Dans les 2 articles précédents, nous avons abordé la question de l'Istislâh : tenir compte de la Maslaha / Mafsada avant de mettre en pratique certaines actions, eu égard à la concurrence que le Réel présente devant nous :
--- Dans ce 3ème article sont distingués différents cas de figure par rapport à la moins ou plus grande difficulté à prendre en considération cette Maslaha / Mafsada.
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A) Quand cela relève du 'Afw (cela relève des 'âdât, et les sources n'ont rien précisé de ta'abbudî sur le sujet) :
Le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) a soupesé (muwâzana) :
--- le fait d'entreprendre, par maslaha, telle chose ;
--- et le fait de ne pas l'entreprendre du tout.
Puis il a pris sa décision.
Faisant ainsi, il n'a pas agi en tant qu'homme recevant la révélation divine mais en tant qu'homme réfléchissant à la lumière des principes généraux, dans quelque chose au sujet de quoi la révélation n'a rien dit.
Cette Muwâzana demeure possible et nécessaire pour les musulmans après lui.
--- Ainsi, au tout début de sa maladie, en l'an 11, le Prophète avait pensé faire mettre par écrit que Abû Bakr lui succéderait comme chef de la Communauté. Mais ensuite ce fut le tarjîh de ne pas le faire mettre par écrit qui l'emporta :
- "عن القاسم بن محمد، قال: قالت عائشة: وا رأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك» فقالت عائشة: وا ثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك، لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بل أنا وا رأساه! لقد هممت - أو أردت - أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد: أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو: يدفع الله ويأبى المؤمنون" (al-Bukhârî, 5342, 6791).
- "عن عائشة، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: "ادعي لي أبا بكر، أباك، وأخاك، حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى. ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" (Muslim, 2387).
Pourquoi voulait-il le mettre par écrit ? Parce que, comme il l'a dit, il voulait éviter la Mafsada du risque que certaines personnes refusent cette fonction poste à Abû Bakr ou la désirent pour eux-mêmes.
Pourquoi a-t-il ensuite préféré ne pas faire l'écrire ? Peut-être parce que cela aurait tracé comme "sunna du Prophète" que le dirigeant désigne par écrit le dirigeant qui lui succède. Ce qui aurait constitué une autre Mafsada, vu que tout dirigeant à venir monde n'est pas du niveau de moralité du Prophète, et toute personne que l'actuel dirigeant désigne pour lui succéder n'a pas le niveau d'aptitudes de Abû Bakr.
Le Prophète a donc préféré que la désignation du dirigeant reste le résultat de concertation entre Croyants (même s'il a fait comprendre qu'il voulait que ce soit Abû Bakr, car c'est lui qu'il a désigné pour diriger les prières dans sa mosquées, à sa place)... Quant au risque suscité, le Prophète a finalement perçu la réalisation de ce risque comme étant : "peu probable", car "les Croyants dans leur ensemble refuseront que ce soit un autre que Abû Bakr qui soit nommé Dirigeant."
--- Lors d'un voyage pour Tabûk en l'an 9, les vivres venant à manquer, des Compagnons vinrent demander au Prophète l'autorisation d'abattre des chameaux destinés au transport d'eau. Le Prophète leur donna alors l'autorisation de le faire. Mais quand Omar ibn ul-Khattâb apprit cela, il vint trouver le Prophète et lui dit que les montures étaient le moyen indispensable de locomotion pendant le voyage, et qu'on ne pouvait s'en passer : "Messager de Dieu, demande plutôt que tout le monde apporte les miettes de vivres qui leur restent, et invoque Dieu de les bénir". Le Prophète se rangea alors à l'avis de Omar (rapporté par Muslim, 27, Ahmad).
Voici l'une des versions de Muslim : "عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد - شك الأعمش - قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، فأكلنا وادهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "افعلوا!" قال: فجاء عمر، فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك" (Muslim, 27).
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B) Quand une référence textuelle existe qui, ta'abbudan, ordonne ou interdit de faire telle chose...
– B.A) ... mais que les textes eux-mêmes offrent une pluralité d'options, à charge au chef de choisir l'option qui représente la plus grande Maslaha avec la moindre Mafsada :
C'est le cas de par exemple ce qu'il advient de faire avec les ennemis capturés. Ahmad ibn Hanbal a dit que le responsable a le devoir de choisir l'option qui renferme le plus de Maslaha (الأصلح). Ibn Qudâma écrit : "إذا ثبت هذا، فإن هذا تخيير مصلحة واجتهاد، لا تخيير شهوة؛ فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال تعينت عليه، ولم يجز العدول عنها" (Al-Mughnî, tome 9) ; "وقولهم: "إن أو للتخيير": قلنا: وقد يكون للاجتهاد، كقول الله تعالى {فإما منا بعد وإما فداء}، و إما كأو في وضعها؛ وليس للإمام في الأسرى إلا فعل ما يؤديه إليه اجتهاده أنه الأصلح" (Ibid., tome 1). Lire : Qu'est-ce que le Coran et les hadîths enseignent-ils réellement au sujet des captifs de guerre et du butin, pour l'époque du Prophète (صلى الله عليه وسلم) et de ses Compagnons ?
C'est le cas, aussi (d'après l'avis de Mâlik) quant à la répartition des recettes du type khums ul-ghanîma : à qui remettre cela : c'est selon la Maslaha. Et c'est (d'après une des relations) à cette occasion que Dhu-l-Khuwayssira, ne comprenant pas cette réalité, alla jusqu'à dire au Prophète (sur lui soit la paix), par rapport au partage qu'il avait fait : "Sois juste, car tu n'as pas été juste".
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– B.B) ... mais que l'ensemble des textes relatifs au sujet ont eux-mêmes montré qu'il s'agissait d'appliquer la référence textuelle suscitée seulement si son application n'entraîne pas une Mafsada plus grande que celle qu'on entendait faire disparaître :
C'est le cas pour toute action qui relève de la la catégorie générale "amr bi-l-ma'rûf wa nah'y 'an il-munkar".
Si la Mafsada que cela va entraîner est plus grande que la Mafsada que l'on cherche à faire disparaître, il ne faut pas entreprendre par la langue (ou l'écrit) cette action relevant de "amr bi-l-ma'rûf wa nah'y 'an il-munkar", mais faire cela dans le cœur seulement, et garder silence par la langue (ou l'écrit).
Cela a été extrait de la pluralité des textes existant sur le sujet, car dans certains d'entre eux, on voit le Prophète (sur lui soit la paix) dire en aparté que telle action est mauvaise mais ne pas faire de "nah'y 'an il-munkar" : la raison en est que cela entraînerait une Mafsada plus grande encore.
Ibn Taymiyya écrit à ce sujet :
"فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته، لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم؛ إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم؛ وهذا معنى قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم} والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. وذلك يكون تارة بالقلب، وتارة باللسان، وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {وذلك أدنى أو أضعف الإيمان} وقال: {ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل}. وقيل لابن مسعود: من ميت الأحياء؟ فقال : الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان.
وهنا يغلط فريقان من الناس: فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنكم تقرءون هذه الآية {عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم}، وإنكم تضعونها في غير موضعها؛ وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
والفريق الثاني: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح وما يقدر عليه وما لا يقدر كما في حديث أبي ثعلبة الخشني: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده" (MF 28/126-128).
Ibn Taymiyya écrit ainsi à propos de l'"exhortation au bien" et la "dissuasion du mal", que
"là où la Mafsada qu'(entraîne) le fait d'ordonner (le bien) et d'interdire (le mal) est plus grand que sa Maslaha, cela ne relève pas de ce que Dieu a ordonné. (…) Cela se fait parfois par le cœur [seulement], parfois par la langue [aussi], et parfois par la main [également]. Pour ce qui est du cœur, cela est obligatoire en toute circonstance (…).
Deux groupes de gens commettent ici une erreur.
- Un premier groupe délaisse (de façon absolue) l'exhortation et la dissuasion, en faisant une interprétation (erronée) de ce verset [Coran 5/105] (…).
- Et le second groupe est constitué de ceux qui veulent ordonner (le bien) et interdire (le mal) par la langue et la main de façon inconditionnelle ("mutlaqan"), sans compréhension ("fiqh"), longanimité ("hilm"), patience et considération pour ce qui convient à ce sujet et ce qui ne convient pas, et pour ce dont on a (réellement) la capacité et ce dont on n'en a pas la capacité. (…) Ces gens ordonnent (le bien) et interdisent (le mal) en croyant qu'ils obéissent ainsi à Dieu et suivent Son Messager, alors qu'en fait ils outrepassent les limites fixées par Dieu" (MF 28/126-128).
Dans un passage d'un autre de ses ouvrages, Ibn Taymiyya a aussi écrit ce principe de devoir évaluer la Maslaha et la Mafsada que va entraîner le amr bi-l-ma'rûf et le na'hy 'an il-munkar, et a également décrit ces deux groupes aux positions erronées (Al-Istiqâma, pp. 172-173 / tome 2, pp. 211-215 dans l'édition que je possède) ; on y lit cette précision supplémentaire, ô combien importante : "ومن النهي عن المنكر: اقامة الحدود على من خرج من شريعة الله" : "Et relève du nah'y 'an il-munkar : l'application des peines sur celui qui sort de la voie (tracée) par Dieu" (Al-Istiqâma, p. 172 / tome 2, p. 209).
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En fait il existe ici 2 cas de figure :
–--- B.B.A) Soit les textes ont déjà institué telle cause comme présomption de plus grande Mafsada (عيّن الشارع سببًا كمظنة لوجود مفسدة أكبر) :
–--- B.B.B) Soit les textes n'ont pas déjà institué telle cause comme étant présomption de cela : il revient aux aux Mujtahidûn de vérifier que l'application n'entraîne pas Mafsada plus grande :
On peut dire que les règles qui ne sont pas instituées - ghayr mashrû' - quand leur application risque d'entraîner une mafsada plus grande que celle déjà existante et que l'on voulait faire disparaître, et qui ne sont instituées - mashrû' - que lorsqu'il n'y a pas ce risque, ces règles-là sont de 2 types :
– [B.B.A] il y a certaines d'entre elles à propos desquelles les lieux et les temps où le risque d'entraîner une mafsada plus grande que celle existante et que l'on voulait faire disparaître est présent, ces lieux et ces temps ont été stipulés dans les textes ; la présence d'un tel lieu ou bien d'un tel temps entraîne donc systématiquement la non-applicabilité de la règle.
Ainsi, comme l'a écrit Ibn Taymiyya, en Dâr ul-kufr, la sanction contre celui qui manque de respect à la mémoire du Prophète est inapplicable ;
– [B.B.B] et il y a d'autres de ces règles où l'évaluation de la domination de la maslaha sur la mafsada a été laissée à l'appréciation des mujtahidûn (fût-ce des mujtahidûn fi-l-massâ'ïl) ; si c'est le risque de plus grande mafsada qui domine, alors la règle est inapplicable ; par contre, si la maslaha obtenue sera plus grande que la mafsada, alors la règle est applicable.
Relève de cette sous-catégorie [B.B.B] le fait d'entreprendre le nay'h 'an il-munkar par tel moyen (autre que le coeur) (le propos de Ibn Taymiyya sur le sujet a également été reproduit plus haut).
Lire à ce sujet :
- Quand c'est par rapport à un contexte précis que la mafsada de l'action domine sa maslaha (النَسْء - فقه اختلافات الأحوال التي تعيشها كل جالية مسلمة) ;
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– B.C) ... et que les textes n'ont pas dit explicitement qu'il s'agit d'appliquer la règle seulement si cela n'entraîne pas de mafsada plus grande...
–--- B.C.A) ... cependant, l'action est telle que c'est la faire délibérément que les Textes ont interdit. Par contre, être amené à faire cette action pendant qu'on est en train de faire une autre action, dont a besoin (hâja), cela est autre chose :
Dès lors, à condition qu'on ait une réelle Hâja à s'y rendre, on peut se rendre dans le lieu où on sera amené à faire cette action involontairement.
Il y a donc ici 7 cas :
- i) faire délibérément cette action, sans raison reconnue ;
- ii) ne pas faire l'action délibérément, mais :
--- ii.a) être amené à la faire parce qu'on passe (murûr) près du lieu où on est fatalement amené à la faire, et :
----- ii.a.a) on ne savait pas ce qui se faisait dans ce lieu ;
----- ii.a.b) on savait, mais on avait une raison valable, hâja, à passer près de ce lieu ;
----- ii.a.c) on savait, et on n'avait aucune raison valable, hâja, à passer près de ce lieu ;
--- ii.b) être amené à la faire parce qu'on s'est rendu (hudhûr) dans un lieu où on est fatalement amené à la faire, alors que :
----- ii.b.a) on ne savait pas ce qui allait se faire dans ce lieu ;
----- ii.b.b) on savait, mais on avait une raison valable, hâja, à se rendre dans ce lieu ;
----- ii.b.c) on savait, et on n'avait aucune raison valable, hâja, à se rendre dans ce lieu.
- Ainsi, il y a des musiques qu'il n'est pas autorisé au musulman d'écouter (quelles sont ces musiques, lire à ce sujet notre article : Chants et musique en islam).
- Par contre, entendre ces musiques, cela n'est pas interdit. C'est pourquoi le Prophète (sur lui soit la paix) n'a pas dit à Ibn Omar de se boucher les oreilles alors qu'ils entendaient tous deux le son d'une flûte : "عن نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: "يا نافع أتسمع؟" فأقول: "نعم"، فيمضي حتى قلت: "لا"، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع، فصنع مثل هذا" (Ahmad, 4535, Abû Dâoûd, 4924-4926) (Majmû' ul-fatâwâ, 30/212-213, Al-Mughnî, 14/55-56). Dès lors, si on a une maslaha à passer près d'un lieu ou à se rendre dans un lieu où on entend pareille musique, on ne commet pas d'interdit. Le musulman ne fait donc pas d'interdit en se rendant dans un supermarché où est diffusée de la musique, du moment qu'il a une hâja à s'y rendre.
- Par contre, se rendre sans Maslaha de niveau Hâjî dans un lieu où on sait bien qu'on ne fera qu'entendre de la musique, cela est interdit.
- Ainsi encore, regarder (donc diriger volontairement son regard vers, ou le maintenir volontairement sur) la 'awra de quelqu'un, cela est interdit (le visage et les mains ne font pas partie de la 'awra).
- Par contre, voir une 'awra n'est pas interdit, du moment qu'on ne prolonge pas cette vision (en prolongeant par la suite son regard). Le Prophète a ainsi dit : "يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" : "'Alî, ne fais pas suivre le regard d'un autre regard ; car le premier regard est (excusé) pour toi, (mais) le dernier [= le suivant] n'est pas (excusé) pour toi" (Abû Dâoûd 2149, at-Tirmidhî 2777). Le regard qu'il s'agit de ne pas "faire suivre d'un autre regard" est : le regard qui s'est posé involontairement sur une 'awra (le visage n'en fait pas partie) ; ainsi que le regard qui s'est posé, volontairement ou pas, sur ce qui n'est pas 'awra mais qui a engendré une taladhdhudh (délectation). Il s'agit donc de ne pas prolonger ce regard. Quant au fait de regarder ce qui n'est pas 'awra sans que cela engendre de délectation, cela ne pose aucun problème et peut être prolongé tant qu'il y en a le besoin (lors d'une discussion, par exemple).
Dès lors, si on a une Maslaha de niveau Hâjî à passer près d'un lieu ou à se rendre dans un lieu où on sait qu'on va voir des 'awra, on ne commet pas d'interdit. C'est le cas pour les lieux de travail.
- Par contre, se rendre dans un lieu où il n'y a pas de Maslaha de niveau Hâjî à se rendre alors même que la 'awra y est très exposée, cela est interdit. Ainsi, pourquoi un musulman se rendrait-il, pour se baigner, sur une plage publique où la nudité est générale ? Il vaut mieux pour lui de choisir un petit coin discret, où il pourra se baigner sans voir la 'awra être autant exposée...
Cette distinction entre risque d'entrainement de l'acte interdit, couplée avec le degré de besoin, permet de comprendre les 2 articulations présentes dans le célèbre hadîth : "عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والجلوس بالطرقات!" فقالوا: :يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها." فقال: "إذ أبيتم إلا المجلس، فأعطوا الطريق حقه." قالوا: :وما حق الطريق يا رسول الله؟: قال: "غض البصر، وكف الأذى، ورد السلام، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر" : "Préservez-vous de vous asseoir près des chemins !" Les Compagnons dire : "O Messager de Dieu, nous avons besoin de nos assises : nous y parlons entre nous." Le Prophète leur dit : "Si donc vous tenez à vous (y) asseoir, donnez au chemin son droit ! - Et quel est le droit du chemin, Messager de Dieu ? - C'est de baisser le regard, d'enlever ce qui gêne (les gens), de retourner le salam, d'ordonner le bien et d'interdire le mal" (al-Bukhârî, 5875, Muslim, 2121).
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–--- B.C.B) ... et qu'on n'est pas dans le cas B.C.A...
–----- B.C.B.A) ... cependant, il y a, au sujet de cette question, divergence entre les Mujtahidûn, et la détermination de l'avis correct n'est possible qu'à un niveau zannî :
Ici les muftis compétents peuvent donner fatwa sur l'avis qui correspond le plus à la Maslaha du lieu et/ou du moment.
– Un exemple : Les 11, 12 et éventuellement 13 Dhu-l-Hijja, les pèlerins doivent lancer des petits cailloux sur 3 stèles à Minâ, répétant le geste de Abraham (sur lui soit la paix) chassant le démon lui suggérant de ne pas immoler son fils Ismaël (paix soit sur lui). Le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) n'a pratiqué cela qu'après le moment du zénith.
--- Les 4 écoles disent que cela ne peut être accompli qu'après le zénith (l'école hanafite autorise que cela soit fait avant le zénith, mais uniquement le 13 Dhu-l-Hijja).
--- 'Atâ et Tâ'ûs disent qu'on peut le faire avant le zénith aussi, car rien ne l'interdit.
Aujourd'hui, à cause des bousculades parfois mortelles que l'énorme nombre de pèlerins entraîne, Abdullâh ibn Zayd al-Mahmûd, suivi par al-Qaradhâwî (Al-Ijtihâd al-mu'âssir, pp. 28-29), ont proposé que l'on dise à tous les pèlerins d'adopter le second avis, et donc de penser qu'il est autorisé d'effectuer cette action à tout moment de ces journées. Cela pour éviter les encombrements monstres, et pour que l'afflux des pèlerins soit étalé sur toute la journée plutôt que concentré sur l'après-midi.
D'autres muftis leur ont ensuite emboîté le pas, et aujourd'hui bi hamdillâh des ulémas commencent à donner fatwa aux gens selon cet avis, pour la Maslaha de protéger la vie des pèlerins.
– Un autre exemple : Pour un musulman, serrer la main d'une femme qui n'est ni son épouse ni sa proche parente, la règle première est de s'en abstenir. Mais si un musulman a une Hâja à le faire (par exemple dans le cadre professionnel ou autre), alors il y a la fatwa de al-Qaradhâwî et de Abû Chuqqa, que certains musulmans pourraient pratiquer, toujours par égard au principe suscité : Est-il permis à un musulman de saluer une femme en lui donnant la main ?
Nous avons traité de cela dans notre article : Peut-on suivre une école juridique de référence (Madh'hab), et adopter l'avis d'une autre école (Madh'hab) sur quelques questions précises, par égard pour le Contexte : par Maslaha ?
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–----- B.C.B.B) ... et il y a, au sujet de l'action, divergence mais, de façon déterminée (qat'î), c'est tel avis qui est correct ; ou bien il y a consensus (ijmâ') quant au caractère obligatoire ou interdit de l'action :
C'est ici que, pour les Mujtahidûn, il est plus difficile de se prononcer.
On peut encore distinguer ici 2 sous-cas :
–------- B.C.B.B.1) Malgré tout des mujtahidûn ont établi que les textes ont ordonné ou interdit cette action : seulement par simple mesure de Fat'h ul-bâb ou de Sadd ul-bâb ; et, par induction, des Mujtahidûn ont établi qu'ici, des textes ont appliqué la Muwâzana :
Les Mujtahidûn peuvent alors eux aussi pratiquer la Muwâzana dans des cas semblables.
Le fait est qu'il y a des actions qui sont interdites parce qu'elles constituent des Mafsada Râjiha en soi.
Et qu'il y a d'autres actions dont des Mujtahids ont établi qu'elles ne sont interdites que parce qu'elles sont susceptibles de conduire à ce qui constitue des Mafsada Râjiha Li Ghayrihâ : elles sont des dharî'a vers ce qui constitue une Mafsada Râjiha en soi. Ce qui conduit à un acte interdit /obligatoire : سَدُّ الذريعة و فَتْحُ الذريعة.
Ce second type d'actions peuvent être faites s'il y a une Maslaha Râjiha à la faire. Ibn Taymiyya a doonné l'exemple de la femme qui voyage seule : cela est interdit par mesure de précaution. Dès lors, si réellement il y a une Maslaha shar'iyya à le faire, elle peut le faire : Ummu Kulthûm bint 'Uqba quitta seule La Mecque pour se rendre à Médine, car elle n'avait pas d'autre possibilité pour faire ce voyage, alors même qu'elle avait une Maslaha Râjiha à le faire.
Attention : Cette Maslaha Râjiha doit être parfois de niveau : Hâjî, mais doit impérativement être d'autres fois de niveau : Dharûrî.
Car même ce qui est interdit li Sadd idh-dharî'a est parfois de niveau : "Harâm", ce qui est conséquent.
Ibn Taymiyya écrit :
"الخامس: أن النهي إنما كان لسد الذريعة؛ وما كان لسد الذريعة فإنه يفعل للمصلحة الراجحة. وذلك أن الصلاة في نفسها من أفضل الأعمال وأعظم العبادات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم {استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة} فليس فيها نفسها مفسدة تقتضي النهي. ولكن وقت الطلوع والغروب الشيطان يقارن الشمس وحينئذ يسجد لها الكفار فالمصلي حينئذ يتشبه بهم في جنس الصلاة فالسجود. وإن لم يكونوا يعبدون معبودهم ولا يقصدون مقصودهم لكن يشبههم في الصورة فنهى عن الصلاة في هاتين الوقتين سدا للذريعة حتى ينقطع التشبه بالكفار ولا يتشبه بهم المسلم في شركهم. كما نهى عن الخلوة بالأجنبية والسفر معها والنظر إليها لما يفضي إليه من الفساد، ونهاها أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم. وكما نهى عن سب آلهة المشركين لئلا يسبوا الله بغير علم. وكما نهى عن أكل الخبائث لما يفضي إليه من حيث التغذية الذي يقتضي الأعمال المنهي عنها. وأمثال ذلك.
ثم إن ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة. كما يباح النظر إلى المخطوبة، والسفر بها [أي بالأجنبية] إذا خيف ضياعها كسفرها من دار الحرب، مثل سفر أم كلثوم، وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل: فإنه لم ينه عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة؛ فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى المفسدة" (MF 23/186-187).
– 1er exemple) Le Prophète (sur lui la paix) a dit : "Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il ne s'assoie pas à une table sur laquelle on est en train de boire de l'alcool" : "عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر" (ad-Dârimî 2137 ; Ahmad 14651, at-Tirmidhî 2801 : tout cela par la relation de Jâbir) (le même propos est rapporté par la relation de Omar ibn ul-Khattâb : Ahmad, 125 ; et par celle de Abdullâh ibn Omar : Abû Dâoûd, 3774-3775).
Ibn Taymiyya écrit : "Ce (verset) signifie qu'il ne doit pas assister aux actes de mal sans qu'il soit dans le besoin ("hâja") de le faire. Par exemple qu'il s'assoie auprès de gens qui boivent l'alcool (...)" : "فهذا يراد به أنه لا يشهد المنكرات لغير حاجة مثل قوم يشربون الخمر يجلس عندهم. وقوم دعوا إلى وليمة فيها خمر وزمر لا يجيب دعوتهم وأمثال ذلك" (MF 28/204). "Il n'est pas permis à quelqu'un d'être présent en des lieux où il assiste à des actions interdites, alors qu'il ne peut pas inviter à les délaisser, sauf pour une raison valable, comme le fait qu'il y ait là-bas quelque chose dont il a besoin pour la maslaha de son dîn ou de son dunyâ et pour lequel il a besoin d'y assister ; ou qu'il y soit contraint (muk'rah) ; par contre, y assister pour le simple divertissement" n'est pas autorisé : "ليس للإنسان أن يحضر الأماكن التي يشهد فيها المنكرات ولا يمكنه الإنكار؛ إلا لموجب شرعي: مثل أن يكون هناك أمر يحتاج إليه لمصلحة دينه أو دنياه لا بد فيه من حضوره؛ أو يكون مكرها" (MF 28/239) (voir également p. 221). C'est à ce cas de figure que se rapporte le célèbre hadîth : "عن العرس ابن عميرة الكندي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا عملت الخطيئة في الأرض، كان من شهدها فكرهها كان كمن غاب عنها؛ ومن غاب عنها فرضيها، كان كمن شهدها" (AD 4345, 4346).
A la lecture de ces lignes du grand savant damascain, j'ai pensé à 2 autres cas :
--- Cas 1) Un homme ou une femme s'est converti(e) à l'islam alors que ses parents sont restés non-musulmans. Ceux-ci l'invitent à partager un repas qu'ils préparent en veillant à ce qu'aucun ingrédient illicite pour le musulman n'y soit mélangé. Le seul problème est qu'à table trône une bouteille d'alcool dont ces parents font, eux, une consommation personnelle au milieu du repas. Ce fils ou cette fille peut-il (elle) répondre à cette invitation et s'asseoir à cette table ? Au vu du principe énoncé par Ibn Taymiyya, la réponse est : "Oui". L'objectif de ce fils ou de cette fille est de contenter le cœur de ses parents en répondant à leur invitation, et c'est là un avantage reconnu comme tel par les sources, Dieu demandant au fils d'être de bonne compagnie pour ses parents même "s'ils veulent t'amener à Me donner des associés" : il s'agit alors ne pas obéir à cette demande mais à continuer à être de bonne compagnie envers eux (voir ce verset très connu du Coran). Or cet avantage passe par le fait de répondre à leur invitation, car ils se sentiraient vexés par un refus, alors que d'autre part il n'est pas toujours possible de leur dire sans les vexer – voire même les braquer – qu'un musulman ne peut s'asseoir à une table où l'alcool est consommé. J'ai demandé à un mufti réunionnais s'il approuvait cela, il m'a répondu que oui.
--- Cas 2) Il y a aussi le musulman qui vit en pays non-musulman, qui ne peut avoir de travail en soi licite qu'avec difficulté, et dont l'activité professionnelle est en soi licite, mais à qui, un jour, son patron donne l'ordre d'assister à un cocktail destiné à des clients et, malgré sa requête, demeure inflexible : "Vous devez être là". Ce musulman y assistera alors. Bien entendu lui-même ne boira rien.
Il faut garder à l'esprit le caractère originel "interdit" de cette action, et qu'on n'y a recours que parce qu'il y a Hâja réelle, alors même que l'interdit est dû à une mesure de Sadd udh-dharî'a.
– 2ème exemple) Transporter (même gratuitement) de l'alcool pour autrui : cela est interdit. Mais imaginez le cas suivant : un français musulman aide systématiquement son voisin non-musulman âgé à porter ses achats, depuis le coffre de sa voiture, jusqu'à son appartement. Or un jour quand son voisin l'appelle pour l'aider, il remarque qu'il y a un pack de bière dans le coffre. Ne pourrait-il pas le transporter pour lui, au nom de la Maslaha (tout en pensant qu'en soi cela est interdit, qu'il ne le fait que parce que ce voisin ne comprendrait pas qu'il refuse de le faire, et que quand il sera plus familiarisé avec ce voisin, il lui expliquera qu'il transportera tout ce qu'il voudra, sauf l'alcool et chose semblables) ? Cela requiert une fatwa.
– 3ème exemple) "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة" : "L'homme ne regardera pas la 'awra de l'homme, ni la femme la 'awra de la femme. (...)" (Muslim 338). "يا على لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة" : "'Alî, ne fais pas suivre le regard d'un autre regard ; car le premier regard est (excusé) pour toi, (mais) le dernier [= le suivant] n'est pas (excusé) pour toi" (Abû Dâoûd 2149, at-Tirmidhî 2777). Ces 2 hadîths sont généraux et ne font pas d'exception. Pourtant, lorsque envoyé par le Prophète avec deux autres Compagnons intercepter une dame qui transportait un secret d'Etat et qui se trouvait à plusieurs lieues de Médine, 'Alî ibn Abî Tâlib fit face à la réfutation de cette dame et au fait de ne pas trouver trace de l'écrit dans ses affaires, Alî lui dit : "Tu remets l'écrit, ou bien nous enlèverons les vêtements" : "لتخرجن الكتاب، أو لنلقين الثياب" (al-Bukhârî, 4025, Muslim, 2494). Et il était déterminé à le faire : "فلما رأت الجد مني أهوت بيدها إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الكتاب" (al-Bukhârî, 5904). La dame avait caché le papier à l'intérieur de ses vêtements ou de sa chevelure (les versions de narration divergent).
Pareillement, en cas de blessure corporelle ou de maladie conséquente, lorsqu'il y a Hâja à ce que le médecin regarde un endroit précis du corps, eh bien les mujtahidûn ont déclaré "autorisé, pour le médecin compétent, de regarder cet endroit précis, fût-il 'awra" : "المثال الثاني عشر: ستر العورات والسوآت واجب وهو من أفضل المروآت وأجمل العادات ولا سيما في النساء الأجنبيات، لكنه يجوز للضرورات والحاجات. أما الحاجات فكنظر (...) الأطباء لحاجة المداواة، (...). وكذلك لو وقف الشاهد على العيب أو الطبيب على الداء فلا يحل له النظر بعد ذلك، لأنه لا حاجة إليه لذلك، لأن ما أحل إلا لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال بزوالها. وأما الضرورات فكقطع السلع المهلكات ومداواة الجراحات المتلفات. ويشترط في النظر إلى السوآت لقبحها من شدة الحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سائر العورات. وكذلك يشترط في النظر إلى سوأة النساء من الضرورة والحاجة ما لا يشترط في النظر إلى سوأة الرجال، لما في النظر إلى سوآتهن من خوف الافتتان. وكذلك ليس النظر إلى ما قارب الركبتين من الفخذين كالنظر إلى الأليتين" (Qawâ'ïd ul-ahkâm fî massâlih il-anâm, 2/65). Des ulémas ont écrit qu'autant que possible, ce devra être quelqu'un du même sexe qui procédera à cette consultation et que ce n'est qu'en cas d'impossibilité que le musulman (la musulmane) aura recours aux services d'un médecin du sexe opposé (tout en évitant les situations de solitude) ("(و) اعلم أن ما تقدم من حرمة النظر والمس هو حيث لا حاجة إليهما. وأما عند الحاجة فالنظر والمس (مباحان لفصد وحجامة وعلاج) ولو في فرج، للحاجة الملجئة إلى ذلك، لأن في التحريم حينئذ حرجا؛ فللرجل مداواة المرأة، وعكسه، وليكن ذلك بحضرة محرم أو زوج أو امرأة ثقة - إن جوزنا خلوة أجنبي بامرأتين، وهو الراجح كما سيأتي في العدد إن شاء الله تعالى -. ويشترط عدم امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة، وعكسه، كما صححه في زيادة الروضة. (...) ولو لم نجد لعلاج المرأة إلا كافرة ومسلما، فالظاهر - كما قال الأذرعي - أن الكافرة تقدم، لأن نظرها ومسها أخف من الرجل" : Mughni-l-Muhtâj : ouvrage shafi'ite).
– 4ème exemple) Il y a des Règles Ta'abbudî pour les occasions de présence d'hommes et de femmes n'étant ni mariés ni proches parents dans le même lieu : Des principes et des règles concernant la présence d'hommes et de femmes dans un même lieu.
Cependant, que faire quand, dans le Réel, certaines de ces règles ne sont pas respectées, par exemple qu'on sait qu'on sera amené à regarder une partie de la 'awra ?
Il faut alors procéder à une évaluation entre la Mafsada que constitue l'absence de cette ou ces règle(s), et la Maslaha recherchée en étant présent (Tahrîr ul-mar'a fî 'asr ir-rissâla, 2/101-102). Ainsi, il est attendu que lorsqu'on est salarié dans une entreprise qui ne respecte pas certaines des règles sus-évoquées et qu'on n'a pas d'autre travail, on fera avec la situation existante, en faisant attention à soi-même.
– Dans tous ces cas, il faut que la Dharûra (ou dans certains cas : la Hâja) soit avérée pour qu'un interdit de ce genre puisse être exceptionnellement déclaré : "pouvant être pratiqué à cause de la maslaha ou de la mafsada" !
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–------- B.C.B.B.2) Les choses ne sont pas comme précédemment : l'action est obligatoire pour elle-même, ou interdite pour elle-même :
Ici les choses sont encore plus délicates que dans le sous-cas précédent : il faut que la Maslaha soit Dharûriyya (de niveau "nécessité absolue"). D'autres critères encore existent. Cela dans la perspective de déclarer cela : "autorisé pour cause de Maslaha".
Différente est la perspective de gradation dans l'invitation (da'wa) et l'application (dans sa vie) : cela demeure pour ce sous-cas également : Comprendre les priorités et la progressivité.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).