Deux questions :
Un ami m'avait confié une somme d'argent à garder. Malheureusement, un voleur est entré chez moi et parmi ce qu'il a dérobé il y a cet argent. Dois-rembourser cet ami ou bien puis-je me contenter de lui présenter mes plus plates excuses ?
Je suis locataire d'une maison, et la toiture s'est mise à fuir alors qu'au début de mon occupation des lieux elle ne le faisait pas. Le propriétaire m'a dit qu'il la réparerait, mais ma conscience se demande si j'ai moralement le droit de "profiter" de cette réparation de sa part, ou bien si, d'après notre éthique, ce ne serait pas moi qui devrais me charger de cette réparation ?
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Réponse :
Il faut tout d'abord savoir qu'il existe :
– des cas où l'objet qui vous est remis est sous votre entière responsabilité ; on dit qu'il s'agit, entre vos mains, d'une "dhamân" ("yaduka 'alayhi yadu dhamân"), que vous en êtes "dhâmin" et que l'objet est "madhmûn" ;
– d'autres cas où l'objet qui vous est remis ne l'est qu'à titre de dépôt, et votre responsabilité en est limitée ; on dit qu'il s'agit d'une "amâna" entre vos mains ("yaduka 'alayhi yadu amâna"), et que vous en êtes "mu'taman".
Les règles concernant le premier et le second cas ne sont pas les mêmes.
Ci-après, nous aborderons d'abord ces règles, puis mentionnerons certains des cas où l'objet constitue, entre les mains de celui qui le détient, une "amâna" et des cas où il constitue entre ses mains une "dhamân".
Pour utiliser les règles qui suivent, il vous faut d'abord déterminer si vous êtes simple dépositaire ou entièrement responsable de cet objet, puis établir quelle situation de dommage (1.1 à 2.2) a été occasionnée à l'objet ?
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Premièrement) Les règles générales, par rapport aux circonstances dans lesquelles le dommage est survenu à l'objet :
Plusieurs situations existent.
En effet :
– soit la destruction de l'objet a été causée par la personne qui le détenait (Situation 1) ;
– soit par une tierce personne (Situation 2)...
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– Situation 1) C'est celui à qui l'objet avait été remis qui en a causé la destruction :
Deux cas principaux se présentent alors :
--- 1.1) soit il a causé intentionnellement cette destruction ;
--- 1.2) soit c'est involontairement qu'il a causé cette destruction ; deux sous-cas existent ici :
----- 1.2.1) soit cette destruction a été causée par une faute de sa part (mauvaise utilisation de l'objet – 'amal muta'addin) ;
----- 1.2.2) soit cette destruction a été causée par lui, mais sans qu'il y ait eu faute de sa part (utilisation normale de l'objet – 'amal ghayr muta'addin).
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– Situation 2) C'est une tierce personne qui a causé la destruction de l'objet :
Deux cas se présentent ici :
--- 2.1) soit cette destruction a eu lieu suite à une faute de la part de celui à qui l'objet avait été remis (manquement dans la garde de l'objet – ma'a taqsîr fi-l-hifz) ;
--- 2.2) soit cette destruction a eu lieu sans qu'il y ait eu faute de la part de celui celui à qui l'objet avait été remis (aucun manquement dans la garde de l'objet – bi ghayri taqsîr fi-l-hifz).
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Voici maintenant les règles concrètes intéressant chacune de ces situations :
–--- Situation 1.1) Celui à qui l'objet avait été remis en a causé la destruction intentionnellement : il sera responsable de la destruction de cet objet, qu'il en soit entièrement garant (cas de "yadu dhamân") ou qu'il en soit simplement dépositaire (cas de "yadu amâna") ; il devra donc dédommager le propriétaire.
–--- Situation 1.2.1) Celui à qui l'objet avait été remis en a causé la destruction involontairement mais par une faute de sa part (mauvaise utilisation de l'objet – عمل متعدّ) : il sera responsable de la destruction de cet objet, qu'il en soit entièrement garant (cas de "yadu dhamân") ou qu'il en soit simplement dépositaire (cas de "yadu amâna") ; il devra donc dédommager le propriétaire.
Le fait que le propriétaire n'ait pas donné à cet homme l'autorisation d'utiliser l'objet mais qu'il l'ait utilisé quand même constitue également une faute de la part de cet homme. De même, le fait que le propriétaire lui ait donné l'autorisation d'utiliser cet objet d'une certaine façon et qu'il l'ait utilisé d'une façon toute différente constitue aussi une faute de sa part.
–--- Situation 1.2.2) Si celui à qui l'objet avait été remis en a été involontairement la cause de la destruction mais sans qu'il y ait eu faute de sa part (utilisation normale de l'objet – عمل غير متعدّ) : deux cas se présentent :
– si celui qui détient l'objet était "garant" de cet objet (cas de "yadu dhamân"), il devra en dédommager le propriétaire ;
– par contre, si cet objet était seulement un "dépôt" entre ses mains (cas de "yadu amâna"), il ne sera pas tenu d'en dédommager le propriétaire.
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–--- Situation 2.1) Si la destruction de l'objet a été causée par un tiers suite à une faute de la part de celui à qui l'objet avait été remis (manquement dans la garde de l'objet – مع تقصير في الحفظ) : celui qui détenait l'objet sera responsable de la destruction de cet objet, qu'il en soit entièrement garant (cas de "yadu dhamân") ou qu'il en soit simplement dépositaire (cas de "yadu amâna") ; il devra donc dédommager le propriétaire.
–--- Situation 2.2) Si la destruction a été causée par un tiers sans qu'il y ait eu faute de la part de celui celui à qui l'objet avait été remis (aucun manquement dans la garde de l'objet – بغير تقصير في الحفظ) : deux cas se présentent :
– si celui qui détient l'objet était "garant" de cet objet (cas de "yadu dhamân"), il devra en dédommager le propriétaire ;
– par contre, si cet objet était seulement un "dépôt" entre ses mains (cas de "yadu amâna"), il ne sera pas tenu d'en dédommager le propriétaire.
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Deuxièmement) Quels sont les cas où l'objet est "sous l'entière responsabilité" ("yadu dhamân") de cette personne ? Et quels sont les cas où l'objet ne lui est confié qu'"à titre de dépôt" ("yadu amâna") ?
Il y a ainsi...
– L'objet qu'on garde pour quelqu'un (الوديعة) (par exemple une somme d'argent que notre ami nous a confiée avant de partir en voyage) : à l'unanimité un tel objet ne constitue qu'un simple dépôt ("yadu amâna") (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, p. 4022).
– L'objet qu'on a pris sans l'autorisation de son propriétaire (الشيء المغصوب) : on a sur cet objet, à l'unanimité, une "yadu dhamân" (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, pp. 4800-4801).
– L'objet qu'on a emprunté (الشيء المستعار) :
--- d'après Ahmad ibn Hanbal, l'emprunteur est entièrement responsable de l'objet emprunté ("yadu dhamân") ;
--- d'après Abû Hanîfa et l'avis retenu chez les shafi'ites, l'objet emprunté est un simple dépôt entre les mains de l'emprunteur ("yadu amâna") ;
--- d'après Mâlik, si l'objet est tel qu'il peut être dissimulé, alors il est sous l'entière responsabilité de l'emprunteur ("yadu dhamân"), par contre, si l'objet est tel qu'il ne peut être dissimulé, alors il est un simple dépôt entre les mains de l'emprunteur ("yadu amâna") (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, pp. 4047-4051).
– L'objet qu'on a loué à son propriétaire (الشيء المستأجَر في يد المستأجِر) (par exemple une voiture de location) : à l'unanimité un tel objet ne constitue qu'un simple dépôt ("yadu amâna") (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, p. 3856).
– L'objet que, en tant qu'employé (الشيء المفوَّص إلى الأجير الخاصّ), on s'est vu confier par son employeur dans le cadre de l'exercice de sa fonction (par exemple le micro-ordinateur que la société qui vous embauche a mis entre vos mains) : à l'unanimité cet objet ne constitue qu'un simple dépôt ("yadu amâna") (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, p. 3847).
– L'objet que, en tant que prestataire de services (الشيء المفوَّص إلى الأجير المشترك), on s'est vu confier par le propriétaire pour qu'on le travaille (par exemple le tissu que, en tant que tailleur, on s'est vu confier par son propriétaire pour le coudre) :
--- d'après Abû Yûssuf et Muhammad, cet objet est sous l'entière responsabilité du prestataire de services ("yadu dhamân"). Cependant, à l'intérieur du cadre du cas 2.2 que nous avons vu plus haut – al-it'lâf bi yad il-ghayr, bi ghayri taqsîr fi-l-hifz –, lorsque la cause de la destruction est généralisée et non pas seulement localisée, par exemple un incendie généralisé et ayant touché toute la région, alors l'avis de Abû Yûssuf et de Muhammad aussi est que l'on ne sera pas responsable de la destruction de l'objet (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, p. 3848 et p. 3850) ;
--- d'après l'avis le plus authentique de ash-Shâfî'î, l'avis retenu chez les hanbalites, et d'après Zufar, cet objet ne constitue qu'un simple dépôt ("yadu amâna"). Abû Hanîfa est du même avis, sauf pour la situation 1.2.2 (voir plus haut) – à savoir une 'amal ghayr muta'addin – : pour cette situation Abû Hanîfa dit que la personne devra rembourser l'objet ainsi détruit (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, p. 3848, p. 3850 ; Al-Hidâya, tome 2 p. 293) ;
--- enfin, d'après Mâlik, si cet objet peut être dissimulé ou bien s'il constitue une chose comestible appréciée, alors il est à l'entière responsabilité ("yadu dhamân") du prestataire de services ; sinon, non (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, pp. 3848-3849).
– L'objet qu'on a reçu de son débiteur à titre de gage (الشيء المرهون في يد المرتهن) :
--- d'après ash-Shâfi'î et Ahmad, cet objet est entièrement un simple dépôt entre les mains du créancier ("yadu amâna") (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, pp. 4301-4302) ;
--- d'après Abû Hanîfa : par rapport à la partie de sa valeur qui correspond au montant de la créance que l'on a, on est entièrement garant de cet objet ("yadu dhamân") ; et par rapport au reste de la valeur de cet objet, on en est simplement dépositaire – "yadu amâna" ;
--- enfin, d'après Mâlik il y a plusieurs cas (cf. Al-Fiqh ul-islâmî, pp. 4301-4302).
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Réponse concrète aux deux questions :
Pour la première question : il s'agit d'un objet dont on est simple dépositaire ; et si vous n'avez pas manqué à vos devoirs de garde de l'objet, vous êtes dans la situation 2.2 : celui qui garde l'argent ne sera donc pas responsable du vol commis chez lui.
Pour la seconde question : il s'agit d'un objet dont on est simple dépositaire ; et si vous n'avez pas causé le défaut, vous êtes dans la situation 2.2 : le locataire n'est donc pas tenu d'effectuer la réparation.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).