Est-il autorisé de réaliser / de garder chez soi des représentations d'êtres vivants (sûra) ?

Questions :

Est-il autorisé de garder chez soi des photographies ? J'ai entendu dire que les anges n'entraient pas dans une maison où il y avait des portraits ; est-ce vrai ?

Puis-je devenir photographe-reporter sachant que je devrai alors faire les photographies de personnes ? Or on m'a dit que cela était interdit ?

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Réponse :

Ces questions font l'objet de longs débats chez les ulémas.

Deux aspects apparaissent en fait ici :
- réaliser (fabriquer) des représentations (at-tas'wîr) ;
- garder chez soi (utiliser) des représentations réalisées par quelqu'un d'autre (iqtinâ' us-sûra).

Voici ce que nous pouvons dire…

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1) Ce qui n'est pas directement concerné par le débat :

1.1) Les représentations de ce à quoi des hommes rendent un culte :

Qu'il s'agisse d'une représentation faite dans du volume ou sur une surface, quel qu'en soit le support, il est interdit de garder et à fortiori de réaliser la représentation d'un être à qui des hommes rendent un culte. Cela n'était pas directement concerné par le débat sur l'image, car cela contredit déjà un principe établi : l'idolâtrie ne peut être faite ni être encouragée par un musulman (le musulman est tenu de respecter la liberté de culte de ceux qui sont idolâtres, même en pays musulman, mais il ne peut pas encourager l'idolâtrie). Aussi, utiliser une idole ou une icône, ou bien en fabriquer, cela contredit ce principe et ne correspond donc pas à l'éthique musulmane.

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1.2) Les représentations de la nudité humaine ('awra) :

Qu'il s'agisse d'une représentation faite dans du volume ou sur une surface, quel qu'en soit le support, il est interdit de garder et à fortiori de réaliser la représentation de ce qui relève de la nudité humaine ('awra). Si cela n'est pas directement concerné par le débat sur l'image, c'est parce cela contredit déjà un principe établi : la nudité des humains ne doit pas être dévoilée sans nécessité absolue aux regards de tout le monde. Alors, regarder cela par le support d'une image ou bien directement, fabriquer une telle image ou l'utiliser, cela contredit ce principe et ne correspond donc pas à l'éthique musulmane.

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1.3) Les représentations des êtres vivants mais non animés (mâ lâ rûha fîh) (comme un arbre, un paysage, etc.) :

Aussi bien la réalisation que l'utilisation d'une telle image est permise d'après la grande majorité des ulémas. En effet, les Hadîths disent qu'il sera demandé à celui qui aura réalisé une représentation (sûra) d'y insuffler une âme ; ceci indique bien que l'interdiction intéresse des représentations d'êtres vivants et animés (humains, animaux, etc.) et non pas celles d'êtres en soi inanimés (paysages, arbres, fruits, maisons, voitures, etc.).

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1.4) Les représentations réalisées et gardées par nécessité (hâja shar'iyya) (comme les photographies de passeport, de carte d'identité, etc.) :

Cela n'est pas non plus directement concerné par le débat, car la nécessité entraîne la permission, et cela est donc autorisé.

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2) Ce qui est concerné par le débat : les représentations des êtres animés (mâ fîhi rûh) ne correspondant à aucun des cas du point 1 :

C'est ici que le débat s'enracine.

Et comme nous l'avions dit plus haut, ce débat concerne deux dimensions :
réaliser des représentations d'êtres animés ;
garder (chez soi au ailleurs) des représentations d'êtres animés.

De plus, la nature du support sur lequel cette représentation est réalisée entre aussi en compte, et deux grands cas apparaissent :
– les représentations faites dans du volume ;
– les représentations faites sur une surface plane.

Nous avons donc plusieurs points à étudier :
– peut-on réaliser des représentations d'êtres animés dans du volume (mâ lahû zill) ?
– peut-on garder chez soi des représentations d'êtres animés faites dans du volume (mâ lahû zill) ?
– peut-on réaliser des représentations d'êtres animés sur une surface ?
– peut-on garder chez soi des représentations d'êtres animés faites sur une surface ?
– la photographie tombe-t-elle sous la coupe des règles concernant les représentations ou bien n'est-elle que le reflet d'une réalité ?

Nous allons, ci-après, en 2.1 et 2.2 (plus leurs sous-chapitres), passer ces différents points en revue...

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2.1) Pour ce qui est de garder de telles images (اقتناء الصورة) :

Voici différents Hadîths parlant de cela :

Hadîth n° 1 ("hadîth un-numruqa") :
"عن القاسم بن محمد، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب، فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله أتوب إلى الله، وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما بال هذه النمرقة؟" قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم أحيوا ما خلقتم." وقال: "إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة" : Aïcha avait acheté un coussin sur lequel il y avait des images d'êtres animés. Ayant vu cela, le Prophète ne l'apprécia pas et demanda : "Comment se fait-il que ce coussin soit ici ? – Je l'ai acheté pour que tu t'assoies et que tu t'appuies dessus" répondit Aïcha. Le Prophète dit : "Ceux qui ont réalisé ces représentations seront punis le jour du jugement, et il leur sera dit : "Donnez vie à ce que vous avez créé". Et les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des sûra" (al-Bukhârî, n° 1999, Muslim, n° 2107).

Hadîth n° 2 ("hadîth ul-qirâm") :
"عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت اتخذت على سهوة لها سترا فيه تماثيل، فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت منه نمرقتين، فكانتا في البيت يجلس عليهما" (al-Bukhârî, n° 2347). "عن القاسم بن محمد، أنه سمع عائشة، تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال: "يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة، الذين يضاهون بخلق الله." قالت عائشة: فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين" : Aïcha avait tendu un rideau sur lequel il y avait des représentations d'êtres animés. Ayant vu cela, le Prophète enleva le rideau et dit : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui imitent la création de Dieu". Aïcha raconte : "Nous taillâmes alors le rideau et en fîmes un oreiller ou deux. Le Prophète s'appuyait dessus" (al-Bukhârî, n° 5610, Muslim, n° 2107).

Hadîth n° 3 ("hadîth istithnâ ir-raqm fi-th-thawb") :
"عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أنه دخل على أبي طلحة الأنصاري يعوده، قال: فوجدت عنده سهل بن حنيف، قال: فدعا أبو طلحة إنسانا ينزع نمطا تحته. فقال له سهل: لم تنزعه؟ فقال: "لأن فيه تصاوير، وقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قد علمت." قال سهل: "أولم يقل: "إلا ما كان رقما في ثوب"؟" فقال: "بلى، ولكنه أطيب لنفسي" : Abû Tal'ha et Sahl ibn Hunayf rapportent que le Prophète, disait ce qu'il disait à propos des représentations d'êtres animés [que les anges n'entraient pas là où il y avait une représentation d'un être animé], mais qu'il disait aussi : "Sauf s'il s'agit d'un dessin fait sur un tissu" (at-Tirmidhî, n° 1750, avec le commentaire de Tuhfat ul-ahwadhî).
Zayd ibn Khâlid avait lui aussi fait cette exception ("Sauf s'il s'agit d'un dessin fait sur un tissu") après avoir rapporté de Abû Tal'ha le Hadîth disant que les anges n'entraient pas là où il y avait une représentation d'un être animé
"عن بسر بن سعيد، عن زيد بن خالد، عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة." قال بسر: ثم اشتكى زيد، فعدناه؛ فإذا على بابه ستر فيه صورة؛ فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: "ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: "ألم تسمعه حين قال: "إلا رقما في ثوب" (al-Bukhârî, n° 5613) ; "عن بسر بن سعيد، أن زيد بن خالد الجهني حدثه - ومع بسر عبيد الله الخولاني - أن أبا طلحة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة." قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه؛ فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير؛ فقلت لعبيد الله الخولاني: "ألم يحدثنا في التصاوير؟" قال: "إنه قال: "إلا رقما في ثوب"، ألم تسمعه؟" قلت: لا، قال: "بلى، قد ذكر ذلك" (Muslim, n° 2106).

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2.1.1) Les représentations faites dans du volume (ما له ظلّ) :

Ici se pose la question de savoir si le terme sûra employé dans les Hadîths englobe ou pas les représentations faites dans du volume.

En ce qui concerne de telles représentations, seule l'utilisation des poupées pour les petites filles fait l'objet d'avis divergents (sous réserve que d'autres principes musulmans ne soient pas contredits : par exemple en matière de nudité, 'awra) : d'après la majorité des ulémas, l'utilisation (iqtinâ') de ces poupées est permise, tandis que certains autres sont d'avis que non (Fat'h ul-bârî, 10/647-648). Les ulémas qui autorisent cela se fondent sur les Hadîths où on voit des petites filles jouer à la poupée à l'époque du Prophète (sur lui la paix) et devant lui : il ne dit rien.

En dehors du cas des poupées pour les petites filles, sont interdits aussi bien le fait de réaliser que celui de garder une représentation faite dans du volume, et ce qu'il s'agisse d'une représentation d'un être auquel certains humains rendent un culte sur terre, ou pas.

Car, dans les Hadîths cités plus haut, par exemple celui-ci : "Les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des sûra", c'est à l'unanimité des ulémas que le terme "sûra" englobe les statues, bustes et autres représentations faites dans du volume.
An-Nawawî et Ibn ul-Arabî ont rapporté le consensus des ulémas au sujet de l'interdiction de garder chez soi de telles représentations (
Shar'h Muslim 14/82, Fat'h ul-bârî 10/476, 480).

Un musulman ne peut donc pas garder une statue chez lui ou à son bureau etc.

Cependant, si cette représentation ayant un volume a été coupée de telle sorte qu'elle ne ressemble plus à un être animé (par exemple que du portrait, toute la tête ait été effacée), l'utilisation en est permise sous réserve que d'autres principes musulmans ne soient pas contredits (voir le Hadîth où Gabriel demande au Prophète de modifier la représentation d'un être animé : rapporté par al-Bukharî etc.).
Attention, il s'agit de faire en sorte que la représentation soit totalement changée au point de ressembler par exemple à un arbre.
Il ne s'agit pas seulement (comme le disent certains) de couper sur la statue un membre tel que s'il était coupé sur l'être vivant que la statue représente, cet être mourrait (par exemple le bas du corps). Cette mesure n'est pas suffisante.

Un musulman ne peut donc ni garder un buste ni en modeler ou en sculpter un.

Seuls font exception les cas de nécessité, par exemple pour les besoins de l'enseignement de la biologie ou de la médecine, etc.

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2.1.2) Le terme sûra, présent dans les Hadîths vus plus haut, englobe-t-il également les représentations faites sur une surface plane ?

Comme conséquence des différences entre ces Hadîths et des différences dans les façons de les concilier, les ulémas ont eu des interprétations divergentes quant à savoir si ce terme, lorsque présent dans ces Hadîths, englobent, ou pas, les représentations d'êtres animés faites sur une surface...

--- Pour certains ulémas, notamment az-Zuhrî (Shar'h Muslim 14/82) et Ibn ul-Arabî (Fat'h ul-bârî 10/476) : on ne doit garder aucune image d'un être animé, que cette image traîne par terre ou bien qu'elle soit placée sur un meuble ou un mur. Ces ulémas ont donné priorité au Hadîth n° 1 qui interdit même qu'on garde un coussin sur lequel il y a des représentations d'êtres animés – et ont interprété en conséquence les Hadîths 2 et 3 : ceux-ci sont abrogés, a dit ad-Dâoûdî (Fat'h ul-bârî 10/ 479).

--- Pour d'autres ulémas comme Abû Hanîfa, Abû Yûssuf et Muhammad ibn ul-Hassan (voir Shar'hu ma'âni-l-âthâr 4/285), on ne doit pas garder chez soi une image qui est mise en valeur (qui est par exemple posée sur un mur, ou suspendue, etc.). Par contre, si l'image est telle qu'elle traîne ici et là, alors il n'y a pas de mal à la garder chez soi (Al-Hidâya 1/122). Ces ulémas ont opéré une synthèse des trois Hadîths : at-Tahâwî écrit en substance que le Prophète avait, dans un premier temps, interdit l'utilisation de toute représentation d'un être animé [Hadîth n° 1], même s'il s'agissait d'un dessin, car la majorité des Compagnons venaient tout juste d'abandonner l'idolâtrie, et la précaution était de mise. Puis, lorsque cette interdiction se fut parfaitement enracinée, le Prophète autorisa d'utiliser la représentation d'un être animé à condition qu'elle soit faite sur du tissu [comme le dit le Hadîth n° 3] et qu'elle traîne [comme le dit le Hadîth n° 2], car "même l'ignorant ne vénérera pas ce qui traîne". "L'interdiction concerne maintenant uniquement les représentations qui ne traînent pas" (voir Al-Fiqh ul-islâmî, p. 2671). Selon cet avis, on ne peut donc pas avoir chez soi des rideaux ou des tableaux où figurent des représentations d'êtres animés.

--- Pour d'autres ulémas comme al-Qâssim ibn Muhammad (Shar'h Muslim 14/82), on ne doit pas garder l'image d'un être animé qui a été réalisée sur un mur. Par contre, on peut garder l'image d'un être animé qui a été réalisée sur un tissu [ou toute autre chose du même genre, comme du papier, etc.], que ce support soit ensuite mis par terre ou posé sur un mur ou sur un meuble. Cet avis opère une autre synthèse entre les trois Hadîths : il considère que les Hadîths n° 1 et 2 ont été abrogés par le Hadîth n° 3, lequel permet inconditionnellement l'utilisation du dessin fait sur du tissu, sans dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une mise en valeur. Cependant, le tissu peut facilement être enlevé et taillé, même s'il est pour le moment utilisé comme rideau ; ce qui n'est pas le cas d'un mur ; la permission d'utiliser ce qui a été réalisé sur du tissu ne s'étend donc pas à ce qui a été réalisé sur un mur ou sur un toit.

--- Pour certains autres ulémas (an-Nawawî ne les a pas a nommés et s'est contenté de citer leur avis, pour exprimer vivement son désaccord avec celui-ci) (cf. Shar'h Muslim 14/82), on ne doit pas garder l'image d'un être animé qui est faite dans du volume. Par contre, on peut garder toute image d'un être animé ayant été faite sur un support plan, que ce support soit du tissu ou un mur, que l'image soit ensuite mise par terre ou posée sur un mur ou sur un meuble. Cet avis prend le Hadîth n° 3 et élargit la permission d'utiliser ce qui a été réalisé sur du tissu à tout ce qui a été réalisé sur toute surface plane.
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Pour cette question 2.1.2, je suis de l'avis cité en 3ème position : celui de Abû Hanîfa et de ses deux élèves.

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Note
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Le propos présent dans les Hadîths 1 et 3, selon lequel les anges n'entrent pas dans une demeure où il y a des représentations d'êtres animés, concerne, selon al-Khattâbî : les représentations d'êtres animés qui sont interdites ; et non pas celles qui sont autorisées : "قال الخطابي: والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه. وهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأسه أو لم يمتهن على ما سيأتي تقريره في باب ما وطيء من التصاوير بعد بابين. وتأتي الإشارة إلى تقوية ما ذهب إليه الخطابي في باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة" (Fat'h ul-bârî, 10/468).

Si on est donc de l'avis selon lequel garder des portraits qui ne sont pas mis en valeur sur un mur mais trainent ici et là, cela est autorisé (comme par exemple une bande dessinée pour enfants, qui ne contient pas de nudité et dont le contenu ne contrevient pas aux normes de l'islam), le fait que ces portraits restent "découverts" n'empêche donc pas les anges de miséricorde d'entrer dans la pièce où ils se trouvent.

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De cette interdiction de garder une sûra réalisée par quelqu'un d'autre (quelque soit celui des avis cités ci-dessus auquel on adhère), les ulémas ont relevé deux objectifs :

--- a) éviter de favoriser la réalisation de sûra ('adamu tar'wîji taswîr is-sûra) :
En effet, celui qui utilise une sûra offre un débouché à celui qui en réalise ; or nous allons voir en 2.2 ce qu'il en est de réaliser des sûra. C'est le Prophète qui a fait allusion à cet objectif : en effet, dans le "hadîth un-numruqa", il avait justifié son refus d'utiliser le coussin sur lequel il y avait des représentations d'êtres animés, en évoquant la punition qui était réservée à ceux qui réalisent de telles représentations (voir Fat'h ul-bârî 10/478-479).

--- b) éviter le risque de tomber peu à peu dans l'associationnisme (khatar ul-wuqû' fi-sh-shirk) :
At-Tahâwî a cité cet objectif lorsqu'il a dit que l'islam demande qu'on se préserve de témoigner de toute forme de vénération (ta'zîm) à une image, ce type de vénération ayant conduit des hommes à des formes d'adoration ('ibâda) (cité dans Al-Fiqh ul-islâmî, p. 2671). Muhammad ibn Qays a expliqué que l'idolâtrie avait commencé chez le peuple du Noé par les représentations d'êtres animés. Il dit ainsi de "Ya'ûq" et de "Nasr", deux idoles du Moyen-Orient : "C'était (les noms) de personnages pieux ayant vécu dans la période comprise entre Adam et Noé. Ces personnages avaient des disciples qui les suivaient. Lorsque ces personnages moururent, leurs disciples dirent : "Si nous réalisions des représentations d'eux, cela nous donnerait plus d'engouement encore pour adorer Dieu, lorsque nous penserons à eux !" Ils réalisèrent donc des représentations d'eux. Lorsque eux-mêmes furent morts et que vint la (génération) suivante, le Diable rampa jusqu'à elle et lui (susurra ces pensées) : "En fait (la génération précédente) adorait (ces personnages), et par eux elle recevait les pluies". Cette (génération suivante) se mit alors à leur rendre le culte" : "عن محمد بن قيس (وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) قال: كانوا قومًا صالحين من بنى آدم، وكان لهم أتباع يقتدون بهم. فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: "لو صوّرناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم!" فصوّروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون، دبّ إليهم إبليس فقال: "إنما كانوا يعبدونهم، وبهم يُسقون المطر." فعبدوهم" (Tafsîr ut-Tabarî) (également cité dans Al-Iqtidhâ, p. 308). Ibn Abbâs a une explication très voisine à propos de l'origine de l'idolâtrie dans le peuple de Noé ; il dit, parlant des 5 idoles de ce peuple : "عن ابن عباس رضي الله عنهما: "صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد أما ود كانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف، عند سبإ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم، أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبدت" : "Ce sont les noms de pieux personnages parmi le peuple de Noé. Lorsqu'ils moururent, le Diable inspira à ces gens ces pensées : "Placez des statues là où ces personnages s'asseyaient et donnez-leur leur nom". Ces gens firent cela et ne les adorèrent pas. Jusqu'à ce que lorsque cette (génération de) gens eut quitté ce monde et que (la génération suivante) ne sut plus [pourquoi ces statues avaient été placées là], du culte se mit à leur être rendu" (al-Bukhârî, n° 4636). C'est dans ce sens que le Prophète ne laissait pas dans sa maison quelque chose sur lequel se trouvait ce qui fait l'objet d'un culte dans une autre religion, à l'instar des croix (rapporté par al-Bukhârî, n° 5608).

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2.2) Pour ce qui est de réaliser des images (تصوير الصورة) :

Voici quelques Hadîths parlant de cela :

Un premier groupe de Hadîths :
--- "عن مسلم، قال: كنا مع مسروق، في دار يسار بن نمير، فرأى في صفته تماثيل، فقال: سمعت عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون" : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui auront fait des représentations" (al-Bukhârî, n° 5606, Muslim, n° 2109, de Ibn Mas'ûd).
--- "عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم" : "Ceux qui réalisent ces représentations seront punis, et il leur sera dit : "Donnez vie à ce que vous avez créé"" (al-Bukhârî, n° 5607, Muslim, n° 2108, de Ibn Omar).
--- "عن قتادة قال: كنت عند ابن عباس، وهم يسألونه، ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سئل. فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: "من صور صورة في الدنيا، كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ" "Celui qui fait une représentation en ce monde sera puni, il sera exigé de lui le jour du jugement qu'il insuffle une âme dans ce qu'il avait fait ; il ne pourra pas l'insuffler" (al-Bukhârî, n° 5618, de Ibn Abbâs).
--- "عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل مصور في النار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهنم." وقال: "إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له" : "Toute personne ayant fait des représentations sera dans le feu, où on suscitera, pour chaque représentation qu'il aura faite, un être qui le punira" (Muslim, n° 2110, de Ibn Abbâs).

Et voici un second groupe de Hadîths :
--- "قال القاسم: سمعت عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: "أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله." قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين" : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui imitent la création de Dieu" (al-Bukhârî, n° 5610, Muslim, n° 2107, de Aïcha).
--- "عن أبي زرعة، قال: دخلت مع أبي هريرة، دارا بالمدينة، فرأى أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة، وليخلقوا ذرة." ثم دعا بتور من ماء، فغسل يديه حتى بلغ إبطه، فقلت: يا أبا هريرة، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: منتهى الحلية" : Dieu a dit : "Qui est plus injuste que celui qui s'est mis à créer comme Je crée. Qu'ils créent donc une graine ! Qu'ils créent une fourmi !" (al-Bukhârî, n° 5609, Muslim, n° 2111, de Abû Hurayra).

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2.2.1) Le fait de garder certains types d'images (اقتناء الصورة) étant autorisé d'après certains avis (voir 2.1.2), cela entraîne-t-il que réaliser ce même type d'images (
تصوير الصورة) soit aussi autorisé, et constitue une exception par rapport à l'interdiction ?

--- Ce qui est certain c'est que les sûra qu'il est interdit de garder, il est a fortiori interdit de les fabriquer. Si le musulman ne peut donc pas garder de statue chez lui, il ne peut non plus en fabriquer, en modeler, etc.

--- Mais la question se pose à propos des sûra qu'il est autorisé de garder (voir 2.1.2) : serait-il aussi autorisé de les fabriquer ?

Selon les trois écoles hanafite, shafi'ite et hanbalite, les règles de l'islam sont plus souples sur le fait de garder certaines images que sur le fait de réaliser ces mêmes images : il se peut donc qu'il soit permis de garder certaines images chez soi (voir 2.1.2), mais il reste quand même interdit de réaliser de telles images soi-même.
Ash-Shâmî dit : "هذا كله في اقتناء الصورة. وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى كما مر" (Radd ul-muhtâr tome 1).
(Voir également Adâb uz-zafâf p. 116, Shar'h Muslim 14/81.)
Ibn Abbâs était de cet avis : "عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: "يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير"، فقال ابن عباس: "لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. سمعته يقول: "من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدًا."" فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال: "ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح" (al-Bukhârî, n° 2112).

Cet avis semble correspondre à un principe que l'école shafi'ite et l'école hanbalite ont édicté : qu'il soit permis d'utiliser quelque chose n'entraîne pas systématiquement qu'il soit aussi permis de fabriquer cette chose, ni même de la vendre.
Ainsi, on peut consommer du vinaigre mais on ne peut pas transformer soi-même du vin en vinaigre.
De même, on peut utiliser de façon personnelle les graisses d'un animal non abattu rituellement (pour en enduire un bateau, par exemple), mais on ne peut pas vendre de telles graisses.

Pour ces ulémas-ci, la même chose est donc dite à propos des représentations faites sur du tissu : si l'utilisation de certaines des représentations faites sur du tissu est autorisée, en revanche la réalisation, par un musulman, de ce genre de représentations d'êtres animés n'est pas permise.

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Selon l'avis de l'école malikite, par contre, les représentations d'êtres animés qui ne sont pas l'objet d'un respect mais traînent, il est mak'rûh tanzîhî de les réaliser : cela est légèrement déconseillé, restant donc autorisé (jâ'ïz) (lire un lien externe ici et un autre ici).

Il s'agit, rappelons-le, d'une représentation qui n'est pas sculptée mais faite sur du papier ou du tissu, ne représente ni un être auquel des gens rendent un culte (ibâda) ni un être auquel des gens témoignent d'un profond respect (ta'zîm) (comme un maître spirituel ou un leader politique), et la personne ne la réalise pas avec l'intention qu'elle soit utilisée de la façon interdite, tout comme elle ne la réalise pas non plus avec la volonté ou le sentiment de posséder la faculté créatrice de Dieu.

Cet avis malikite, qui autorise de réaliser certaines représentations d'êtres animés, semble correspondre au principe de l'école hanafite ne faisant en général pas de différence entre le caractère de l'utilisation d'une chose et le caractère de sa fabrication ou de sa vente.

Le fait est que selon l'école hanafite
, s'il n'est pas interdit d'utiliser quelque chose, il n'est en général pas interdit non plus de la fabriquer. Par contre, si une chose est interdite de toute forme d'utilisation pour tout musulman et musulmane, il est interdit de fabriquer cette chose et de la vendre.
--- Ainsi en est-il du vinaigre : étant donné qu'on peut en consommer (c'est ce que dit un Hadîth clair), on peut aussi en fabriquer d'après l'école hanafite.
--- Ainsi en est-il encore du mulet : il est permis de l'utiliser comme moyen de locomotion (c'est ce que montrent des Hadîths clairs), il n'est donc pas interdit de procéder à ce qui donne naissance à un mulet (inzâ' ul-hamîr 'ala-l-faras) ; en effet, les hanafites raisonnent ainsi : "Si le Prophète avait voulu interdire de procéder à ce qui donne naissance à un mulet, il n'aurait pas monté de mulet, car ceci ouvre la porte à cela" (Al-Hidâya 2/458), et font donc une interprétation en conséquence des Hadîths "wa an lâ nunziya himâran 'alâ faras" ; "innamâ yaf'alu hâdha : alladhîna lâ ya'lamûn".
--- Ainsi en est-il également des graisses des animaux non abattus rituellement : étant donné qu'on ne peut pas les vendre (cela est interdit par un Hadîth clair), on ne peut non plus en faire aucun type d'utilisation d'après l'école hanafite.

Il semble que Cheikh Khâlid Saïfullâh et az-Zuhaylî aient fait un lien entre ces deux choses. En effet, Khâlid Saïfullâh a fait un parallèle entre la permission d'utiliser certains types de représentations et la permission de réaliser de telles représentations (Jadîd fiqhî massâ'ïl 1/196). Et Wahba az-Zuhaylî a écrit que les représentations qu'il est interdit de réaliser sont celles qui sont faites avec le sentiment de se mesurer à la faculté créatrice de Dieu, celles où on représente des êtres qui seront adorés ou au moins vénérés (ta'zîm) (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, p. 2670), et celles dont on sait pertinemment qu'elles seront mises en valeur – comme le fait de réaliser une représentation sur un rideau, sur une tenture fixée sur un mur, sur de grands oreillers et sur un toit (Idem, p. 2676). Réaliser des représentations qui ne relèvent d'aucun de ces types reste, d'après az-Zuhaylî, en soi permis.

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2.2.2) Tous les cas où "l'action de تصوير الصورة" ("faire une sûra") est interdite (voir 2.2.1), est-ce que ce sont tous ces cas qui sont concernés par les sévères avertissement (à propos de l'autre monde) cités dans les Hadîths que nous avons vus ? Ou bien est-ce seulement certains de la totalité de ces cas ?

Certains ulémas, entre autres an-Nawawî et Ibn Hajar, sont d'avis que ces sévères avertissements concernent toute personne ayant fait la représentation d'un être animé, quelle que soit cette représentation (Shar'h Muslim 14/81, Fat'h ul-bârî 10/478-479).

Certains autres ulémas pensent pour leur part que "ces sévères avertissements concernent uniquement celui qui fait des images avec l'objectif d'imiter Dieu. Car une telle personne devient par ce sentiment incroyante. Dans le chapitre (…), ce Hadîth est relaté avec les termes suivants : "Ceux qui auront l'(une des) plus grandes punitions le jour du jugement seront ceux qui auront imité la création de Dieu" [rapporté par al-Bukhârî, Muslim, n° 2107]. Quant à celui qui n'a pas cet objectif, fabriquer des images est certes interdit et il fait un péché, mais son péché n'est pas du même niveau que celui qui a l'objectif d'imiter la création de Dieu. [Ibn Hajar ajoute :] Je dirai ceci : Fait un péché plus grave encore celui qui réalise une représentation de ce qui fait l'objet d'un culte idolâtre" : "وخص بعضهم الوعيد الشديد بمن صور قاصدا أن يضاهي، فإنه يصير بذلك القصد كافرا؛ وسيأتي في باب ما وطيء من التصاوير بلفظ: "أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخلق الله تعالى". وأما من عداه فيحرم عليه ويأثم لكن إثمه دون إثم المضاهي. قلت: وأشد منه من يصور ما يعبد من دون الله كما تقدم" (Fat'h ul-bârî 10/ 471-472).

At-Tabarî est pour sa part d'avis que ces sévères avertissements concernant l'autre monde, et qui sont présents dans les Hadîths suscités, ne concernent en fait que celui qui réalise volontairement une représentation de ce qui est adoré en dehors de Dieu : "وقد استشكل كون المصور أشد الناس عذابا مع قوله تعالى "ادخلوا آل فرعون أشد العذاب" فإنه يقتضي أن يكون المصور أشد عذابا من آل فرعون. وأجاب الطبري بأن المراد هنا من يصور ما يعبد من دون الله وهو عارف بذلك قاصدا له فإنه يكفر بذلك فلا يبعد أن يدخل مدخل آل فرعون وأما من لا يقصد ذلك فإنه يكون عاصيا بتصويره فقط. وأجاب غيره بأن الرواية بإثبات من ثابتة وبحذفها محمولة عليها" (Idem, 470).
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Pour cette question, je suis plus convaincu par l'interprétation citée ici en 2ème position : "ces sévères avertissements concernent uniquement celui qui fait des images avec l'objectif d'imiter Dieu".

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L'interdiction de réaliser une représentation d'êtres animés (quel que soit celui des deux avis sus-cités qui est retenu par quelqu'un) a deux objectifs :

--- a) éviter que l'homme ait en lui le sentiment de partager avec Dieu le pouvoir de créer (qasdu mudhâhâti khalq-illâh) ; c'est la cause que le Prophète (sur lui la paix) a énoncée explicitement dans certains Hadîths ;

--- b) éviter que le musulman fournisse à des hommes ce qui pourrait leur servir pour le culte d'idoles ; Ibn Hajar a cité cette cause : "… yudhâhî sûrat al-asnâm, allatî hiya-l-aslu fî man' it-tas'wîr" (Fat'h ul-bârî 10/ 485).

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2.2.3) Et est-ce que photographier, cela revient à l'action sus-citée de "faire une image" (تصوير الصورة) (quel que soit celui des deux avis sus-cités auquel on adhère) ?

Pour certains ulémas, entre autres al-Albânî et Khâlid Saïfullâh, tout ce qui concerne les représentations (taswîr) concerne de la même façon les photographies. Que quelqu'un dessine avec un crayon le portrait d'une personne, est-ce que cela est permis ou pas, nous avons vu plus haut différents avis à ce sujet, mais cela relève à l'unanimité de la sûra. Or, en regard pour le principe, il n'y a pas, disent les ulémas tenants de cet avis, de différence entre le fait que l'artiste réalise le portrait d'une personne grâce à sa main maniant un crayon, et le fait qu'il réalise ce portrait grâce à son doigt appuyant sur un appareil photographique (fin de citation) (cf. Adâb uz-zafâf, pp. 120-122, et Jadîd fiqhî massâ'ïl, ancienne édition, tome 1 p. 188, nouvelle édition p. 374). Cela n'implique pas que les photographies soient systématiquement interdites (il en faut bien pour ses papiers d'identité, rendus obligatoires par les autorités), mais cela implique que réaliser et garder des photographies relèvent bel et bien de la question de la sûra et donc des règles qui y sont relatives : celles du point 2.1.1 pour le fait de les garder, et celles des points 2.2.1 pour la question de les réaliser.

Pour d'autres ulémas, parmi lesquels Wahba az-Zuhaylî et al-Qaradhâwî, photographier, ce n'est pas vraiment faire une représentation (taswîr) : la photographie n'est que la capture d'un reflet, elle est la mise à l'état fixe de l'image d'une réalité (cf. Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, pp. 2676-2677, et Al-Ijtihâd ul-mu'âssir, p. 39). En tant que telle, elle ne tombe pas sous le coup des règles vues ci-dessus en 2.2 (la seule restriction concerne la question des risques d'idolâtrie et de la nudité).

Lire ici un lien externe, relatif à la question de la photographie.

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Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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Une remarque de la part d'un visiteur du site :

"Salam aleykum. Je suis étonné de lire un tel article traitant de la question de savoir s'il est permis ou pas de garder chez soi et de représenter des êtres vivants ; de constater également que, à cause d'interdits cités dans des Hadîths, qui ont inhibé toute initiative pour développer ce qui existe aujourd’hui et qui existera demain, le monde musulman est dépassé de plusieurs décennies en terme d'expérience scientifiques et de réalisation technologique.
Parce que si je me fonde sur ce que vous avez écrit, il serait interdit d'inventer - de "créer" - un avion puisqu'ainsi on imite Dieu qui a créé les oiseaux ; il serait aussi interdit de fabriquer un robot qui réalise des actes, car cela revient à imiter Dieu dans sa capacité de création… Que Dieu puisse vous faire voir et dire la vérité !"

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Réponse :

Wa 'alaykum us-salâm.

Concernant votre remarque à propos de l'invention de l'avion et de la fabrication du robot : vous semblez ne pas voir entièrement compris l'objectif qu'ont les Hadîths en question. Ce n'est pas la fabrication de quoi que ce soit qui ressemble à la création de Dieu que les Hadîths ont voulu interdire.
Parce que si c'était le cas, le Prophète aurait interdit de construire des bateaux et de les utiliser, car ils ressemblent aux poissons. Or ce n'est bien évidemment pas le cas, le Coran lui-même parle des bateaux comme des moyens de transport vers lesquels Dieu a guidé les hommes. Idem pour le robot : créer un robot, ce n'est pas non plus faire une sculpture d'un être animé.

Concernant votre remarque concernant les Hadîths qui "ont toujours freiné la recherche dans le monde musulman" : vous ne semblez pas avoir lu entièrement l'article : il y est montré au contraire que tous les Hadîths n'ont pas interdit tous les types de représentations d'êtres vivants ; c'est bien pourquoi il y a eu divergence d'avis entre les ulémas.

Quant au fait que certains des principes de l'islam ont, par rapport à l'Occident, freiné certains aspects de la recherche scientifique en terre d'Islam, c'est vrai. Cependant, sachez aussi que la réussite matérielle est positive, mais qu'elle n'est pas le seul paramètre auquel on mesure la réussite d'une civilisation. La réussite matérielle s'accompagne parfois d'un manque de repères et de limites, qui engendrent les problèmes que l'on constate, tant sur le plan écologique que éthique. Avec la nécessaire prise en compte des changements, il faut donc aussi qu'on cherche à orienter le progrès.

Ce n'est pas à dire que le monde musulman n'ait pas à connaître de progrès sur le plan du développement humain (IDH) et sur le plan de la recherche scientifique. Mais on ne peut pas demander au monde musulman de réaliser de progrès technologique en se coupant de ce qui fait l'unanimité depuis quatorze siècles.

On ne peut pas non plus lui demander de réaliser ce progrès en se coupant de son lien avec Dieu. Or un des objectifs de l'interdiction de certaines formes de représentations d'êtres animés est d'éviter le risque d'idolâtrie. Voyagez dans l'Inde du 21ème siècle, celle qui fabrique des logiciels de pointe et des satellites, et vous verrez s'il s'agit d'un risque peu probable, vous verrez si le culte rendu à d'autres êtres que Dieu par le moyen de statues et de photographies a été délaissé par tous les hommes parce qu'ils ont réalisé d'importantes avancées scientifiques.

Avec l'avancée technologique – que l'islam n'interdit pas – il faut donc une orientation sur la base de principes supérieurs à la seule raison humaine. Certains de nos principes vont, par rapport au modèle actuel, certes freiner certains aspects de la recherche. Mais ce qui a freiné la civilisation musulmane hier pourrait lui permettre demain un développement plus harmonieux que celui que l'on voit ici et là.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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