(Tout ce qui figure dans cet article se rapporte aux actions (al-a'mâl az-zâhira))
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A) Si ces actions relèvent dela catégorie des 'Ibâdât, alors :
– A.1) Une action ('amal) qui n'existe pas dans les textes du Coran et de la Sunna, on ne peut pas la pratiquer : ni l'inventer, ni l'emprunter à une autre religion :
Cela est évident.
Ainsi, pas de jeûne de la parole.
Pas non plus de nouvelle forme de dhikr.
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– A.2) Les éléments constitutifs de l'action dûment instituée (ajzâ' ul-'amal il-mashrû') (les éléments qui la constituent ou qui sont en relation avec elle), on doit les garder tels quels, sans chercher à avoir recours à d'autres éléments qui nous paraîtraient être leurs équivalents :
C'est là le principe général.
Nous avons fourni quelques exemples dans les articles suivants :
- Peut-on chercher à comprendre le pourquoi des règles ? et pratiquer un impératif par un moyen différent de celui mentionné ? La rationalité des règles : éléments ta'abbudî mahdh ; ta'abbudî ma'qûl ul-ma'nâ ; 'âdî ;
- La règle stipulée à propos d'un élément d'une action donnée, peut-on la transposer (ta'diya) à un autre objet que celui figurant dans les textes ? (1/2) ;
- La règle stipulée à propos d'un élément d'une action donnée, peut-on la transposer (ta'diya) à un autre objet que celui figurant dans les textes ? (2/2)
Cependant, eu égard au fait que certains des éléments constituant ou côtoyant ces actions sont ta'abbudî ma'qûl ul-ma'nâ, parfois certaines équivalences sont possibles.
Ainsi en est-il du chapelet (sub'ha), dont Ibn ul-'Uthaymîn dit que l'emploi en est autorisé bien qu'il ne figure pas dans la Sunna : "التسبيح بالمسبحة لا نقول إنه بدعة، لأن التسبيح لا يقصد به التعبد. قصدي أن عقد التسبيح بالمسبحة لا يقصد به التعبد، إنما يقصد به ضبط العدد؛ فهو وسيلةٌ وليس بغاية. فعلى هذا، فلا نقول إنه بدعة. ولكننا نقول: إن التسبيح بالأصابع أفضل، لأن هذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات" : "Utiliser le mussabbiha pour (faire le décompte) des tasbîh (que l'on prononce), nous ne disons pas que c'est une bid'a, car on n'a pas l'objectif de ta'abbud par cela. Je veux dire que compter les tasbîh par le mussabbiha, cela n'est pas fait avec objectif de ta'abbud, l'objectif étant seulement de compter. C'est donc un moyen, pas ce qui est recherché. Dès lors, nous ne disons pas que c'est une bid'a. Cependant, nous disons : Faire le tasbîh en (comptant par) les doigts, cela est mieux, car c'est ce que le Messager de Dieu, que Dieu le bénisse et le salue, nous a conseillés dans sa parole : "Comptez par les phalanges, on fera parler celles-ci" (cliquez ici et ici).
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B) Par contre, si ces actions relèvent de la catégorie des Mu'âmalât (Transactions, Affaires sociales) ou de celle, plus générale, des 'Adât (Actions temporelles), alors :
– B.1) Une action ('amal) nouvelle peut être pratiquée, à condition de tenir compte des normes ayant été instituées par la Shar' :
Ainsi, rédiger tel contrat ; stipuler telle condition dans le contrat ; aller en pique-nique en famille ; pratiquer tel sport ; faire du commerce en ligne : toutes ces actions sont autorisées en soi, du moment qu'on respecte les règles régissant la place de ces actions dans sa vie, ainsi que les règles régissant les éléments qui constituent ces actions.
– B.2) Les éléments (ajzâ') relatifs à l'action ('amal) ancienne ou nouvelle, il y a une certaine latitude à ce qu'on recherche le principe ayant motivé (manât / 'illa) la règle (hukm) les concernant : vérifier que ce principe est bien présent dans le réel avant d'appliquer la règle (hukm) ; ou chercher si ce principe n'est pas présent dans autre chose du réel, ce qui entraînerait la possibilité de réaliser l'objectif de la règle par cette autre chose aussi, elle qui est équivalente à l'élément stipulé dans les textes :
Des exemples sont visibles ici : Lorsque l'applicabilité d'une règle (mahkûm bih) à une action (mahkûm 'alayh), cela est stipulé dans les textes de façon générale et inconditionnelle, alors qu'en fait l'applicabilité de cette règle à cette action est restreinte, eu égard au principe la motivant (تخصيص حكم النص بالتعليل)
Un exemple d'équivalence : A un moment donné après la mort du Prophète (sur lui la paix), des gens venus d'Irak demandèrent à Ibn Abbâs pourquoi ils ne voyaient pas les musulmans pratiquer l'impératif de ce verset coranique : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاء ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ" : "Vos serviteurs et vos enfants doivent vous demander la permission [avant d'entrer dans vos pièces] à trois moments : avant la prière de l'aube, lorsque vous vous dévêtez à cause de la mi-journée et après la prière de la nuit" (Coran 24/58). Ibn Abbâs expliqua alors à ces gens que cet impératif avait été révélé dans un contexte particulier, quand il n'y avait pas de rideau [ni de porte] séparant les pièces, à l'intérieur des demeures, et ces trois moments étaient des occasions où les couples se trouvaient en intimité. D'où la nécessité, pour les enfants et les serviteurs présents à l'intérieur des maisons, de toujours demander la permission avant d'entrer dans la pièce de leurs parents. Mais plus tard, l'aisance venue, les rideaux firent leur apparition ; le rideau défait avait la même valeur qu'une réponse négative à la demande verbale de permission d'entrer dans la pièce. C'est pourquoi les enfants et les serviteurs n'eurent plus recours à la demande verbale de permission d'entrer.
Voici le texte, en arabe, de ce que Ibn Abbâs a dit : "عن عكرمة، أن نفرا من أهل العراق قالوا: يا ابن عباس كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا، ولا يعمل بها أحد؟ قول الله عز وجل {يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم قرأ القعنبي إلى عليم حكيم} قال ابن عباس: "إن الله حليم رحيم بالمؤمنين يحب الستر، وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال، فربما دخل الخادم أو الولد أو يتيمة الرجل والرجل على أهله، فأمرهم الله بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله بالستور والخير، فلم أر أحدا يعمل بذلك بعد" (Abû Dâoûd, 5192).
Ibn ul-Qayyim écrit : "والصحيح: أنه إن كان هناك ما يقوم مقام الاستئذان من فتح باب فتحه دليل على الدخول، أو رفع ستر، أو تردد الداخل والخارج ونحوه، أغنى ذلك عن الاستئذان؛ وإن لم يكن ما يقوم مقامه، فلا بد منه" (Zâd ul-ma'âd, 2/434).
La même chose peut être dite par rapport à la fermeture de la porte de la pièce.
Tout ceci revient à dire que le fait, pour les enfants et les serviteurs, de devoir obtenir la permission avant d'entrer dans la pièce est le moyen (wassîla /âlah) mentionné dans les textes pour accomplir l'obligation (wujûb) de se préserver de tomber sur une scène d'intimité ; or le fait de vérifier si le rideau est relevé [ou la porte ouverte] est un autre moyen ayant la capacité (salâhiyyat ul-adâ') d'accomplir cette obligation (wujûb).
Un exemple de non-applicabilité de la règle pour cause d'absence du pivot (manât) de celle-ci dans le réel : Dieu dit dans le Coran : "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا" : "Il n'y a pas de grief fait à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade ni à vous-mêmes de manger dans votre maison, ou les maisons de vos pères, ou celles de vos mères, ou celles de vos frères, ou celles de vos sœurs, ou celles de vos oncles paternels, ou celles de vos tantes paternelles, ou celles de vos oncles maternels, ou celles de vos tantes maternelles, ou celles dont vous possédez les clefs, ou chez vos amis. Nul empêchement à vous, non plus, de manger ensemble, ou séparément" (Coran 24/61).
En fait, suite à la révélation du verset disant : "Ne mangez pas vos biens entre vous par (un moyen) faux" (Coran 4/29), des musulmans se mirent à faire preuve de tellement de précaution à ce sujet que certains tombèrent dans l'exagération : même chez ceux de leurs proches dont il connaissaient pertinemment le consentement, ils ne mangeaient plus en leur absence et attendaient d'avoir leur consentement explicite pour le faire (Ad-Durr ul-manthûr ; Bayân ul-qur'ân). Ce verset fut alors révélé pour dire qu'il est autorisé au musulman de manger quelque chose se trouvant dans la maison de son père, de son frère, de sa sœur ou de son oncle paternel etc., lorsque, en l'absence de celui-ci et disposant des clés de sa maison, on y est entré.
Or Cheikh Thânwî écrit : "Cependant, si le consentement des gens de ces maisons n'est pas connu, ni par leur propos explicite, ni par l'indication de la situation, là il n'est pas autorisé (de manger)." Et, plus loin : "Le pivot de cette règle [l'autorisation de manger de façon raisonnable de quelque chose se trouvant dans la maison de l'une de ces personnes] est le consentement (ridhâ). Aussi, (cette règle) :
- [a] ne s'applique pas systématiquement (ghayr muttarid bi) aux cas explicitement évoqués,
- et [b] n'est pas non plus restreinte (ghayr munhasir fî) à ces cas.
En effet :
- [a] s'il n'y a pas consentement, alors cette règle ne s'appliquera pas même aux cas mentionnés (dans ce verset) ;
- et [b] s'il y a consentement, alors elle s'appliquera à d'autres cas aussi.
La mention particulière de ces cas est due à l'usage général : en général dans ces cas il y a consentement. Cela est particulièrement vrai chez les Arabes, car chez eux il n'y a pas, en matière de générosité, la même chose que chez les Indiens" (Bayân ul-qur'ân, commentaire de ce verset).
On trouve, ici, deux exercices :
- Il y a eu d'une part "exportation de la règle" (ta'diyat ul-hukm ilâ maskût 'anh) à des cas n'ayant pas été mentionnés mais dans lesquels se trouve la cause motivante ('illa).
- Et il y a eu d'autre part "restriction de l'applicabilité de la règle" aux cas où la cause motivant la règle est présente (dawrân, ou takhsîs ul-hukm bi-l-mawdhi' alladhî tûjadu fîhi-l-'illa). De plus, Cheikh Thânwî semble faire valoir qu'il est possible de considérer le fait de vivre dans la société arabe ou dans la société indienne, comme présomption de la présence ou au contraire de l'absence de la cause motivante (mazinnatu wujûd il-'illa / mazinnat 'adami wujûd il-'illa).
Cependant, eu égard au fait que certains des éléments constituant ou côtoyant ces actions sont ta'abbudî mah'dh, ou ta'abbudî mujma' alayh, parfois certaines équivalences sont impossibles.
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A propos des points A.1 & B.1 :
Ibn Taymiyya cite Ahmad ibn Hanbal : "La règle à propos des 'ibâdât est de s'en tenir à ce qui a été institué ; parmi elles, seul ce que Dieu a institué est donc légal ("yushra'u"). (…) Et la règle pour les 'âdât est la permission ; parmi elles, seul ce que Dieu a interdit est donc interdit (yuhzaru). (…)" (Al-Qawâ'ïd un-nûrâniyya al-fiqhiyya, p. 134).
Ash-Shâtibî écrit : "Le principe en ce qui concerne les 'ibâdât n'est pas – contrairement au cas des 'âdât – que ce qui n'est pas mentionné dans les textes ("maskût 'anh") est comme ce qui est [explicitement] autorisé. (...) Par tout cela on sait que l'objectif du Législateur est qu'il n'a confié rien de ce qui relève des ta'abbudât à l'avis des hommes. Il n'y a alors qu'à s'en tenir à ce qu'il a fixé ; rajouter quelque chose est une innovation ("bid'a"), comme en diminuer [par ta'abbud] est une innovation..." (Al-I'tisâm 2/135).
Ash-Shâtibî écrit : "Et la vente, le mariage, l'achat, le divorce, les locations, les sanctions : sont totalement 'âdî (...), et il s'y trouve nécessairement du ta'abbud [aussi], vu que cela est nuancé par des règles ("umûr shar'iyya"), à propos desquelles le responsable [= l'homme] n'a pas eu le choix [de leur élaboration], qu'il s'agisse d'obligation ou de recommandation" (Al-I'tissâm 2/79-80). Ibn Taymiyya écrit : "Nous dirons donc : A propos de la vente, les dons, les locations, et autres actions dont les hommes ont besoin pour vivre – comme manger, boire et s'habiller –, les sources ont apporté les règles excellentes : elles ont interdit ce qui est mauvais, rendu obligatoire ce qui est nécessaire, déconseillé ce qui ne convient pas et recommandé ce en quoi il y a un avantage conséquent : (tout ceci concerne) les différents types d'actions relevant des 'adât, leurs quantités et leurs qualités. Dès lors, les hommes peuvent vendre et louer comme ils veulent, tant que la Loi ne l'a pas interdit ; tout comme ils peuvent manger de la façon qu'ils veulent, tant que la Loi ne l'a pas interdit. Par ailleurs, il est certain parmi cela qui est recommandé, ou qui est déconseillé [il s'agit donc pour les hommes de respecter les quatre types de règles excellentes apportées par les sources au sujet de ces actions]. Et tant que les sources n'ont rien fixé à ce sujet, ils demeurent dans la permission originelle" (Al-Qawâ'ïd un-nûrâniyya al-fiqhiyya, p. 135).
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Et à propos des points A.2 & B.2 :
Ash-Shâtibî écrit : "الأصل في العبادات بالنسبة للمكلف: التعبد، دون الالتفات إلى المعاني. وأصل العادات: الالتفات إلى المعاني" : "Dans les 'ibâdât, le principe général par rapport au serviteur est l'accomplissement (de ce qui est demandé), sans se tourner vers le sens. Et dans les 'âdât, le principe général est de se tourner vers le sens" (Al-Muwâfaqât 1/585).
Ash-Shâtibî lui-même a souligné l'existence d'exceptions à cela, en disant ceci :
"وأيضا فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات، وأنه غلَّب في باب العبادات: جهة التعبد، وفي باب العادات: جهة الالتفات إلى المعاني. والعكس في البابين: قليل" : "De plus, nous avons su comme relevant de l'objectif du Shârî' [= Dieu] : de faire une différence entre les 'ibâdât et les 'âdât ; et qu'Il a fait prédominer (ghallaba) :
- dans le domaine des 'ibâdât : la dimension de ta'abbud ;
- et dans le domaine des 'adât : la dimension de prendre en considération l'objectif (al-ma'ânî).
L'inverse dans les deux domaines est en petit nombre" (Al-Muwâfaqât, 1/670).
Un peu plus loin il écrit, dans la même veine : "وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات؛ وقد ظهر منه شيء؛ فيجري الباقي عليه، وهي طريقة الحنفية؛ والتعبدات في باب العادات؛ وقد ظهر منه شيء؛ فيجري الباقي عليه، وهي طريقة الظاهرية. ولكن العمدة: ما تقدم". Il évoque ici un constat :
- "que les objectifs soient pris en considération" : "quelque chose de cela est apparu" "dans le domaine des 'ibâdât" ;
- et "qu'il y ait (seulement) ta'abbud(...)" : "quelque chose de cela est apparu" "dans le domaine des 'âdât" (Ibid.).
C'est cela, "l'inverse dans les deux domaines", qu'il évoquait ; il s'agit d'exceptions par rapport aux deux principes généraux.
Pour en savoir plus :
- Dépasser ce qui est islamique pour arriver à l'universel ? 'Aqlî, millî, shar'î : les trois strates concernant les normes éthiques de l'homme
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Ce qui devient intéressant ici :
Ce qui est intéressant ici, c'est de faire le parallèle entre :
- d'un côté les actions des 'Ibâdât et les croyances concernant l'Invisible : rien de nouveau, et pas d'interprétation de ce qui a été dit dans les textes ;
- de l'autre les actions des 'Adât et les considérations liées à l'Observable : la règle première est la permission, et il y a une certaine latitude à interpréter ce qui est dit dans les textes.
C'est ce que al-Qaradhâwî a ainsi formulé : "La posture saine que la logique de la foi impose et que la logique de la raison ne rejette pas, c'est :
- que nous disions à propos de tout ce que le Dîn a établi de choses invisibles : "Nous y croyons (tel quel)" ;
- comme nous disons à propos de tout ce que le (Dîn) nous a apporté de choses ta'abbudî : "Nous avons entendu et nous nous y conformons (tel quel)" (Al-Madkhal li dirâssat is-sunna an-nabawiyya, p. 203).
Lire donc l'article faisant suite à celui-ci : Pour les choses de l'Invisible (الغيب), le principe de base est de s'en tenir à ce qui est dit dans les textes (التوقيف). Par contre, pour les considérations relatives à l'Observable (الشهادة), le principe de base est l'autorisation d'affirmer (الجواز) ; par ailleurs, il existe une certaine latitude à l'interprétation des textes (التأويل)
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).