Le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) a édicté une règle générale : il a interdit aux hommes d'imiter les femmes, et aux femmes d'imiter les hommes. Les termes exacts du hadîth sont comme suit : "عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال" (al-Bukhârî, 5546, at-Tirmidhî, 2784, Abû Dâoûd, 4097). Cela concerne autant la façon de parler que la tenue vestimentaire et les attributs physiques.
Il y a par ailleurs ce hadîth, qui parle explicitement de l'imitation dans la tenue vestimentaire : "عن أبي هريرة، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل" (Abû Dâoûd, 4098).
Cette interdiction de l'imitation de la femme par l'homme dans ce qu'elle a de spécifique, et de l'imitation de l'homme par la femme dans ce qu'il a de spécifique, cela constitue la norme telle que fournie par les textes (hukm mansûs 'alayh).
Cette interdiction est motivée (ma'lûl) par le fait (c'est-à-dire que sa 'illa est) que l'imitation dans l'apparence conduit à (est la dharî'a de) l'identification dans l'intérieur, et en est donc la présomption (mazinna). Or la féminisation de l'homme et la masculinisation de la femme constituent des mafsada, car ceci menace plusieurs maqâssid (plur. de maqsad) : la personne humaine (nafs) dans son ensemble avec ses équilibres, l'institution de la famille (nasl).
En résumé, on a ce qui suit :
– l'adoption, par l'homme, de façons de faire ou de vêtements qui sont spécifiquement féminins (tout comme l'adoption, par la femme, de façons de faire ou de vêtements qui sont spécifiquement masculins), cela a été interdit dans le hadîth, et constitue donc une mafsada (échelon III) ; cela car ces deux faits sont une dhar'îa vers la féminisation de l'homme et la masculinisation de la femme ;
– or la féminisation de l'homme, comme la masculinisation de la femme sont deux mafsada (échelon II) ; car cela est directement contradictoire à la fit'ra (la nature que Dieu a donnée à l'être humain), donc au nafs ; et cela nuit également à la famille ;
– or la préservation / le développement du nafs et celle / celui de la famille sont deux objectifs supérieurs (مقصد من مقاصد الشرع) (échelon I).
Lire notre article détaillé au sujet des échelons de ce genre.
Shâh Waliyyullâh écrit : "ولعن صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أقول: الأصل في ذلك ان الله خلق كل نوع وصنف متقيضيا لظهور أحكام في البدن؛ كالرجال تلتحي، وكالنساء يصغين إلى نوع من الطرب والخفة. فاقتضاؤها للأحكام لمعنى في المبدأ هو بعينه كراهية أضدادها. ولذلك كان المرضي بقاء كل نوع وصنف: على ما تقتضيه فطرته؛ وكان تغيير الخلق: سببا للعن" (Hujjat ullâh il-bâligha, 2/518).
Ibn Taymiyya écrit quant à lui :
"وقد بسطنا هذه القاعدة في "اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"، وبينا أن المشابهة في الأمور الظاهرة تورث تناسبا وتشابها في الأخلاق والأعمال. ولهذا نهينا عن مشابهة الكفار ومشابهة الأعاجم ومشابهة الأعراب، ونهى كلا من الرجال والنساء عن مشابهة الصنف الآخر. كما في الحديث المرفوع: "من تشبه بقوم فهو منهم"، "وليس منا من تشبه بغيرنا".
والرجل المتشبه بالنساء يكتسب من أخلاقهن بحسب تشبهه، حتى يفضي الأمر به إلى التخنث المحض والتمكين من نفسه كأنه امرأة. ولما كان الغناء مقدمة ذلك وكان من عمل النساء، كانوا يسمون الرجال المغنين مخانيث.
والمرأة المتشبهة بالرجال تكتسب من أخلاقهم حتى يصير فيها من التبرج والبروز ومشاركة الرجال: ما قد يفضي ببعضهن إلى أن تظهر بدنها كما يظهره الرجل، وتطلب أن تعلو على الرجال كما تعلو الرجال على النساء، وتفعل من الأفعال ما ينافي الحياء والخفر المشروع للنساء. وهذا القدر قد يحصل بمجرد المشابهة" (MF 22/154).
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Maintenant, dans les faits comment, pour l'homme, se préserver d'imiter la femme dans son apparence, et, pour la femme, se préserver d'imiter l'homme dans son apparence ?
– A) Au niveau des éléments (juz'î) vestimentaires : il ne faut porter aucun élément qui est spécifique (shi'âr / shâra) à l'autre sexe.
– B) Au-delà du fait qu'aucun élément (juz'î) vestimentaire spécifique à l'autre sexe n'est porté : il faut que l'apparence générale (al-hay'a al-'âmma) reste celle d'un homme, d'une femme.
– B') Cependant, cela ne signifie pas que chaque élément (juz'î) vestimentaire que la femme porte doit être différent de l'élément équivalent porté par l'homme : ce n'est pas que même pour le Tee-shirt, par exemple (lequel sera bien sûr, en public, porté en-dessous des vêtements plus amples dont la musulmane se vêt), la musulmane doit en porter un qui serait "spécifiquement féminin" et qu'il ne pourrait donc pas exister certains éléments (juz'î) vestimentaires qui soient "neutres" et puissent donc être portés (au sein d'une apparence générale marquée et orientée), par l'un et l'autre sexes.
Abû Chuqqa écrit ainsi :
"Dans le domaine vestimentaire, il n'est pas blâmable qu'un élément parmi les vêtements de la femme ressemble (au même élément dans) les vêtements de l'homme [B']. Ce qui compte est l'apparence générale, de sorte que la femme ne soit pas confondue, même à une certaine distance, avec l'homme [B].
Sauf si l'élément est tel que la société le reconnaît comme étant spécifique à l'homme [A]" (Tahrîr ul-mar'a, tome 4 p. 278).
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A) Quels éléments sont réservés à la femme, et lesquels à l'homme ?
A.1) Dans les textes des sources, quelques-uns de ces éléments ont été énoncés :
– Sont ainsi interdits à l'homme, alors même qu'ils sont autorisés à la femme :
--- le port de la soie ;
--- le port de bijoux en or ;
--- la décoration de son épiderme (visage, main ou autre) par du safran oriental (الزعفران) ou par toute autre chose, comme du henné (الحنّاء) (lire l'article consacré à la parure de la femme, où un paragraphe s'intitule : "La musulmane peut-elle s'embellir le visage par des substances colorées et sortir ainsi de chez elle" ?) ;
--- le port de vêtements colorés au safran oriental (الزعفران) fait quant à lui l'objet d'interprétations divergentes : d'après un avis cela est réservé à la femme, mais d'après un autre cela est autorisé pour l'homme aussi (voir Fat'h ul-bârî 10/375-379) ;
--- le port de vêtements teints au carthame (العُصفُر) (d'après une interprétation, cela est dû à la couleur rouge, ou bien rose (Mirqât 8/262), que cela donne).
Toutes ces règles détaillées se rattachent à cette règle plus générale de l'interdiction de l'imitation de la femme par l'homme et de l'homme par la femme. En effet, faire l'une de ces choses est réservée à la femme, et est donc shi'âr / shâra de la femme. Dès lors, le fait que l'homme se mettrait à faire l'une d'elles constitue une imitation de la femme par lui.
(Maintenant pourquoi ces choses sont autorisées pour la femme mais interdites pour l'homme, cela constitue un autre aspect des choses, plus profond. Or c'est justement ce principe plus général qu'il faut approfondir pour déterminer qu'est-ce qui correspond aux éléments ayant été déclarés dans les textes comme "spécifiques à l'homme" ou "spécifiques à la femme". Nous allons le voir plus bas, avec le port de bijoux en or et le port de soie.)
– On trouve parallèlement le texte suivant, qui indique cette fois quelque chose qui est interdit à la femme mais autorisé à l'homme :
--- Ibn Taymiyya cite ce hadîth où on lit que le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) avait dit à Ummu Salama, alors qu'elle attachait son foulard : "Un pli, pas deux" : "عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: "ليّة لا ليتين". قال أبو داود: "معنى قوله: "ليّة لا ليتين": يقول: لا تعتمّ مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين" (Abû Dâoûd, 4115 : dha'îf d'après al-Albânî). Abû Dâoûd dit ensuite que ce propos "Un pli, pas deux" signifie de ne pas mettre un foulard qui ressemble au turban de l'homme.
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A.2) Cependant, au-delà de ces règles détaillées et fournies dans les textes, comment faire pour savoir quels éléments sont réservés à la femme et lesquels le sont à l'homme ?
Ibn Taymiyya cite sur le sujet les principes suivants :
– a) Au-delà des éléments suscités (cf. A.1), la totalité des vêtements et des éléments de l'apparence extérieure qui doivent être réservés aux femmes ou au contraire réservés aux hommes, n'ont pas été spécifiés une fois pour toutes dans les textes des sources : "وليس الضابط في ذلك لباسا معينا من جهة نص النبي صلى الله عليه وسلم، أو من جهة عادة الرجال والنساء على عهده، بحيث يقال: إن ذلك هو الواجب، وغيره يحرم" (MF 22/147). Car dans les pays froids, la femme a besoin de porter certains vêtements dont le besoin ne se faisait pas ressentir dans un pays chaud : "وكذلك المرأة لو لبست جبة وفروة لحاجتها إلى ذلك إلى دفع البرد، لم تنه عن ذلك. فلو قال قائل: لم يكن النساء يلبسن الفراء! قلنا: فإن ذلك يتعلق بالحاجة! فالبلاد الباردة يحتاج فيها إلى غلظ الكسوة وكونها مدفئة" (MF 22/148).
– b) Par ailleurs : cette détermination est certes fonction de l'usage du pays dans lequel le musulman et la musulmane vivent [comme Ibn Hajar l'écrira : "فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد؛ فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار" (FB)], mais pas seulement : "ومن هنا يظهر الضابط في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء وعن تشبه النساء بالرجال وأن الأصل في ذلك ليس هو راجعا إلى مجرد ما يختاره الرجال والنساء ويشتهونه ويعتادونه" (MF 22/147). Egalement : "فكيف الأمر في لباس الرجال والنساء! وليس المقصود به مجرد الفرق، بل لا بد من رعاية جانب الاحتجاب والاستتار. وكذلك أيضا ليس المقصود مجرد حجب النساء وسترهن، دون الفرق بينهن وبين الرجال؛ بل الفرق أيضا مقصود؛ حتى لو قدر أن الصنفين اشتركوا فيما يستر ويحجب بحيث يشتبه لباس الصنفين، لنهوا عن ذلك" (MF 22/153).
– c) En fait, il s'agit d'appliquer les 2 principes suivants :
--- c.a) d'abord considérer qu'est-ce qui correspond davantage a ce qui a été institué dans les textes pour l'homme (travail pour entretenir sa famille, etc.), et qui correspond d'ailleurs plus à sa nature (force) ? et qu'est-ce qui correspond davantage à ce qui a été institué dans les textes pour la femme (en public : couvrir ses atours ; de façon privée : se parer davantage que l'homme, et c'est pourquoi le port de bijoux en or lui a été autorisé, de même que le port de la soie) (porter des couleurs qui expriment la féminité, telle que le rouge, le rose), et qui correspond d'ailleurs plus à sa nature ? "فالفارق بين لباس الرجال والنساء يعود إلى ما يصلح للرجال وما يصلح للنساء؛ وهو ما يناسب ما يؤمر به الرجال وما تؤمر به النساء" (MF 22/148) ;
--- c.b) ensuite, tant que cela ne transgresse pas cette correspondance, considérer qu'est-ce que l'usage (i'tiyâd, 'urf) pratiqué en un lieu donné à un moment donné, a réservé à l'homme et qu'est-ce qu'il a réservé à la femme.
Ibn Taymiyya veut dire que si l'usage, le code social, du pays dans lequel le musulman se trouve fait que l'homme porte tel vêtement, cela est à considérer, mais seulement après avoir vérifié que ce vêtement n'est pas tel qu'il correspond plutôt à la nature féminine. Et vice-versa. ("وإذا تبين أنه لا بد من أن يكون بين لباس الرجال والنساء فرق يتميز به الرجال عن النساء، وأن يكون لباس النساء فيه من الاستتار والاحتجاب ما يحصل مقصود ذلك، ظهر أصل هذا الباب وتبين أن اللباس إذا كان غالبه لبس الرجال، نهيت عنه المرأة، وإن كان ساترا؛ كالفراجي التي جرت عادة بعض البلاد أن يلبسها الرجال دون النساء؛ والنهي عن مثل هذا يتغير بتغير العادات؛ وأما ما كان الفرق عائدا إلى نفس الستر، فهذا يؤمر به النساء بما كان أستر" : MF 22/154-155.)
(Cf. Majmû' ul-fatâwâ, Ibn Taymiyya, 22/145-155).
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Ainsi :
– D'autres vêtements trop féminins ?
Si la soie a été qualifiée de "réservée à la femme et interdite à l'homme", c'est :
--- soit parce que le port de la soie constitue "du luxe exagéré", mais exception a été faite pour la femme parce qu'elle a besoin de se parer ;
--- soit pour une autre tout autre raison : la soie est trop moelleuse, et son port efféminerait l'homme (ومنها: الجنس المستغرب الناعم من الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: "من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه يوم القيامة" : Hujjat ullâh il-bâligha, 2/513).
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– La chaussure rude et adaptée aux travaux rudes, chacun voit bien que c'est un élément qui ne correspond pas à la nature de la femme.
Nous avons déjà cité ce hadîth (dha'îf d'après al-Albânî mais cité par Ibn Taymiyya) où on lit que le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) avait dit à Ummu Salama, alors qu'elle attachait son foulard : "Un pli, pas deux" : "عن أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي تختمر، فقال: "لية لا ليتين". قال أبو داود: "معنى قوله: "لية لا ليتين"، يقول: لا تعتم مثل الرجل، لا تكرره طاقا أو طاقين" (Abû Dâoûd, 4115).
Par ailleurs, on peut raisonner par qiyâs ul-'aks, et dire : si la soie est réservée à la femme parce qu'elle est trop moelleuse pour l'homme, alors ce qui est très rude dans sa forme ne correspond pas à la nature de la femme et doit être réservé à l'homme.
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– Chez l'homme, la chevelure longue au point de dépasser les épaules, ou, chez la femme, la chevelure raccourcie au point de ne pas dépasser les épaules, cela constitue également une imitation de l'autre sexe d'après certains ulémas (et c'est à cet avis que personnellement j'adhère).
Pour plus de détails, lire notre article : Est-il interdit à la musulmane de se raccourcir la chevelure ?
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– Le collier de perles porté dans le cou, chacun voit bien que c'est un élément qui ne correspond pas à la nature de l'homme.
Car cela relève de l'ornement corporel, lequel correspond plus à l'orientation donnée à la femme.
En effet, si à la femme il a été autorisé de porter de l'or (sous forme de bijoux) alors que cela a été interdit à l'homme, c'est par exception (concernant la femme) par rapport au principe normal, qui est l'interdiction de tout qui est "luxe exagéré".
Shâh Waliyyullâh a exprimé cela par ces termes :
"ومن تلك الرءوس: الحلي المترفة.
وههنا أصلان:
أحدهما أن الذهب هو الذي يفاخر به العجم، ويفضي جريان الرسم بالتحلي به إلى الإكثار من طلب الدنيا، دون الفضة. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب، وقال: ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها.
والثاني أن النساء أحوج إلى تزيين، ليرغب فيهن أزواجهن؛ ولذلك جرت عاده العرب والعجم جميعا بأن يكون تزينهن أكثر من تزينهم؛ فوجب أن يرخص لهن أكثر مما يرخص لهم.
ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: "أحل الذهب والحرير للأناث من أمتي وحرم على ذكورها"؛ وقال صلى الله عليه وسلم في خاتم ذهب في يد رجل: "يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده!".
ورخص عليه السلام في خاتم الفضة لا سيما لذي سلطان، قال: "ولا تتمه مثقالا" (Hujjat ullâh il-bâligha, 2/515).
Le port de bijoux décoratifs correspond donc plus à la nature de la femme.
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– Des parfums aux notes masculines ?
"عن محمد بن علي، قال: سألتُ عائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذكارة الطيب: المسك والعنبر" : "Le Prophète", raconte Aïcha, "utilisait comme parfum" : "le parfum masculin : le musc et l'ambre" (an-Nassâ'ï, 5116, cependant qualifié de dha'îf par al-Albânî). As-Sindî écrit ainsi : "قوله "بذكارة الطيب" هو بكسر الذال المعجمة وراء: ما يصلح للرجال، كالمسك والعنبر والعود والكافور؛ وهي جمع ذكر").
Alors il y a l'explication selon laquelle ce qui a été décrit ici comme "parfum convenant à l'homme" étaient des parfums qu'on n'utilise pas en tant que substance colorée, destinée à embellir l'épiderme (As-Sindî dit : "ما يصلح للرجال، كالمسك والعنبر والعود والكافور؛ وهي جمع ذكر؛ وهو ما لا لون له. والمؤنث طيب النساء، كالخلوق والزعفران". Il dit aussi : "قوله "ما ظهر لونه" أي ما يكون له لون مطلوب لكونه زينة؛ والا، فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون. ثم هذا إذا أرادت الخروج؛ والا، فعند الزوج تتطيب بما شاءت") (Hâshiya 'alâ Sunan in-Nassâï, 8/151). Par ailleurs, la femme ne doit pas mettre de parfum qui se sente à distance lorsqu'elle sort de chez elle.
Cependant, est-ce que d'autres ulémas auraient proposé qu'il s'agit de parfums aux notes masculines ? Je ne sais pas (لا أدري), mais si de telles interprétations existent, il y aurait là une piste intéressante.
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B) Comme nous l'avions déjà dit plus haut :
Du moment que l'on respecte ces règles et que l'on ne porte donc aucun élément spécifique à l'autre sexe, et que son apparence générale soit celle qui correspond à ce que l'on est, il n'y a pas que chaque élément (juz'î) vestimentaire que la femme porte devrait être différent de l'élément équivalent porté par l'homme.
Ainsi, ce n'est pas que même pour le Tee-shirt, par exemple (lequel ne sera bien sûr, en public, porté qu'en-dessous des vêtements plus amples dont la musulmane se vêt), la musulmane ne pourrait en porter un que s'il est "spécifiquement féminin".
De même, certes, la chaussure rude adaptée aux travaux rudes est spécifique à l'homme (nous venons de le dire). Et, certes, la chaussure "femme" est spécifique à la femme. Cependant, il peut peut-être exister une chaussure qui soit "neutre" et puisse être portée par l'homme comme par la femme, au sein d'une tenue vestimentaire générale (hay'a 'âmma) qui reste quant à elle marquée : "homme" ou : "femme".
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).