Qu'est-ce que déclarer "illicite" ce que Dieu a déclaré "licite" (تحريم الحلال) ? - Le détenteur de l'autorité interdit (à ceux sur qui il a autorité) de faire quelque chose que Dieu a déclaré licite : est-ce du Tahrîm ul-halâl ?

Questions :

– 1) "En pays musulman, lorsque le roi, le président, le parlement, le gouverneur ou le maire fait une loi disant qu'au musulman, il est interdit de bâtir des lieux d'habitation dans telle région, réservée à l'agriculture, ou bien autre chose qui est halal, n'est-ce pas, au fond, rendre interdit ce qu'Allah a, Lui, laissé licite ?
N'est-ce pas, donc, du tahrîm ul-halâl ?
Le Prophète (sallallâhu 'alayhi wa sallam) a explicitement déclaré, dans le hadîth de 'Adî ibn Hâtim, que le droit de déclarer quelque chose interdit, cela appartient à Allah Seul, et donc que considérer illicite ce qu'Allah a déclaré licite, c'est se mettre au même niveau qu'Allah."

– 2) "La femme qui spécifie comme condition, pour accepter d'épouser un homme, que celui-ci ne devra pas prendre une seconde épouse tant qu'il sera mariée à elle, cette femme ne rend-elle pas pour cet homme interdit ce qu'Allah a déclaré pour lui licite ?
Or
pareille condition tombe sous le coup du hadîth qui dénonce "une condition qui rend licite ce qui est illicite, ou qui rend illicite ce qui est licite" (at-Tirmidhî). Et un autre hadîth dit : "Celui qui stipule une condition n'étant pas dans le Livre de Dieu, cela est nul" (al-Bukhârî, Muslim)."

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Réponse :

Non, le fait, pour l'autorité, d'"interdire" à ceux qui sont sous son autorité ce genre de choses (qui est en soi purement mubâh), par maslaha, cela n'est pas du tahrîm ul-halâl. C'est de la taqyîd ul-mubâh par qiyâs ul-maslaha.
Tous deux sont choses distinctes et différentes.
Maintenant il se peut que l'évaluation de
la
maslaha ou de la mafsada soit erronée, mais tant que cela constitue seulement du taqyîd ul-mubâh, cela ne tombe pas sous le coup du verset et du hadîth.
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De même, le fait pour une femme de stipuler ce genre de condition lors du contrat de mariage, ce n'est pas du tahrîm ul-halâl, mais de l'ishtirât fi-l-'aqd.

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Explications à propos d'"interdire" ce qui est licite :

A) Le musulman qui déclare de quelque chose qui est licite (halâl) que cela est "interdit" :

--- A.1) S'il le déclare "interdit" de façon absolue (mutlaqan), comme expression d'une croyance (i'tiqâd) qu'il a, alors :

----- A.1.a) s'il est très connu (dharûratan) que cela est licite, alors :

Ce musulman là tient une parole de kufr akbar (d'après Bayân ul-qur'ân 3/55-56).
Ibn Taymiyya écrit de même : "والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء" (MF 3/267).

C'est ce cas de figure qui correspond à ce qui figure dans le hadîth de 'Adî ibn Hâtim : "عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: "يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك!" قال: فطرحته. وانتهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة"، فقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله). قال قلت: "يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم!" فقال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟" قال: قلت: "بلى!" قال: "فتلك عبادتهم"!"
Ayant entendu le prophète Muhammad (sur lui soit la paix) réciter le verset coranique où Dieu reproche à des chrétiens que "اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ" : "ils ont pris leurs érudits et leurs moines, ainsi que le Messie fils de Marie, comme des rabb en dehors de Dieu" (Coran 9/31), 'Adî ibn Hâtim (alors encore chrétien) fut intrigué par le contenu de ce verset dans la mesure où il n'avait pas le sentiment d'avoir divinisé certains des docteurs et des saints reconnus dans le christianisme. Il objecta donc au prophète Muhammad (sur lui la paix) ceci : "Nous ne faisons pas leur 'ibâda !". Le Prophète lui répondit : "N'y a-t-il pas que (lorsque) ils déclarent illicite ce que Dieu a déclaré licite, vous le considérez (désormais) illicite, et (lorsque) ils déclarent licite ce que Dieu a déclaré illicite, vous le considérez (désormais) licite ? Si ! C'est là faire leur 'ibâda !" (rapporté par at-Tabarî dans son Tafsîr, n° 16332).

----- A.1.b) et s'il est établi que cette chose est licite, mais cela est établi à un niveau moindre, alors :

Le musulman qui déclare cette chose "illicite" tient un propos soit de dhalâl, soit de khata' qat'î ijtihâdî.

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--- A.2) Si le musulman déclare cette chose "interdite" à quelqu'un, mais ce au simple sens de "contraire à une maslaha" (et non pas au sens d'"interdit absolu"), alors :

----- A.2.a) si cette maslaha est reconnue shar'an :

Alors ce musulman ne fait là rien d'interdit, tout au contraire, cela est bien. Ainsi en est-il du médecin musulman qui dit à son patient musulman : "Il vous est désormais proscrit de manger de poisson, vu votre état de santé".

----- A.2.b) si cette maslaha n'est pas reconnue shar'an :

Ce musulman fait là une erreur. Cette erreur peut constituer soit du dhalâl, soit une khata' ijtihâdî qat'î.

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B) Le musulman qui déclare "s'interdire" quelque chose en utilisant la formule du serment (yamîn) ("Par Dieu, je m'interdis désormais cette chose" ou : "Je fais serment que je ne mangerai plus de cette chose") :

S'il n'y avait pas une raison conséquente pour ce serment, ce musulman a fait quelque chose de déconseillé (khilâf ul-awlâ) et il lui est recommandé de rompre son serment et de donner la kaffâra.

Le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue) avait utilisé cette formule à propos (d'après l'un des deux commentaires) du miel que Zaynab lui donnait à boire, suite aux remarques de Aïcha et de Hafsa, par recherche de leur contentement. Mais Dieu lui dit de rompre son serment (cf. Coran 66/1-5).

Et qu'en est-il du simple fait de déclarer "s'interdire telle chose", qui est autorisée ?

--- D'après les écoles hanafite et hanbalite, cela constitue un serment de ce type C (le kaffâra s'applique donc). Ainsi, l'homme qui s'est contenté de dire : "Je m'interdis de manger telle chose" devra donner une kaffâra avant de pouvoir manger cette chose, même même s'il n'y avait pas dit : "Par Dieu".
--- Les écoles malikite et shafi'ite ne sont par contre pas de cet avis : pour elles ce genre de propos est faux et n'a pas d'incidence (laghw). Selon elles, c'est si le musulman dit : "Par Dieu, je ne mangerai plus jamais telle chose" que cela constitue un serment et tombe sous le coup du passage 66/1-5.

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C) Le musulman qui, sans déclarer cette chose "interdite", se préserve systématiquement d'une chose qui est halal, alors :

--- C.1) S'il s'en préserve avec l'intention que cette préservation, en soi, le rapprochera davantage de Dieu ("tadayyunan") :

Il fait acte de rahbâniyya et donc de bid'a (Al-I'tissâm, 1/43, 323, Bayân ul-qur'ân 3/56).
Lire notre article au sujet du Tark ul-halâl qui constitue de la rahbâniyya.

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--- C.2) S'il s'en préserve (en acte) par pur souci de se conformer à la norme d'une autre religion :

Il fait là acte de bid'a (cf. Bayân ul-qur'ân 1/118) ainsi que de tashabbuh (cf. Fiqh-é hanafî ké ussûl-o-dhawâbit p. 144). Ainsi, le fait de considérer mal de manger de la chair de chameau, et ce non pas par goût personnel ni par besoin (maslaha) lié à la santé etc., mais par considération de norme religieuse (ta'abbud), par exemple par souci de respecter l'interdit mosaïque en la matière (comme Abdullâh ibn Salâm avait pensé le faire), Ibn Taymiyya écrit : "L'homme [musulman] n'a donc pas à se préserver de manger les graisses et l[a chair d]es animaux ongulés par considération religieuse (tadayyun) par cela" (Al-Iqtidhâ', p. 166).

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--- C.3) S'il s'en préserve par maslaha reconnue shar'an, telle que celle-ci : il sait que personnellement cela va le conduire à faire par la suite des actions reconnues shar'an comme moins bonnes ou à délaisser des actions reconnues shar'an comme meilleures, alors :

Il fait acte de bien (Al-I'tissâm 1/42, 342, Bayân ul-qur'ân 3/56).

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--- C.4) S'il s'en préserve par maslaha reconnue shar'an (raison médicale), parce qu'il est établi que cette chose lui fait du tort sur le plan médical :

Il fait acte de bien, car il est au moins recommandé de faire son possible pour préserver sa santé physique.

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--- C.5) S'il s'en préserve en acte parce que personnellement il n'aime pas cette chose :

Il est là dans ce qui est laissé à son goût personnel.

Ainsi, "le Prophète n'a jamais critiqué une nourriture ; s'il l'aimait il en mangeait, et s'il ne l'aimait pas il n'en mangeait pas". Ainsi encore, le Prophète n'aimait pas la chair du dhabb et n'en a pas mangé quand on le lui a présenté.

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--- Lire nos 2 articles :
------ Quelle est la différence entre "faire une action donnée" : "a) avec l'objectif de Ta'abbud" / "b) avec l'objectif de Maslaha Shar'iyya" / "c) par 'Âdah Shakhsiyya, habitude ou goût personnels" ? - ما الفرق بين مباشرة العمل بقصد التعبّد، وبقصد المصلحة، وبقصد العادة ؟ ;
------ Que signifie "rendre telle action que l'on fait" : "une action de 'Âdah (une action temporelle)", ou, au contraire : "une action de 'Ibâda (une action spirituelle)" ? ما معنى جعل العمل عبادةً أو عادةً ؟.

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Pour en revenir à la 1ère question :

Le qiyâs ul-maslaha consiste à déclarer quelque chose obligatoire ou interdit, certes non pas sur la base d'un texte du Coran ou de la Sunna, certes pas non plus sur la base d'une 'illa permettant l'analogie (qiyâs ut-tamthîl) de cette chose avec une autre chose explicitement évoquée dans le Coran ou la Sunna, mais sur la base d'une maslaha mursala (principe général) extraite de ces textes du Coran et de la Sunna.
Le qiyâs ul-maslaha est parfois également nommée "al-qiyâs ul-mursal", parce que faisant justement intervenir une "maslaha mursala" ("maslaha libre").

Comme nous l'avons vu dans un autre article, ar-Reyssûnî écrit à propos du principe "mursala" qu'"il est libre uniquement dans la mesure où il n'est pas mentionné dans les textes à la façon d'un élément. Cependant, si on le considère par rapport à la catégorie générale ("jins") à laquelle il appartient", il a également un fondement dans les textes. Et ar-Reyssûnî de citer certains de ces textes qui enseignent de faire le bien vis-à-vis d'autrui, d'observer ce qui est juste, et notamment cette parole du Prophète : "Pas de tort fait ni subi".

Ar-Reyssûnî de citer également le fait que toutes les règles présentes dans les textes à propos d'éléments sont liées à la concrétisation de la préservation de la spiritualité, de la personne, de la raison, de la filiation, des biens (cf. Nazariyyat ul-maqâssid 'inda-l-imâm ish-shâtibî, pp. 208-209) [ou d'autres maqâssid].

Dans le cas du qiyâs ul-maslaha qui entraîne que quelque chose est déclaré interdit, cela consiste, pour reprendre la formule de al-Qaradhâwî, à "taqyîdu ba'dh il-mubâhât li maslaha râjiha, fî ba'dh il-awqât aw ba' dh il-ahwâl aw li ba'dh in-nâs" (Markaz ul-mar'a fi-l-hayât il-islâmiyya, p. 98). Cela revient donc à quelque chose de comparable au cas A.2.a ci-dessus cité.

Al-Qaradhâwî donne quelques exemples :
– le fait que l'autorité interdise pendant certaines périodes de l'année d'abattre des animaux dont la chair est destinée à la consommation, et ce afin de ménager le cheptel existant dans le pays et d'éviter une pénurie totale à moyen terme ;
– le fait qu'elle interdise la production, à l'échelle nationale, d'un bien en quantité supérieure à un certain volume, et ce afin de ne pas défavoriser la production d'autres biens dont le pays a également besoin ;
– le fait qu'elle interdise à des officiers de se marier avec des femmes étrangères, et ce afin d'éviter les risques de divulgation de secrets nationaux (Ibid. pp. 98-99).

Al-Qaradhâwî de souligner que cela est très différent d'une interdiction générale, inconditionnelle et permanente ("man' ul-mubâh man'an 'âmman mutlaqan mu'abbadan"), laquelle ressemblerait, elle, à ce tahrîm ul-halâl dont le musulman a la croyance que cela relève des prérogatives de Dieu (Markaz ul-mar'a fi-l-hayât il-islâmiyya, p. 98), soit le cas A.1.a.

Nous voudrions ici rappeler qu'une taqyîdu ba'dh il-mubâhât qui, au lieu d'être fondée sur une maslaha shar'iyya, le serait sur une maslaha non reconnue shar'an, est également interdite. Cependant, cela ne constitue pas du tahrîm ul-halâl.

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Et pour revenir à la 2nde question :

Certains objectent justement que cela est impossible, car cela consiste à rendre harâm ce qui est halâl, et pareille condition tomberait sous le coup du hadîth qui dénonce toute "condition qui rend licite ce qui est illicite ou qui rend illicite ce qui est licite" : "الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما" (at-Tirmidhî 1352).

Mais Ibn Taymiyya répond à cela qu'il ne s'agit pas, ici, de tahrîm ul-halâl, car "farqun bayna thubût il-ibâha wa-t-tahrîm bi-l-khitâb ; wa bayna thubûtihî bi mujarrad il-istis'hâb. Fa-l-'aqdu wa-sh-shartu yarfa'u mûjab al-istis'hâb, wa lâkin lâ yarfa'u mâ awjabahû kalâm ush-shâri'" (Al-Qawâ'ïd un-nûrâniyya al-fiq'hiyya, p. 222). Plus loin il explique qu'une condition qui contredit l'objectif même que Dieu a conféré à l'institution de cette transaction tomberait par contre sous le coup de l'interdiction (p. 226).
Dans les termes "sauf une condition qui rend illicite ce qui est licite", il est question d'interdire, par le biais de la condition, non pas ce qui était seulement permis, mais ce qui, avant que l'on mette cette condition, était permis et faisait partie de ce que la transaction impliquait d'elle-même (Islâm aur jadîd mu'âsharatî massâ'ïl, p. 43).

Quant au hadîth dit à propos de Barîra, "Celui qui stipule une condition n'étant pas dans le Livre de Dieu, cela est nul" (من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل) il ne parle pas de la condition qui crée une modification par rapport à ce qu'entraîne normalement la transaction ("lâ yaqtadhîhil-l-'aqd-ul-mutlaq"), mais d'une condition qui rend permis ce que les sources de l'islam ont interdit ou bien qui crée une modification par rapport à l'objectif même que ces sources ont assigné à cette transaction ("yunâfî maqsûd ash-shâri'" / "yunâfî muqtadha-l-'aqdi mutlaqan") (Al-Qawâ'ïd un-nûrâniyya al-fiqhiyya, pp. 228-229 ; voir aussi Zâd ul-ma'âd, 5/165). En effet, dans le hadîth concernant Barîra, il s'agissait bien de rendre permis ce que l'islam a interdit, car la cession du "walâ'" est interdite (al-Bukhârî, 2398, Muslim, 1506).

Cette problématique a également été évoquée dans notre article traitant des conditions stipulées lors d'une transaction.

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Lire, en complément :

- Qu'est-ce que le détenteur de l'autorité a-t-il prérogative à ordonner et à interdire ? Peut-il ordonner à ceux sur qui il a autorité de faire ce que Dieu n'a, Lui, pas décrété obligatoire ? et leur interdire de faire ce que Dieu, Lui, n'a pas décrété "interdit" ?
- L'autorité exécutive d'un pays musulman peut-elle imposer à tous les musulmans s'y trouvant de ne plus pratiquer, à propos d'une question donnée, qu'un avis précis parmi tous les avis existant depuis des siècles entre les mujtahidûn ?

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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