Question :
Le musulman peut-il contracter une assurance contre des sinistres, ou sur la vie, etc. ?
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Réponse :
Ce qu'il faut savoir tout d'abord c'est que le caractère aléatoire d'un échange constitue une sorte de "vente de hasard" ou "mukhâtara". En effet, contrairement à ce que pensent certaines personnes, le principe concernant le conditionnement du transfert de propriété au hasard n'est pas propre au jeu. Le Prophète avait interdit la vente au caillou ("bay' ul-hassâ") (rapporté par Muslim), ce qui correspond – selon une des explications – à dire à l'acheteur : "Pour telle somme d'argent, tu as droit à un vêtement ; jette ce caillou sur ces vêtements ; celui qu'il touchera sera le vêtement qui te reviendra" (voir Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 817, et At-Tas'hîl adh-dharûrî li massâ'ïl il-qudûrî, tome 1 p. 211, note de bas de page). Ici il ne s'agit certes plus d'un jeu de hasard (maysir) mais d'une sorte de "vente de hasard" qui avait cours dans l'Arabie pré-islamique : soit l'acquisition même d'un objet dépendait du fait que le caillou touche celui-ci, soit la désignation de l'objet vendu dépendait de l'objet sur lequel le caillou tombait. Bien qu'il s'agissait d'une vente, le Prophète, par égard pour la similitude de principe – qimâr –, l'a interdite comme le jeu de hasard. D'autres formes de vente du même genre avaient cours, parmi lesquelles la "bay' ul-mulâmassa" (rapporté par al-Bukhârî et Muslim) : le passant discutait du prix d'un vêtement avec le marchand ; dès qu'il touchait le vêtement, il était obligé de l'acheter et ne pouvait plus se rétracter. Ici encore, l'acquisition de l'objet dépendait de quelque chose d'aléatoire et n'était pas fondé, comme ce doit être le cas dans toute transaction, sur une volonté délibérée et réfléchie de conclure la vente (Hujjat ullâh il-bâligha, Shâh Waliyyullâh, tome 2 p. 288).
Se fondant sur ces Hadîths, les savants musulmans disent que le fait de conditionner – même dans une transaction et non plus seulement dans un jeu – le transfert de propriété à quelque chose d'aléatoire (ta'lîq at-tamlîk bil-khatar) relève du "qimâr" et n'est pas autorisé. Ibn Abbâs l'a dit explicitement ("Al-mukhâtara qimâr" : voir Ahkâm ul-qur'ân, al-Jassâs).
Une première forme de ce qu'on appelle la "mukhâtara" est la transaction "où une des deux personnes est assurée de toucher le bien que l'autre présente, tandis que cette autre personne peut, quant à elle, en toucher ou ne pas en toucher la contrepartie" ("mu'âwadha yahsulu fîha-l-mâlu li ahad il-muta'âwidhayn, wa qad yahsul wa qad lâ yahsul li-l-âkhar" ; voir Zâd ul-ma'âd, tome 5 p. 824).
Une seconde forme en est la transaction "où aucune des deux personnes n'est assurée de toucher ce qu'elle entend obtenir à travers la transaction : chacune peut récupérer ce qu'elle a avancé et toucher aussi la contrepartie, réalisant ainsi un "surplus" par rapport à celle qu'elle avait avancée, comme elle peut ne pas toucher la contrepartie et perdre aussi ce qu'elle avait avancé" ("mu'âwadha lâ yakhlû fihâ kullu wâhidin min'humâ min an yaghnama aw yaghrama" ; voir Al-Mughnî, tome 13 p. 181).
Or, dans l'assurance classique, le contrat que l'assuré et l'assureur réalisent stipule qu'en échange de la somme d'argent que l'assuré remet à l'assureur (la police d'assurance), l'assureur s'engage à remettre à l'assuré un dédommagement financier au cas où cet assuré subit un des sinistres prévus ; mais au cas où aucun des sinistres prévus dans le contrat ne se produit, l'assureur garde la prime d'assurance, qu'il considère comme un bénéfice qu'il a réalisé. Nous sommes donc bien en présence d'une transaction ("mu'âwadha") "de hasard" ("mukhâtara"), ce qui n'est pas autorisé.
Ceci si l'on considère le contrat d'assurance sous l'angle : "échange d'un bien – police d'assurance – contre un autre – prime versée en cas de sinistre".
Et si on le considère sous l'angle : "service de protection permanent, à l'instar du gardiennage", alors la différence par rapport au gardiennage est que dans ce dernier le service est une protection physique contre de l'argent, tandis que dans le cas de l'assurance, le service consiste en de l'argent contre de l'argent, ce qui relève du ribâ, qui n'est pas autorisé non plus.
On peut lire les arguments détaillés sur lesquels cet avis d'interdiction de l'assurance se fonde dans les pages écrites par Wahba az-Zubaylî (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 5/3423-3430), Cheikh Khâlid Saïfullâh (Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, pp. 103-118), al-Qardhâwî (Al-halâl wa-l-harâm, pp. 238-240)…
Les musulmans vivant dans des pays où l'assurance commerciale est obligatoire pour certaines activités (comme pour le fait d'habiter dans un local) se trouvent dans une situation de contrainte (ik'râh). Ils auront donc, par considération pour cette situation de contrainte, recours pour ces activités au degré minimal (yataqaddaru bi qad'r idh-dharûra) d'assurance commerciale. Dans le cas où un sinistre se produit alors :
1) si son assurance dédommage une tierce personne, touchée par le sinistre qu'il a occasionné involontairement, cela ne le concerne pas.
2) Cependant, si c'est lui-même que son assurance dédommage, alors, de toute la somme d'argent que son assurance lui donne : 2a) il peut prendre le montant égal à la totalité de ce qu'il avait cotisé ; 2b) quant au reste - la partie qui dépasse la totalité du montant de ses cotisations -, il le donnera à des pauvres (sans intention d'être récompensé auprès de Dieu). D'après un certain nombre de savants hanafites (dont Cheikh Khâlid Saïfullah), il peut néanmoins utiliser temporairement cette partie supérieure, pour une urgence (cela peut arriver dans le cas d'un sinistre), mais ne doit pas oublier que cela reste une dette qu'il a en son âme et conscience et qu'il devra de toute façon se débarrasser d'une somme équivalente ("li anna-n-nuqûda lâ tata'ayyanu lada-l-hanafiyya"). S'il pense ne pas pouvoir rembourser une telle somme plus tard, il ne devrait pas l'utiliser dans le présent mais s'en débarrasser immédiatement en la donnant à des pauvres.
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Une forme d'"assurance" qui est autorisée :
Tout ce qui précède concerne l'assurance commerciale, dont le principe, nous l'avons vu, ne correspond pas aux limites offertes par l'islam. Par contre, une autre forme d'"assurance" existe qui, bien que n'existant pas à l'époque du Prophète, ne contredit aucun principe de l'islam. Les savants musulmans la nomment en arabe : "at-ta'mîn at-ta'âwunî" (il s'agit en fait d'une sorte de coopérative). Plusieurs personnes s'associent et contribuent, en apportant chacune une somme d'argent, à former un fonds de solidarité, que gèrera une coopérative (association). Le contrat qu'ils réalisent stipule que ce fonds aidera le cotisant qui subit un des sinistres qu'ils auront mentionnés ; au cas où aucun de ces sinistres ne se sera produit, le fonds sera rendu aux cotisants. La différence par rapport aux assurances classiques tient au fait qu'ici, il s'agit non d'un commerce mais d'une association. La preuve la plus évidente en est qu'ici, la partie des cotisations qui n'a pas eu besoin d'être utilisée pour couvrir les sinistres des cotisants au cours de l'année n'est pas gardée par la coopérative en tant que bénéfice mais est soit rendue aux cotisants, soit gardée et comptée comme un fonds de cotisations déjà versé pour une nouvelle année. De même, ici, dans le cas inverse, si le fonds constitué des cotisations n'est pas suffisant pour couvrir les dépenses liées aux dommages, ce n'est pas la coopérative qui versera l'argent de sa poche, mais ce sera aux cotisants soit d'apporter de nouvelles cotisations pour couvrir le surplus, soit d'accepter que la coopérative ne couvre pas tous les frais pour tous les cotisants. A la différence de ce que fait l'assurance commerciale, la coopérative ne prend donc pas possession des sommes versées par les cotisants comme quelque chose dont elle serait propriétaire ("mâlik") comme c'est le cas dans l'assurance classique, mais comme quelque chose dont elle est seulement dépositaire ("amîn").
Il se peut aussi que les cotisants forment un fonds de solidarité similaire, mais sans former de coopérative.
Une question se pose ici : que deux personnes avancent ainsi une somme d'argent et soient d'accord pour la remettre (totalement ou partiellement) à l'une d'entre elles en fonction d'un événement aléatoire (ici un sinistre pré-défini), n'est-ce pas la même chose que le fait que deux compétiteurs avancent une somme d'argent et soient d'accord pour la remettre à celle d'entre elles qui remportera la compétition (cela constituant aussi un événement aléatoire) ? Or ce deuxième cas de figure est, à l'unanimité, interdit. Pourquoi le premier cas de figure serait-il donc permis ?
La réponse est que dans le cas des deux compétiteurs, il s'agit de quelque chose qui relève des transactions (mu'âwadha), puisque chaque compétiteur qui avance une somme a en quelque sorte pour but de réaliser un "surplus" (rib'h), en touchant une somme plus importante que sa contribution. Par contre, dans le cas des cotisants à la "coopérative d'assurance", il s'agit de quelque chose qui relèvent de l'entraide (ta'âwun), car l'objectif de chaque cotisant n'est pas de remporter la totalité des sommes avancées mais de s'entraider (tabarru') pour alléger les difficultés de la vie, au point que si aucun sinistre ne s'est produit, les cotisations sont soient rendues aux cotisants, soient comptées pour une nouvelle période. Or, le fait de conditionner l'octroi d'une aide gracieuse (tabarru') à un événement aléatoire n'est pas interdit, contrairement au même fait se produisant dans une transaction (mu'âwadha) (voir Islâm aur jadîd ma'âshî massâ'ïl, Khâlid Saïfullah, p. 102, A'lam ul-muwaqqi'în, Ibn ul-Qayyim, tome 2 p. 8).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).