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Muqaddima (مقدمة), Dharî'a (ذريعة), et Wassîla (وسيلة) : quelle différence ?
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– La "muqaddima" (مقدمة) est une shart ul-adâ' (شرط الوقوع) : c'est l'acte qui est tel qu'un autre acte, qui, est, lui, obligatoire, recommandé, déconseillé ou interdit, dépend de lui pour être accompli. C'est donc la dépendance du second par rapport au premier qui est à considérer (lire notre article au sujet de la "muqaddima"). Ainsi en est-il, pour qui habite ailleurs dans le monde, de se déplacer jusque La Mecque pour y accomplir le pèlerinage : ce voyage est une muqaddima du pèlerinage. L'accomplissement des ablutions est une muqaddima de la prière rituelle.-
– La "dharî'a" (ذريعة), elle, est un sabab (سبب الوقوع) : c'est l'acte qui est tel qu'il constitue un "sas" vers un autre acte, lequel est interdit, déconseillé, recommandé ou obligatoire (c'est pour cette raison qu'on utilise aussi parfois le terme "bâb" – "porte" – au lieu de "dharî'a", et qu'on parle donc de la question de sadd ul-bâb wa fat'h ul-bâb).(Cf. Ussûl ul-fiqh il-islâmî 2/904-905.)
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– Le terme "wassîla" (وسيلة) (plur. wassâ'ïl) désigne quant à lui :
----- la dharî'a : chez Ibn ul-Qayyim (et ce dans tous les exemples que nous allons voir ci-après),
----- et tantôt la dharî'a et tantôt la muqaddima : chez Ibn 'Abd is-Salâm (Qawâ'îd ul-ahkâm, 1/164-178). Ainsi, Ibn 'Abd is-Salâm a qualifié de wassîla : le fait de se déplacer pour se rendre à la prière en congrégation, le fait d'apprendre le dîn. Or ce sont deux muqaddima pour ce qu'ils servent. Et Ibn 'Abd is-Salâm a qualifié de wassîla : le fait de faire parvenir le message de Dieu (tablîghu rissâlât illâh), le fait de dire de faire le bien et de s'abstenir de faire ce qui est mal (amr bi-l-ma'rûf wa nah'y 'an il-munkar). Or ce sont des dharî'a vers ce qu'ils servent.
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Introduction :
Quasiment toute action qui a été déclaré "obligatoire" ou "interdite" dans le Dîn, l'a été à cause de ce qu'elle entraîne.
Quasiment toute action est donc une wassîla (un moyen), c'est-à-dire une dharî'a.
Simplement, il existe (dans le regard du Dîn) :
--- d'une part :
--- I) le maqsad a'lâ (l'objectif supérieur) ;
--- et d'autre part :
----- II) la wassîla qui construit le maqsad a'lâ (I) ; ou, au contraire, qui affaiblit le maqsad a'lâ (I) ;
----- III) ainsi que :
------- la wassîla qui mène à la wassîla (II) construisant le maqsad a'lâ (I) ;
------- ou encore la wassîla qui éloigne de la wassîla (II) affaiblissant le maqsad a'lâ (I) ;
------- ou encore, à l'opposé : la wassîla qui éloigne de la wassîla (II) construisant le maqsad a'lâ (I) ;
----- IV) ainsi que :
------- la wassîla (muqaddima) conduisant à la wassîla du niveau précédent (III).
Ainsi, l'accomplissement des 5 prières rituelles quotidiennes a été rendu obligatoire parce que cela construit (II) le lien avec Dieu (Dîn), lequel lien constitue un objectif supérieur (I).
Et le fait de boire ce qui rend ivre a été interdit parce que cela nuit (II) à l'intellect ('Aql), la préservation de ce dernier étant un objectif supérieur (I).
La fornication a été interdite parce que cela nuit (II) à la filiation (Nasl) et à la famille, ainsi qu'à la spiritualité (I).
Ibn 'Abd is-Salâm écrit :
"فصل في انقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل والمقاصد
الواجبات والمندوبات ضربان: أحدهما مقاصد، والثاني وسائل.
وكذلك المكروهات والمحرمات ضربان: أحدهما مقاصد، والثاني: وسائل.
وللوسائل أحكام المقاصد. فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل، والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل" (Qawâ'ïd ul-ahkâm fî massâlih il-anâm, 1/74).
Cependant, cela constitue une première perspective (A), et ce n'est pas cette perspective que nous évoquerons ici (l'ayant évoqué dans l'article : La règle (hukm) concernant l'action ('amal) – Le principe motivant auquel la règle est reliée ('illat ul-hukm) – Le fait que ce principe motivant constitue une maslaha, ou une mafsada, selon ce qu'il représente par rapport aux objectifs supérieurs (maqâssid)).
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Dans cet article-ci, nous parlerons d'une autre perspective (B), et nous distinguerons dès lors :
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--- 1) les actions qui sont obligatoires ou interdites en soi, à cause de ce en quoi elles consistent (et cela, qu'elles soient des actions du niveau II ou du niveau III) ; ce qui fait de ce genre d'actions obligatoires : des actions maqsûda fî nafsi-hâ ; et de ce genre d'actions interdites : des actions interdites à cause de ce en quoi elles consistent ;
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--- 2) et les actions qui ont été rendues obligatoires ou interdites seulement parce qu'elles conduisent ou sont susceptibles de conduire à une action du type 1 (laquelle est en soi obligatoire ou en soi interdite) : l'action qui a été rendue obligatoire n'est, ici, pas une action maqsûd fî nafsi-hî ; et l'action qui a été rendue interdite n'est, ici, pas une action interdite à cause de ce qu'elle constitue (car en soi elle est soit purement autorisée - mubâh - soit instituée - mashrû' -), mais une action interdite seulement par mesure de précaution : parce qu'elle est susceptible de conduire à ce qui est mauvais en soi (c'est-à-dire : à une action du type 1).
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Pour ce qui est de l'action de boire une toute petite quantité d'alcool, que l'on peut déceler par ses sens mais qui est insuffisante pour provoquer l'ivresse :
- selon la perspective B, cela est une action du type 2 : cela a été interdit seulement par mesure de précaution, pour éviter d'entraîner (cela est une dharî'a) la consommation d'une quantité plus importante (laquelle, elle, provoque l'ivresse) ;
- et, pareillement, selon la perspective A, cela est une action du niveau III seulement : en effet, cela est seulement une wassîla (en l'occurrence une dharî'a) conduisant à la wassîla qui, pour sa part, nuit directement au maqsad supérieur : le fait d'en boire plus.
Cela à la différence de l'action de boire une quantité conséquente d'alcool :
- selon la perspective B, cela est une action du type 1 : cette action est interdite à cause de ce en quoi elle consiste : elle va directement provoquer l'ivresse ou l'euphorie ;
- pourtant, selon la perspective A, cela est une action du niveau II seulement : en effet, cela est seulement une wassîla (en l'occurrence une dharî'a) conduisant à l'ivresse, chose qui, pour sa part, nuit directement au maqsad supérieur : le développement et la protection de l'intellect.
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Ainsi encore en est-il de l'action d'apprendre les règles dînî :
- selon la perspective B, cela est une action du type 1 : cela est maqsûd, recherché en soi ;
- pourtant, selon la perspective A, cela est une action du niveau III seulement : en effet, cela est une wassîla* vers la wassîla du maqsad supérieur (* en l'occurrence c'est une muqaddima ainsi qu'une dharî'a) : apprendre ces règles permet de (III) rester, quant à son agir concret ('amal) (II), dans le cadre de ce que Dieu agrée, ce qui conduit au rapprochement avec Dieu (I).
"وهذان قسمان: أحدهما: وسيلة إلى ما هو مقصود في نفسه؛ كـتعريف التوحيد وصفات الإله؛ فإن معرفة ذلك: من أفضل المقاصد، والتوسل إليه: من أفضل الوسائل. القسم الثاني: ما هو وسيلة إلى وسيلة؛ كتعليم أحكام الشرع، فإنه وسيلة إلى العلم بالأحكام؛ التي هي وسيلة إلى إقامه الطاعات؛ التي هي وسائل إلى المثوبة والرضوان، وكلاهما: من أفضل المقاصد" (Qawâ'id ul-ahkâm, 1/167).
Cela à la différence de l'action de voyager pour se rendre auprès de la personne qui dispose de la connaissance des règles dînî que l'on recherche (cette action de voyager est mentionnée dans les textes) :
- selon la perspective B, ce voyage est une action du type 2 seulement : cela est une wassîla* pas maqsûd (* en l'occurrence une muqaddima). Cela est requis seulement en tant que moyen rendant possible l'acquisition de la connaissance. Dès lors, si on peut acquérir la connaissance sans passer par ce moyen mais en passant par un autre moyen, eh bien on aura recours à l'autre moyen ;
- et, parallèlement, selon la perspective A, cela est une action de "niveau IV".
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Ainsi en est-il encore de l'action d'accomplir la grande prière du vendredi :
- selon la perspective B, cela est une action du type 1 : cela est maqsûd, recherché en soi ;
- pourtant, selon la perspective A, cela est une action du niveau II seulement : en effet, cela est la wassîla du maqsad supérieur : bâtir le lien du coeur avec Dieu.
Cela à la différence de l'action d'accourir à la prière du vendredi ("يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ" (Coran 62/9) :
- selon la perspective B, ce déplacement est une action du type 2 : cela est une wassîla* pas maqsûd (* en l'occurrence une muqaddima). Cela est requis seulement en tant que moyen rendant possible l'accomplissement de la prière. C'est bien pourquoi cet impératif ne s'adresse pas à ceux qui se trouvent déjà à l'intérieur de la mosquée (il ne leur est pas demandé de sortir de la mosquée pour accourir dans la mosquée, afin de réaliser ce que cet impératif, que ce texte a explicitement adressé aux croyants) ;
- et selon la perspective A, cela est une action de "niveau IV".
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Ayant compté la fornication (zinâ) comme un muharram maqsûd (en fait un interdit du niveau II et du type 1), Ibn 'Abd is-Salâm en expose des wassîla (niveau III et type 2) (devenues, à cause du risque d'entraînement qu'elles constituent, également interdites) : se retrouver seuls, un homme et une femme n'étant ni mariés ni proches parents ; etc. (Ibid. 1/173).
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J'ai cru comprendre que dans la dichotomie présente dans l'école hanafite entre "Qurba Maqsûda" et "Qurba Ghayr Maqsûda" (telles que les ablutions, l'appel à la prière, prendre et ouvrir la copie du Coran, être à l'intérieur d'une mosquée, construire une mosquée : cela est évoqué dans le chapitre du Tayammum et dans celui du Nadhr), les Qurubât Ghayr Maqsûda sont :
--- du niveau III (selon la perspective A),
--- mais du niveau 1 (selon la perspective B).
Wallâhu A'lam.
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Explications plus détaillées :
Ibn ul-Qayyim écrit qu'il existe 3 types de dharî'a (il en a en fait écrit 4, mais je ne mentionne ici que la C : quant à la D, elle est de niveau insuffisant pour être prise en considération, et demeure donc mubâh) :
"الأول [ألف]: وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة،
الثاني [ب]: وسيلة موضوعة للمباح، قصد بها التوسل إلى المفسدة،
الثالث [ج]: وسيلة موضوعة للمباح، لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها
غالبا، ومفسدتها أرجح من مصلحتها،
الرابع [د]: وسيلة موضوعة للمباح وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها" (A'lam ul-muwaqqi'în, 3/109).
--- Ce que Ibn ul-Qayyim a ici cité en A [ألف] correspond à ce que j'ai décrit plus haut comme étant : "le type 1".
--- Quant à ce que Ibn ul-Qayyim a ici cité en B [ب], cela correspond à une autre problématique que celle évoquée dans cet article-ci : la problématique de l'intention de rendre possible ce qui est interdit.
--- Enfin, ce que Ibn ul-Qayyim a ici cité en C [ج] correspond à ce que j'ai décrit plus haut comme étant : "le type 2".
L'exemple du type A est ceci : le fait pour quelqu'un de boire de l'alcool en quantité conséquente, cela conduit à ce que cet homme va connaître sinon l'ivresse, au moins l'euphorie du vin : et cela est dans l'ordre naturel des choses : on boit de l'alcool pour atteindre cet objectif, sinon on n'en boirait pas : "أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، وكالقذف المفضي إلى مفسدة الفرية، والزنا المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش، ونحو ذلك؛ فهذه أفعال وأقوال وضعت مفضية لهذه المفاسد وليس لها ظاهر غيرها" (A'lam ul-muwaqqi'în, 3/109). Boire de l'alcool en quantité conséquente est donc de type 1 : cela est mauvais pour ce que ce en quoi cela consiste.
D'après Shâh Waliyyullâh, la consommation volontaire et sans raison valable (comme l'est une opération chirurgicale) de ce qui fait atteindre l'ivresse et la perte de conscience, cela fait partie des choses considérées "mauvaises" de façon Millî (voire 'Aqlî [= 'Aqla-qalbî]) : "واعلم أن إزالة العقل بتناول المسكر، يحكم العقل بقبحه لا محالة (...). ولذلك اتفق جميع الملل والنحل على قبحه بالمرة" (Hujjat ullâh il-bâligha, 2/506-507).
Comme exemple du type B, on a le fait pour quelqu'un de vendre du jus de raisin à des personnes qui lui ont dit qu'elles en avaient besoin pour en fabriquer de l'alcool, et avec l'intention de le leur rendre possible : l'objectif est que ces personnes boivent cet alcool.
Et comme exemples du type C, on peut citer le fait de boire une toute petite quantité d'alcool, suffisante pour être décelée par les sens mais insuffisante pour enivrer : cela relève à l'origine du purement autorisé, mubâh ; cependant, cela a été interdit par précaution : "نعم تناول المسكر إذا لم يبلغ حد الاسكار ولم تترتب عليه المفاسد، يختلف فيه أهل الرأي. والشريعة القومية المحمدية - التي هي الغاية في سياسة الأمة وسد الذرائع وقطع احتمال التحريف - نظرت إلى أن قليل الخمر يدعوا إلى كثيرها، وأن النهي على المفاسد من غير أن ينهى عن ذات الخمر لا ينجع فيهم - وكفى شاهدا على ذلك ما كان في المجوس وغيرهم -، وأنه إن فتح باب الرخصة في بعضها لم تنظيم السياسة الملية أصلا؛ فنزل التحريم إلى نوع الخمر قليلها وكثيرها" (Hujjât ullâh il-bâligha 2/508). On peut également citer le fait de vendre du jus de raisin : cela relève du purement autorisé, mubâh, en soi ; cependant, en vendre à un fabriquant d'alcool va conduire au développement de la production d'alcool.
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C'est la dharî'a de "type C" (= "type 2"), qui sera évoquée ci-après... (Nous ne parlerons pas, ici, de la muqaddima.)
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Question :
"Du moment que cela a été rendu explicitement obligatoire ou interdit dans les textes des Sources (Coran et Sunna) eux-mêmes, à quoi sert-il de distinguer ces catégories et de dire que dans le type 2, l'interdiction a seulement pour raison d'être : "le risque de mener à ce qui est en soi mauvais", et l'obligation a seulement pour raison d'être : "le fait de mener à ce qui est en soi obligatoire"" ?
Réponse :
- Cela ne peut PAS servir à ce qu'on puisse dire : "Puisque c'est seulement à cause de ce risque que le Prophète a énoncé cette règle, bof, moi je sais que je ne cours pas ce risque, donc la règle d'interdiction ou d'obligation ne me concerne tout simplement pas (sans même maslaha râjiha) !"
Non, c'est une règle présente dans les textes, on y adhère et on la respecte.
- Cependant, cela a malgré tout les 3 avantages suivants :
--- Primo) Garder à l'esprit l'objectif de la règle ; donc chercher non pas seulement à respecter cette règle, mais aussi l'objectif pour lequel elle a été instituée.
On a vu trop de personnes qui sont fières de ne pas imiter les ghayr ul-muslimîn dans telle action extérieure (en soi : mubâh), et qui en même temps les imitent dans ce qui est strictement interdit par les textes (par exemple développer son entreprise et ses immeubles par l'intérêt bancaire) ! Les faits sont là : on a négligé que la règle de s'abstenir de les imiter dans tout ce qui est à l'origine mubâh a pour seul objectif de s'abstenir de les imiter dans ce qui est déjà interdit...
--- Secundo) Comprendre pourquoi, dans certains cas, la Shar' a elle-même fait des exceptions à ce genre de règles : c'est parce que ces règles ont elles-mêmes été instituées par sadd udh-dharî'a ou fat'h udh-dharî'a.
Ainsi, la Sunna a interdit la muzâbana (vente de dattes non encore cueillies contre des dattes déjà cueillies) mais, d'après les écoles autres que la hanafite, l'a exceptionnellement autorisée jusqu'à un volume de 5 Wasq (300 Sâ'). Le fait est que la muzâbana (vente de dattes non encore cueillies contre des dattes déjà cueillies) n'a été interdite que par précaution (cela ne permet pas de vérifier si les quantités sont égales, d'où fort risque de ribâ' fi-l-bay', qui, lui-même, n'a été interdit que parce que risquant de servir de camouflage pour le ribâ fi-l-qardh). Or la quantité de 5 Wasq constituait un besoin pour les familles, et la Sunna l'a donc autorisée, par égard pour la Maslaha Râjiha.
De même, l'interdiction d'effectuer une prière rituelle au moment du lever du soleil et de son coucher (il y a aussi d'autres moments spécifiés dans les hadîths) est une interdiction de type sadd udh-dharî'a. Car le fait d'accomplir une prière rituelle n'est bien évidemment pas une mafsada en soi mais une maslaha. Cependant, choisir le moment du lever ou du coucher du soleil pour accomplir une prière rituelle vis-à-vis de Dieu, cela constitue un risque d'entraînement vers une imitation de polythéistes, et c'est pourquoi cela a été interdit. Ibn Taymiyya a écrit être de l'avis (qui est celui de certains mujtahidûn) selon lequel l'accomplissement des prières qui ont une cause immédiate (comme la prière après le tawâf) est donc exceptionnellement autorisé à ces moments-là (MF 23/214).
--- Tertio) Pour les Mujtahidûn : faire d'autres exceptions pour les cas nouveaux qui se présentent à eux.
Ainsi, commettre l'adultère est interdit en soi. Cela ne deviendra jamais autorisé. Seule une contrainte par menace de mort fait que (et encore, cela d'après certains mujtahidûn seulement) on peut y avoir recours, tout en la détestant en son coeur.
Par contre, voyager seuls quand on est un homme et une femme qui ne sont ni mariés ni proches parents, cela a été interdit par mesure de précaution seulement. Dès lors, en cas de nécessité (moindre qu'une menace de mort), cela devient autorisé : c'est pourquoi Aïcha a accepté de voyager seule avec Safwân ibn ul-Mu'attal lorsqu'il l'a retrouvée restée involontairement en arrière de l'armée musulmane.
Ibn Taymiyya écrit : "ثم إن ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خيف ضياعها؛ كسفرها من دار الحرب مثل سفر أم كلثوم؛ وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل؛ فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى المفسدة" : "Ce qui a été interdit [par un texte des deux sources] par Sadd udh-dharî'a devient autorisé pour cause de (présence de) Maslaha Râjiha" (MF 23/186-187).
De même, si l'islam a interdit de percevoir de l'intérêt sur les prêts (akl ar-ribâ), il a aussi interdit de contracter un emprunt à intérêt et de verser cet intérêt (îkâl ar-ribâ) : "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله" (ces termes sont présents dans des hadîths rapportés par : al-Bukhârî, 5032 ; Muslim, 1597 ; Muslim, 1598).
La pratique du prêt à intérêt (akl ar-ribâ), aucune circonstance exceptionnelle ne peut la rendre autorisée.
Par contre, dans un cas de nécessité absolue (dharûra), une personne peut être amenée exceptionnellement à avoir recours à l'emprunt à intérêt (îkâl ar-ribâ), cela eu égard au fait que cela est interdit saddan li-l-bâb. Attention : les conditions en sont très sévères et cela ne peut être traité qu'au cas par cas par le mufti de chaque localité (voir ces conditions dans Jadîd fiqhî massâ'ïl, pp. 394-395, et surtout dans Halâl wa harâm, pp. 232-233 : deux ouvrages de Khâlid Saïfullah, qui cite ce passage de Al-Bah'r ur-râ'ïq : "وفي القنية من الكراهية: يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح اه").
Dans le hadîth qui va suivre, on voit bien, au vu de la demande que les Compagnons ont faite à la parole du Prophète (sur lui soit la paix), qu'ils ont considéré que le Prophète ne disait cela que par précaution :
"عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس بالطرقات!" فقالوا: :يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها." فقال: "إذ أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه." قالوا: :وما حق الطريق يا رسول الله؟: قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" :
"Préservez-vous de vous asseoir près des chemins !" Les Compagnons dire : "O Messager de Dieu, nous avons besoin de nos assises : nous y parlons entre nous." Le Prophète leur dit : "Si donc vous tenez à vous (y) asseoir, donnez au chemin son droit ! - Et quel est le droit du chemin, Messager de Dieu ? - C'est de baisser le regard, d'enlever ce qui gêne (les gens), de retourner le salam, d'ordonner le bien et d'interdire le mal" (al-Bukhârî, 5875, Muslim, 2121).
Il faut cependant noter que cela ne peut pas se faire de façon simplificatrice !
Il existe 2 critères pour cet exercice :
----- Quel est le degré d'entraînement de ce qui est mauvais en soi, par cette action qui relevait de la permission et qui n'a été interdite que par mesure de précaution ?
L'entraînement du premier par cette action est-il :
- certain : yaqînî ("yakûnû ifdhâ'u-hû ila-l-'amal qat'iyyan") ?
- quasi-certain : maznûn bi zannin aghlab ("yakûnû ifdhâ'uhû ila-l-'amal qat'iyyan") ?
- fort probable : maznûn bi zannin ghâlib ("yakûnû ifdhâ'uhû ila-l-'amal ghâliban") ?
- probable : maznûn bi zannin mujarrad ("yakûnû ifdhâ'uhû ila-l-'amal kathîran lâ ghâliban wa lâ nâdiran") ?
- possible à 50% : mustawi-l-ihtimâlayn ("yakûnû ifdhâ'uhû ila-l-'amal kathîran lâ ghâliban wa lâ nâdiran") ?
- rare : nâdir ("yakûnû ifdhâ'uhû ila-l-'amal nâdiran") ?
----- Quel est le degré de besoin (maslaha râjiha) de cette action, pour la personne ?
Avoir recours à cette action constitue-t-il, par rapport à la réalisation des Objectifs Supérieurs (Al-Maqâssid ul-'Ulyâ) :
- une nécessité absolue : dharûra ?
- une nécessité de second ordre : hâja ?
- un simple "plus" : tahsîn ?
- quelque chose de totalement superflu : fudhûl ?
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Note :
Quelle différence y a-t-il entre :
--- ce qui a été interdit par sadd udh-dharî'a,
--- et ce qui a été interdit parce que mazinnatu wujûd il-'illa ?
Est-ce que les deux reviendraient approximativement à la même chose (mutaqâribân) ?
Peut-être que le mazinnatu wujûd il-'illa englobe le cas de la dharî'a (celui-ci constituant un grand risque de présence de la 'illa), mais aussi le dépasse, car englobant également le cas où c'est la difficulté de vérifier la présence ou l'absence de la 'illa (wujûd ul-'illa : khafî) qui a conduit le Législateur à relier la règle à la présence de la seule sabab.
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En tous cas, voici quelques actions dont le caractère ("interdit" ou "obligatoire") a été stipulé dans les textes des deux sources, mais y a fait l'objet de ce caractère (hukm) seulement parce qu'elles constituent une dharî'a vers une action qui est en soi interdite ou obligatoire. Sans cela, cela aurait été la règle normale (ibâha ou mashrû'iyya) qui s'appliquerait :
La plupart des actions citées ci-après, c'est Ibn ul-Qayyim qui les a présentées comme ayant été interdites seulement par sadd udh-dharî'a, in A'lam ul-muwaqqi'în. Référence sera d'ailleurs donnée de cet ouvrage.
Quant aux actions qui ne sont pas suivies de la référence à cet ouvrage, ce n'est pas Ibn ul-Qayyim qui les a mentionnés dans la liste qu'il en a donnée.
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–--- Une action qui contient à la fois une maslaha et une mafsada (dans le sens où 2 principes dûment établis y sont en concurrence), mais à propos de laquelle la Shar' a tranché : la mafsada que cette action comporte ou entraîne l'emporte sur la maslaha qu'elle comporte ou entraîne. L'action a donc été strictement interdite :
– faire un coup d'Etat contre le émir ; cela renferme une maslaha (remplacer un mauvais émir par un meilleur) mais aussi une mafsada (cela entraîne de l'instabilité chronique, car chacun pense que l'émir actuel n'est pas le meilleur) : la Shar' a évalué d'elle-même cette mafsada et cette maslaha, et a jugé que la mafsada était systématiquement plus grande que la maslaha : elle a donc fermé cette porte. Il est strictement interdit de renverser celui qui est au pouvoir (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/126 : Exemple 98). Car quand ce n'est pas le émir idéal qui est au pouvoir, entre les deux autres maux (un mauvais dirigeant, et l'instabilité chronique) le moindre des deux est un dirigeant plutôt que l'instabilité et le chaos (avec des groupes rivaux cherchant à prendre le pouvoir, chacun étant convaincu être le seul capable de redresser le pays).
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–--- Des actions en soi mubâh ou maslahî, mais qui risquent d'entraîner ce qui est interdit en soi ou ce qui est une mafsada en soi, et c'est seulement pour cela que ces actions ont été elles aussi interdites dans les textes des sources :
– pour le Prophète (sur lui soit la paix) lorsqu'il était à La Mecque : réciter le Coran à voix haute lors des prières rituelles effectuées en groupe : cela entraînait que les islamophobes d'alors insultaient le texte du Coran, celui qui en était l'auteur et celui qui l'avait apporté, ce qui constituait une mafsada ; Dieu a donc dit au Prophète de réciter à voix plus basse (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/115 : Exemple n° 36) ;
– revendre une marchandise alors qu'on n'en a pas encore pris possession (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/119 : Exemple 61) ; cela risque de conduire à l'augmentation artificielle du nombre d'intermédiaires et donc à faire gonfler les prix ;
– pour la femme : voyager seule : cela l'expose au risque d'être agressée (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/120 : Exemple 66) ; la majorité des mujtahidûn sont d'avis que cette règle est permanente ; certains mujtahidûn sont d'avis que cette règle est restreinte aux régions où l'insécurité règne ;
– faire la critique publique du chef exécutif (amîr) sous l'autorité duquel on se trouve : cela risque de pousser à la révolte contre le dirigeant. Cela pourrait paraitre excessif, et pourtant : la critique du dirigeant faite à tout-va mène bel et bien à la volonté de le renverser : l'actualité récente au Moyen-Orient nous l'a prouvé encore une fois. Le Prophète (sur lui soit la paix) a donc dit : "Celui qui veut donner un conseil à celui qui détient l'autorité, qu'il ne le fasse pas en public, mais qu'il prenne sa main [et lui donne ce conseil en privé]. Si [ce dirigeant] suit ce qu'il dit, tant mieux. Sinon, cet homme aura accompli son devoir" (rapporté par Ahmad, al-Hâkim, al-Bayhaqî, authentifié par al-Albânî) ;
– pour deux personnes : s'entretenir entre elles alors que dans la pièce il se trouve seulement une autre personne : cela entraîne que cette tierce personne se sent exclue (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/120 : Exemple 72) :
– pour le propriétaire d'animaux malades : les emmener auprès d'un troupeau d'animaux sains : cela risque de contaminer le troupeau sain (...) (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/121 : Exemple 74) ;
– pour celui qui se trouve dans un lieu où une épidémie s'est déclarée : en sortir pour se rendre ailleurs : cela risque de propager la maladie ;
– passer à quelqu'un un sabre dégainé : cela risque de le blesser (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/121 : Exemple 80) ;
– pour celui qui passe dans un lieu public avec des objets contondants : se mouvoir avec la partie tranchante à l'air : cela risque de blesser des gens présents (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/121 : Exemple 81) ;
– boire une toute petite quantité d'alcool, suffisante pour être décelée par les sens mais insuffisante pour enivrer : cela habitue la personne à boire de l'alcool, et elle risque alors, un jour de souci, de boire une bouteille (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/111 : Exemple 10) ;
– pour un homme et une femme qui ne sont ni mariés ni proches parents : s'isoler dans une pièce : cela constitue un risque évident (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/112 : Exemple 11) ;
– regarder ce qui relève, par rapport à soi, de la 'awra khafîfa, d'autrui : cela risque d'entraîner une attirance physique (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/112 : Exemple 12) ; nous y reviendrons plus bas ;
– pour les hommes qui sont polygames : se marier avec une tante et sa nièce : cela risque d'entraîner entre des proches parentes les mésententes habituelles entre co-épouses (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/112 : Exemple 16) ;
– garder des statues chez soi : cela peut conduire à l'adoration des esprits que ces statues représentent ;
– faire la salât au moment du lever du soleil et de son coucher : cela constitue une imitation des adorateurs du soleil, et cela risque de conduire à adorer le soleil lui-même (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/112 : Exemple 14) ;
– faire la salât dans un lieu tel qu'entre soi et la qibla se trouve une tombe ; de même, bâtir une mosquée sur une tombe : ces deux actions constituent un fort risque de conduire à l'adoration de l'habitant de la tombe, et ont donc été interdites dans les textes (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/112 : Exemple 13) ;
– sacrifier un animal pour Dieu, mais en un lieu où des hommes rendaient le culte à une idole. Cela est interdit, comme l'expose le hadîth suivant : " عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" قالوا: لا، قال: "هل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قالوا: لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أوف بنذرك. فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم" (AD 3313). Ibn ul-'Uthaymîn écrit : "أي: لما كانت هذه الأرض مكان شرك، حرم أن يعمل الإنسان ما يشبه الشرك فيها، لمشابهة المشركين. أما بالنسبة للصلاة في الكنيسة، فإن الصلاة تخالف صلاة أهل الكنيسة، لا يكون الإنسان متشبها بهذا العمل. بخلاف الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، فإن الفعل واحد بنوعه وجنسه. ولهذا لو أراد إنسان أن يصلي في مكان يذبح فيه لغير الله لجاز ذلك، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المشركون في هذا المكان" (Al-Qawl ul-mufîd). La permission d'accomplir la prière rituelle dans une église est cependant conditionnée au fait qu'il n'y ait pas de statues ou de portraits dans la direction de sa prosternation (et ce, à l'unanimité des ulémas, car dans le cas contraire, cela est interdit ou déconseillé), voire même (d'après certaines écoles) conditionné au fait qu'il n'y ait pas de statues ni de portraits dans toute la pièce. "ويستفاد من الحديث: أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو ما ساقه المؤلف من أجله. والحكمة من ذلك ما يلي: الأول: أنه يؤدي إلى [بل يكون] التشبه بالكفار. الثاني: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز. الثالث: أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم" (Ibid.). "الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي؛ وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل؛ والمتميز بفضل المساجد الثلاثة. فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب. وبالنسبة للمكان، فالأمر للإباحة" (Ibid.) ;
– adopter les façons de faire des personnes qui sont incroyantes : cela risque de conduire à adopter des croyances et des valeurs qui sont leurs et qui sont différentes de celles de l'islam : cela a donc a été interdit / fortement déconseillé / légèrement déconseillé (les cas de figure sont divers) ;
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–--- Des actions qui favorisent et/ou rendent possible (à d'autres personnes) de faire ce qui est interdit, et c'est pour cela que ces actions ont été elles aussi interdites :
– vendre des armes en temps de guerre civile : cela favorise la sédition (tarwîj) (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/125 : Exemple 97) ;
– vendre du jus de raisin à qui nous a dit explicitement qu'il voulait en faire du vin, alors même que notre intention n'est nullement de le lui permettre : ce genre de vente favorise la consommation d'alcool (tarwîj) ;
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–--- Une action qui ne permet pas la vérification nécessaire, et c'est pour cela que, par voie d'incidence, cette action a été interdite :
– La muzâbana, c'est-à-dire la vente de dattes déjà cueillies (et sèches) contre des dattes non encore cueillies (et fraîches), cela ne permet pas la vérification de la présence ou de l'absence du surplus (fadhl) dans l'une des deux quantités échangées, lequel surplus est interdit : la muzâbana a donc été elle aussi interdite.
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–--- Des actions qui pourraient très bien servir d'astuce à ce qui est en soi interdit, et elles ont donc été interdites elles aussi :
– Le riba fi-l-buyû' : cela peut servir de camouflage à un prêt à intérêt (ce qui est strictement interdit), et cela a donc été interdit lui aussi (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/123 : Exemple 90) ;
– Rassembler, vis-à-vis d'une seule et même personne, un prêt d'argent et une vente : cela peut servir de camouflage à un prêt à intérêt (ce qui est strictement interdit), et cela a donc été interdit lui aussi (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/113 : Exemple 22) ;
– Le 'înah : cela peut servir de camouflage à un prêt à intérêt (ce qui est strictement interdit), et cela a donc été interdit lui aussi (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/114 : Exemple 23) ;
– la prise de cadeaux par le fonctionnaire peut dissimuler la prise de pots-de-vin ; cela a donc été interdit lui aussi.
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–--- Afin d'éviter que des personnes camouflent quelque chose de mauvais, c'est une mesure de dissuasion que les textes ont prise :
– pour éviter les assassinats masqués de vieux parents dont on est héritier, l'objectif étant de toucher plus rapidement leur legs : les sources ont procédé au déshéritement systématique de qui a tué le parent dont il hérite (certains mujtahidûn étant d'avis que cette mesure s'applique à tous les cas où l'héritier à causé la mort de celui dont normalement il hérite, même lorsqu'il est établi que cela n'était qu'un accident) (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/114 : Exemple 26) ;
– pour éviter que des hommes aient comme intention de seulement profiter de jeunes femmes sans avoir de devoirs vis-à-vis d'elles, et pour cela de se marier avec elles alors qu'ils sont au crépuscule de leur vie, tout en privant celles-ci de ce qui leur revient de droit : leur part d'héritage quand ils mourront : les ulémas des premières générations ont dit que, du moment que le mari a prononcé le divorce alors qu'il était malade d'une maladie suivie de mort, la femme ainsi divorcée aura quand même la part d'héritage qui lui revenait si elle avait été gardée (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/114 : Exemple 27).
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Au sujet du regard vers la 'awra, voici quelques écrits de Ibn ul-Qayyim :
- "الوجه الثاني عشر: أن الله تعالى أمر بغض البصر - وإن كان إنما يقع على محاسن الخلقة والتفكر في صنع الله - سدا لذريعة الإرادة والشهوة المفضية إلى المحظور" (A'lâm ul-muwaqqi'în, 3/112, Exemple 12).
- "قال الله تعالى {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ} الآية. فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج، بدأ بذكره.
ولما كان تحريمه تحريم الوسائل (فيباح للمصلحة الراجحة؛ ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح من تلك المفسدة)، لم يأمر سبحانه بغضه مطلقا، بل أمر بالغض منه.
وأما حفظ الفرج فواجب بكل حال، لا يباح إلا بحقه؛ فلذلك عم الأمر بحفظه" (Rawdhat ul-muhibbîn, 1/92).
- "ولما كان النظر من أقرب الوسائل إلى المحرم، اقتضت الشريعة تحريمه، وأباحته في موضع الحاجة. وهذا شأن كل ما حرم تحريم الوسائل: فإنه يباح للمصلحة الراجحة. كما حرمت الصلاة في أوقات النهي لئلا تكون وسيلة إلى التشبه بالكفار في سجودهم للشمس، أبيحت للمصلحة الراجحة كقضاء الفوائت وصلاة الجنازة وفعل ذوات الأسباب على الصحيح" (Ibid., 1/95).
- "وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أن يقرب طيبا أو يمس به، تناول ذلك الرأس والبدن والثياب؛ وأما شمه من غير مس فإنما حرمه من حرمه بالقياس، وإلا فلفظ النهي لا يتناوله بصريحه ولا إجماع معلوم فيه يجب المصير إليه. ولكن تحريمه من باب تحريم الوسائل، فإن شمه يدعو إلى ملامسته في البدن والثياب. كما يحرم النظر إلى الأجنبية لأنه وسيلة إلى غيره.
وما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح للحاجة أو المصلحة الراجحة؛ كما يباح النظر إلى الأمة المستامة، والمخطوبة، ومن شهد عليها، أو يعاملها، أو يطبها. وعلى هذا، فإنما يمنع المحرم من قصد شم الطيب للترفه واللذة؛ فأما إذا وصلت الرائحة إلى أنفه من غير قصد منه، أو شمه قصدا لاستعلامه عند شرائه، لم يمنع منه ولم يجب عليه سد أنفه. فالأول بمنزلة نظر الفجأة، والثاني: بمنزلة نظر المستام والخاطب.
ومما يوضح هذا، أن الذين أباحوا للمحرم استدامة الطيب قبل الإحرام منهم من صرح بإباحة تعمد شمه بعد الإحرام، صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة فقالوا في "جوامع الفقه" لأبي يوسف: لا بأس بأن يشم طيبا تطيب به قبل إحرامه، قال صاحب "المفيد": إن الطيب يتصل به فيصير تبعا له؛ ليدفع به أذى التعب بعد إحرامه، فيصير كالسحور في حق الصائم، يدفع به أذى الجوع والعطش في الصوم، بخلاف الثوب فإنه بائن عنه" (Zâd ul-ma'âd, 2/223).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).