل منه شيئا؟" قالت: "أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم" (Tafsîr ul-Qurtubî 2/224).
Ce propos semble impliquer que ces jours de fêtes non-musulmanes, ces non-musulmans abattaient ces animaux pour se rapprocher (en ce jour de fête) d'un Autre que Dieu ; comme ils en offraient la chair à des musulmans en cadeau, Aïcha (que Dieu l'agrée) leur dit qu'ils ne devaient pas en manger [cela tombant sous le coup de : "مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ"].
Par contre, les fruits que ces non-musulmans offraient à ces musulmans ces jours de leurs fêtes, vu qu'ils n'étaient consacrés à rien et n'étaient offerts par ces non-musulmans que par expression de joie pour leur fête, les musulmans pouvaient en manger.
Ibn Taymiyya écrit de même : "وأما قبول الهدية منهم يوم عيدهم، فقد قدمنا عن علي - رضي الله عنه - أنه أتي بهدية النيروز فقبلها. وروى ابن أبي شيبة في المصنف: حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه أن امرأة سألت عائشة، قالت: "إن لنا أظآرا من المجوس، وإنه يكون لهم العيد فيهدون لنا". فقالت: "أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا، ولكن كلوا من أشجارهم". وقال: حدثنا وكيع عن الحسن بن حكيم، عن أمة عن أبي برزة أنه كان له سكان مجوس، فكانوا يهدون له في النيروز والمهرجان، فكان يقول لأهله: "ما كان من فاكهة فكلوه، وما كان من غير ذلك فردوه". فهذا كله يدل على أنه لا تأثير للعيد في المنع من قبول هديتهم، بل حكمها في العيد وغيره سواء، لأنه ليس في ذلك إعانة لهم على شعائر كفرهم" (Iqtidhâ' us-sirât il-mustaqîm, p. 231).
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IX) Quelles sont les formes du repentir qui rendent de nouveau l'animal licite à la consommation du musulman ?
(Cette question ne se pose pas concernant la chair d'un animal ayant été immolé pour Autre que Dieu, donc pas concernant les cas c, c' ni b : la chair de ces animaux déjà abattus ne devient plus jamais licite pour le musulman.
Cette question se pose uniquement par rapport à l'animal encore vivant : le cas a.)
--- Par rapport à l'homme qui avait consacré l'animal (le polycultiste, ou le musulman ignorant de sa religion) : il faut qu'il se repente de son acte pour que l'animal devienne licite à sa propre consommation.
--- Par contre, si l'homme qui avait consacré l'animal vend celui-ci, ou offre celui-ci, à un musulman, est-ce que le changement de propriété rompt automatiquement la consécration, l'animal devenant licite pour lui ?
Muftî Muhammad Shafî' écrit que si l'hindou qui possède un animal "laissé pour Autre que Dieu" (cas a.a) le vend à un musulman, ce dernier peut abattre ce genre d'animal, qui est entièrement halal pour lui (Ma'ârif ul-qur'ân 1/368).
(Cependant, de base, l'avis de Muftî Shafî' est différent de celui de Cheikh Thânwî au sujet de ces animaux consacrés de type a.a ; comme nous l'avons déjà vu, Muftî Shafî' est d'avis que ces animaux demeurent en soi halal pour le musulman.)
--- La question demeure posée quant à l'animal consacré à Autre que Dieu par prononciation du nom de cet Autre (cas a.b) : Si l'homme qui avait consacré l'animal vend celui-ci, ou offre celui-ci, à un musulman, est-ce que le changement de propriété rompt automatiquement la consécration, l'animal devenant licite pour lui ? ou bien est-ce que le fait, pour ce musulman, de prononcer alors le Nom de Dieu sur cet animal, cela rend cet animal licite pour lui ?
Je ne sais pas vraiment (لا أدري).
Le verset du Coran cité au tout début (le numéro "1"), après avoir énuméré un certain nombre d'animaux ou de produits animaux ("le sang") illicites de consommation, induit une exception : "sauf ce que vous (parvenez à) abattre" (le terme désigne : l'abattage rituel) : "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ" (Coran 5/3).
----- Ce qui est certain c'est que l'animal ayant déjà été abattu pour une idole (le cas c : "وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ") n'est pas concerné par cette exception, puisque cette dernière figure avant lui ; comment en serait-il autrement, puisque cet animal est déjà mort ? De même, la bête déjà morte ("الْمَيْتَةُ"), bien que figurant avant l'exception, n'est à l'unanimité par concernée par cette exception, puisque déjà morte ! L'exception ne concerne évidemment pas non plus le sang ("الْدَّمُ"), ni la chair de porc ("لَحْمُ الْخِنْزِيرِ") : l'abattage rituel d'un porc ne rendrait pas sa chair licite !
----- A l'opposé, les cinq animaux blessés ("الْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ") sont concernés par cette exception d'après un certain nombre de commentateurs (voir Zâd ul-massîr ; voir aussi Tafsîr ur-Râzî).
----- Par contre, la question demeure posée pour le cas a.b, lequel correspond, selon l'un des commentaires vus plus haut, à "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ". Et at-Tabarî penche effectivement pour l'interprétation qui dit que "مَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ" aussi est concerné par l'exception figurant dans le verset 5/3 : "ثم اختلف أهل التأويل فيما استثنى الله بقوله: {إلا ما ذكيتم}. فقال بعضهم: استثنى من جميع ما سمى الله تحريمه من قوله: {وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع" (Tafsîr ut-Tabarî) ; "عن قتادة: {إلا ما ذكيتم}، قال: "فكل هذا الذي سماه الله عز وجل ههنا، ما خلا لحم الخنزير، إذا أدركت منه عينا تطرف أو ذنبا يتحرك أو قائمة تركض، فذكيته، فقد أحل الله لك ذلك" (Ibid.). "قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندنا بالصواب: القول الأول، وهو أن قوله: {إلا ما ذكيتم} استثناء من قوله: {وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع}، لأن كل ذلك مستحق الصفة التي هو بها قبل حال موته؛ فيقال لِمَا قرب المشركون لآلهتهم فسموه لهم: "هو: ما أهل لغير الله به"، بمعنى: "سمى قربانا لغير الله". وكذلك {المنخنقة}، إذا انخنقت وإن لم تمت، فهي منخنقة. وكذلك سائر ما حرمه الله جل وعز بعد قوله: {وما أهل لغير الله به}، إلا بالتذكية، فإنه يوصف بالصفة التي هو بها قبل موته، فحرمه الله على عباده، إلا بالتذكية المحللة، دون الموت بالسبب الذي كان به موصوفا. فإذ كان ذلك كذلك، فتأويل الآية: "وحرم عليكم ما أهل لغير الله به والمنخنقة وكذا وكذا وكذا، إلا ما ذكيتم من ذلك" (Ibid.).
- En vertu de cela, il se pourrait qu'un animal ayant été consacré par quelqu'un à Autre que Dieu (et ce par prononciation du nom de cet Autre (a.b), ou bien - et ce suite à une analogie - par intention prise de l'immoler plus tard au nom de cet Autre (b), ou par présentation de cet animal à l'idole représentant cet Autre (b')), si le musulman en devient propriétaire et l'abat de la façon voulue, sa chair en devient licite de consommation pour lui.
Est-ce que cet avis a été formulé par d'autres que at-Tabarî ? Prières aux frères et soeurs compétents de me faire savoir ce qu'ils savent du sujet.
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- Et est-ce que, ensuite, cet avis s'appliquerait également aux fruits et pâtisseries qui ont été consacrés à Autre que Dieu (a.b') (et ce par prononciation de cet Autre sur ces aliments, ou par envoi de ces aliments à l'autel de cet Autre) ? de sorte qu'il suffirait que le musulman prononce verbalement le Nom de Dieu sur ces aliments avant de les rompre pour les consommer, et ceux-ci deviendraient déconsacrés à l'Autre que Dieu ?
Je ne sais pas (لا أدري).
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X) Un point voisin : Des juristes anciens ont évoqué ceux qui abattaient à l'époque un animal lors de la venue dans leur cité de l'émir de la région. Puis ils ont soulevé cette question : La chair d'un tel animal serait-elle harâm ?
Cheikh Thânwî a, dans Bayân ul-qur'ân (1/97), fait allusion à l'écrit suivant de an-Nawawî :
"وأما لذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أولعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر الشيخ ابراهيم المروزى من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارة بتحريمه لأنه مما أهل به لغير الله تعالى. قال الرافعي هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه فهو كذبح العقيقة لولادة المولود ومثل هذا لايوجب التحريم والله أعلم" (Shar'h Muslim 13/141).
En fait tout dépend du sens de cet abattage :
--- si c'est pour offrir la récompense spirituelle (auprès de Dieu) au émir, cela est autorisé (Tafsîr-é Ahmadî : Bayân ul-qur'ân 1/97) ;
--- si c'est par contentement pour la venue de l'émir, cela est autorisé (comme ar-Râfi'î l'a dit) ;
--- mais si c'est en guise d'animal consacré au émir, là cela est interdit (Bayân ul-qur'ân 1/97 : "بطور بھینٹ کے ذبح کرے").
Et c'est à ce cas de figure que correspond le sens de ce fameux passage de Ad-Durr ul-mukhtâr :
"ذبح لقدوم الأمير) ونحوه كواحد من العظماء(يحرم) لأنه أهل به لغير الله، (ولو) وصلية (ذكر اسم الله تعالى). (ولو) ذبح (للضيف) (لا) يحرم لأنه سنة الخليل وإكرام الضيف إكرام الله تعالى. والفارق أنه إن قدمها ليأكل منها كان الذبح لله والمنفعة للضيف أو للوليمة أو للربح؛ وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم؛ وهل يكفر؟ قولان بزازية وشرح وهبانية؛ قلت: وفي صيد المنية أنه يكره ولا يكفر لأنا لا نسيء الظن بالمسلم أنه يتقرب إلى الآدمي بهذا النحر، ونحوه في شرح الوهبانية عن الذخيرة" (Ad-Durr ul-mukhtâr 9/449).
"ويظهر ذلك أيضا فيما لو ضافه أمير فذبح عند قدومه: فإن قصد التعظيم لا تحل وإن أضافه بها؛ وإن قصد الإكرام تحل وإن أطعمه غيرها؛ تأمل (...) (قوله أنه يتقرب إلى الآدمي) أي على وجه العبادة لأنه المكفر وهذا بعيد من حال المسلم" (Radd ul-muhtâr 9/449).
"قوله والشرط في التسمية هو الذكر الخالص) بأي اسم كان مقرونا بصفة كالله أكبر أو أجل أو أعظم أو لا كالله أو الرحمن وبالتهليل والتسبيح جهل التسمية أو لا بالعربية أو لا ولو قادرا عليها؛ ويشترط كونها من الذابح لا من غيره هندية. وباقي شروطها يعلم مما يأتي. وينبغي أن يزاد في الشروط أن لا يقصد معها تعظيم مخلوق، لما سيأتي أنه لو ذبح لقدوم أمير ونحوه يحرم ولو سمى. تأمل" (Radd ul-muhtâr 9/437).
En fait il y a ici 5 objectifs imaginables dans le fait d'abattre un animal pour l'émir :
--- i) se rapprocher spirituellement de l'émir (على وجه العبادة للأمير) ; cela constitue du kufr akbar (cf. Radd ul-muhtâr) ; la chair d'un tel animal n'est pas licite à la consommation ;
--- ii) magnifier le émir (على وجه التعظيم للأمير، الذي لا يصل إلى درجة العبادة) : cela constitue de l'exagération et est interdit mais ne constitue pas du kufr (cf. Radd ul-muhtâr) : l'indice de cela est que celui qui l'a fait abattre n'en mange rien et considère nécessaire de le donner aux autres ("وإن لم يقدمها ليأكل منها بل يدفعها لغيره كان لتعظيم غير الله فتحرم" : Ad-Durr ul-mukhtâr) ; la chair d'un tel animal n'est pas licite à la consommation ;
--- iii) offrir à l'émir la récompense spirituelle de l'abattage : cela est autorisé d'après ceux qui autorisent de faire ihdâ' uth-thawâb par sacrifice d'un animal, et qui autorisent de le faire pour un vivant. Cependant, il s'agit alors d'un abattage fait par intention de récompense (et non pas pour obtenir de la viande halal). Si cela était le contenu d'un vœu, alors d'après les écoles hanafite, malikite et shafi'ite celui qui a sacrifié cet animal doit donner sa chair en aumône et ne peut rien en manger. Par contre, s'il n'y avait pas eu vœu mais cela a été fait de façon facultative (tatawwu'), alors il peut lui aussi manger de sa chair ;
--- iv) exprimer son contentement quant au retour / à la venue du émir : cela est autorisé ; et la chair de l'animal est licite à la consommation ;
--- v) honorer l'émir et lui offrir la chair de cet animal pour qu'il en mange : cela est autorisé ; et la chair de l'animal est licite à la consommation.
--- Ce que que Cheikh Thânwî a désigné par la formule "بطور بھینٹ کے ذبح کرے" (Bayân ul-qur'ân 1/97), cela relève-t-il du i, ou bien du ii ?
Je ne sais pas (لا أدري).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).