Question :
Je souffre d'une maladie à propos de laquelle le médecin m'a dit qu'il faudrait que je prenne un médicament X, qui contient une petite quantité d'alcool.
J'ai lu dans un des vos articles que si la chose interdite a, dans le produit dans lequel elle a été incorporée, été complètement transformée, il ne s'agit plus d'une chose interdite, puisqu'elle n'existe plus, et le produit est licite.
Or, j'ai questionné mon médecin au sujet du médicament qu'il veut me prescrire, mais il m'a dit à propos de ce médicament que l'alcool n'y est pas complètement transformé et que ses effets et une certaine odeur restent présents. Est-il quand même permis, exceptionnellement, à cause de ma maladie, de prendre ce médicament en tant que remède ?
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Réponse :
Votre remarque à propos de la substance illicite qui, après avoir été incorporée à un produit licite, s'y est complètement transformée et a changé de nature, est vraie (vous voulez apparemment parler de notre article sur la transformation complète).
Par contre, la substance illicite qui n'a pas été complètement transformée dans le produit où elle a été ajoutée reste illicite. Et la question que vous posez est celle de savoir si on peut absorber un tel produit pour raison médicale...
Tout d'abord, cernons bien l'objet du débat, au travers de l'énumération des différents cas pouvant exister...
– Cas A) Un autre remède, licite celui-là, est disponible :
Il n'y a pas de divergences à propos du cas où, quel que soit le type d'affection dont on souffre (très bénigne, sérieuse ou très grave), un autre remède que ceux qui sont interdits est disponible sans délai : dans ce cas, l'emploi de ce remède licite s'impose et l'absorption d'une substance interdite reste interdit.
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– Cas B) Il n'y a pas d'autre médicament que celui qui est illicite :
3 cas différents se présentent ici, en fonction de la gravité de la maladie.
En effet, la maladie est :
--- Cas B.a) soit bénigne (et donc la traiter est seulement Tahsînî) ;
--- Cas B.b) soit sérieuse sans être mortelle (c'est-à-dire qu'elle cause de sérieuses difficultés – par exemple de fortes douleurs, etc. – à la personne) (et donc la traiter est Hâjî) ;
--- Cas B.c) soit mortelle (et donc la traiter est Dharûrî).
Voici ces différents cas...
--- Cas B.a) Il n'y a pas de divergence à propos du cas où il n'y a pas d'autre médicament que celui qui est en temps normal illicite, mais où on ne souffre en fait que d'une affection bénigne : l'emploi du médicament qui est en temps normal illicite reste interdit dans ce cas aussi.
Imaginez par exemple quelqu'un qui "souffre" de voir quelques rides apparaître autour de ses yeux : il ne peut pas, pour cette seule raison, absorber un médicament tel que celui que vous décrivez. Seul un médicament licite peut être employé dans un cas pareil, et s'il n'en existe pas, on supportera cette petite gêne.
C'est à propos des Cas B.b (la maladie est sérieuse) et Cas B.c (la maladie est mortelle) que la question reste posée (quand aucun remède licite n'est disponible).
Et il y a divergences d'opinions à ce sujet...
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I) En fait différents Hadîths existent ici :
– Hadîth 1) "عن أنس بن مالك، قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا النعم" : Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit à des gens de la tribu de 'Urayna, qui étaient tombés malades et souffraient, à boire de l'urine de chamelle (al-Bukhârî, 231, Muslim, 1671, et d'autres).
– Hadîth 2) Le Prophète (sur lui soit la paix) a interdit aux hommes le port de la soie (les références sont bien connues). Pourtant : "عن أنس، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير، لحكة بهما" : il a par ailleurs autorisé cette action à deux Compagnons parce qu'ils souffraient d'une affection de la peau (al-Bukhârî 5501, Muslim 2076).
– Hadîth 3) Le Prophète (sur lui soit la paix) a dit : "عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء؛ فتداووا ولا تداووا بحرام" : "Dieu a créé la maladie et son remède et a créé pour chaque maladie son remède. Soignez-vous donc. (Mais) ne vous soignez pas avec ce qui est illicite" (Abû Dâoûd, 874). De façon plus générale, il y a ce hadîth (qui n'est pas lié avec le sujet qui nous intéresse ici) : "عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أنزل الله داء إلا قد أنزل له شفاء، علمه من علمه، وجهله من جهله" (Ahmad, 3578).
– Hadîth 4) Le Prophète (sur lui soit la paix), questionné au sujet de l'alcool utilisé comme remède (et pas comme boisson), a dit à propos de l'alcool, dont un Compagnon lui a dit qu'ils se soignaient par cela : "C'est une maladie, ce n'est pas un remède" : "عن وائل أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله سويد بن طارق، أو طارق بن سويد، عن الخمر؛ فنهاه عنه. فقال: "إنا نتداوى بها"، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنها ليست بدواء ولكنها داء" (at-Tirmidhî, 2046) ; "عن طارق بن سويد أو سويد بن طارق سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له: "يا نبي الله، إنها دواء"، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا، ولكنها داء" (Abû Dâoûd, 3873).
– Hadîth 5) Ummu Salama raconte qu'elle avait fait du nabîdh pour une de ses filles qui était malade. Celui-ci fermentait (yaghlî) quand le Prophète est entré. "Qu'est cela ?" s'enquit-il. Ayant reçu l'information de Ummu Salama, il dit : "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم" : "Dieu n'a pas placé votre guérison dans ce qu'Il a déclaré illicite pour vous" (Fat'h ul-bârî, tome 10, kitâb ul-ashriba). Le même propos est relaté de Ibn Mas'ûd questionné quant au fait de se soigner par l'alcool appelé Sakar (Ibid.).
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II) Et il y a eu différentes façons de concilier ces Hadîths avec l'impératif, présent dans certains Hadîths, de se soigner :
Il faut savoir que...
- Se nourrir pour rester en vie est, en islam, cela une obligation.
Si on possède donc de quoi se nourrir, il est interdit de se laisser dépérir de faim. Si on ne dispose que de ce qui est illicite (comme la viande de porc), alors, d'après la majorité des ulémas, il est obligatoire d'en consommer la quantité nécessaire au fait de rester en vie.
- Mais se soigner d'une maladie, est-ce obligatoire ou pas ?
Ibn Taymiyya écrit que
---- certains ulémas shafi'ites et hanbalites pensent que cela est obligatoire,
---- mais que la plupart des ulémas des différentes écoles sont d'avis que cela n'est pas obligatoire (Al-Fatâwa-l-kubrâ, 4/307 ; voir aussi Radd ul-muhtâr 9/489). Certains hanbalites disent que cela est recommandé (Majmû' ul-fatâwâ 21/564-571).
Si la plupart des ulémas ont dit que se soigner n'est pas obligatoire, c'est parce qu'ils raisonnement ainsi : faire des efforts pour rester en vie et améliorer sa santé est bien sûr une obligation, mais, contrairement au fait de consommer un aliment (chose dont on est certain (yaqînî) du résultat escompté : cela apaise la faim et nourrit le corps), utiliser un médicament n'est pas chose dont le résultat est certain (yaqînî) : il n'est pas certain que le médicament utilisé fera disparaître l'affection et rendra la santé. Dans certains cas le médecin pense qu'il est très probable (zann ghâlib) que l'utilisation du médicament rendra la santé, tandis que dans d'autres cas il pense que cela est possible, tout comme son contraire l'est (mashkûk), et, dans d'autres cas encore, il sait par expérience qu'il y a de faibles chances (wahm) qu'il fera recouvrer la santé.
En un mot, c'est à cause de l'absence de certitude (yaqîn) que l'utilisation du médicament n'est pas obligatoire sur le malade. Il n'empêche que, d'après un certain nombre de ces ulémas, son utilisation reste malgré tout meilleure que sa non utilisation, en vertu de l'impératif : "Soignez-vous" présent dans le hadîth ci-après.
– "عن أسامة بن شريك، قال: قالت الأعراب: "يا رسول الله، ألا نتداوى؟" قال: "نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء" أو قال: "دواء"، "إلا داء واحدا". قالوا: "يا رسول الله، وما هو؟" قال: "الهرم". وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي هريرة، وأبي خزامة عن أبيه، وابن عباس. وهذا حديث حسن صحيح" (at-Tirmidhî, 2038). "عن أسامة بن شريك، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رءوسهم الطير، فسلمت ثم قعدت، فجاء الأعراب من ها هنا وها هنا، فقالوا: "يا رسول الله، أنتداوى؟" فقال: "تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد الهرم" (Abû Dâoûd, 3855).
– "عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء" (al-Bukhârî, 5354).
– "عن جابر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل" (Muslim, 2204).
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----- 1) Un premier avis :
– D'après certains ulémas : l'absorption d'une substance illicite demeure interdite même pour raison médicale (même dans les Cas B.b et Cas B.c).
Quant au Hadîth 1 : l'urine des chameaux et, par analogie, de tout ce dont la chair peut être consommée, n'est pas rituellement impure, et, en cas de besoin (hâja), il est autorisé de l'absorber. Si le Prophète (sur lui soit la paix) a recommandé aux gens de 'Urayna d'en boire, cela ne prouve donc pas que l'absorption d'un médicament illicite devient autorisé quand on est malade, puisque l'urine des animaux dont la chair peut être consommée n'est pas illicite. Certes, cette urine est bien sûr chose dégoûtante (mustaqdhar) et sans besoin il est mauvais de l'utiliser (Al-Fatâwa-l-kubrâ, 2/421). Mais ces gens étaient malades et étaient donc dans le besoin d'utiliser cette urine.
Par contre, les Hadîth 3, Hadîth 4 et Hadîth 5 montrent que absorber des substances illicites tels que l'alcool ou le porc est interdit ; et cela vaut même dans les Cas B.b (la maladie est sérieuse et il n'existe pas de substance licite à absorber) et B.c (la maladie est mortelle et il n'existe pas de substance licite à absorber). Ceci à la différence de consommer de la chair de porc si on n'a plus rien à manger : car là, il est certain que la consommer nous empêchera de mourir de faim. Alors qu'un médicament, il n'est jamais certain que le consommer empêchera de mourir de la maladie.
Quant à l'autorisation donnée aux deux Compagnons de porter de la soie pour raison médicale (Hadîth 2), il se comprend par le fait que c'est l'absorption d'une substance illicite qui demeure interdite même pour raison médicale ; par contre, l'utilisation cutanée devient permise pour raison médicale, car l'utilisation externe est moins grave que l'absorption (Al-Fatâwa-l-kubrâ, 2/208).
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----- 2) Une autre posture :
D'après d'autres ulémas, l'urine, humaine ou animale, est rituellement impure, et l'absorber est donc interdit.
Pourquoi, alors, le Prophète (sur lui soit la paix) a-t-il autorisé ces gens à absorber quelque chose d'illicite pour soigner leur maladie (Hadîth 1) ?
--------- 2.1) D'après Abû Hanîfa :
Le Prophète (sur lui soit la paix) a su de façon certaine (yaqîn), par révélation (wah'y), que cela les guérirait. Si les médecins avaient la possibilité de savoir eux aussi de façon aussi certaine que tel médicament guérira à coup sûr telle maladie, il serait permis d'utiliser un médicament illicite dans les cas de nécessité. Mais eux ne peuvent accéder tout au plus qu'à une forte probabilité (zann ghâlib).
C'est pourquoi, en vertu des Hadîth 3, Hadîth 4 et Hadîth 5, il n'est donc pas autorisé d'utiliser une substance normalement illicite, même dans les Cas B.b et Cas B.c.
Ce sont là l'avis et le raisonnement de Abû Hanîfa (Al-Hidâya 1/26, Radd ul-muhtâr 1/365).
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-------- 2.1) D'après Abû Yûssuf :
Ce Hadîth 1 est la preuve qu'il est autorisé d'absorber une substance en soi illicite lorsque : - la maladie est conséquente, - qu'il n'y a pas de remède licite, - et que le médecin compétent pense qu'il y a au moins une forte probabilité (zann ghâlib) que le médicament guérisse la maladie par la permission de Dieu.
C'est là l'avis de Abû Yûssuf (Al-Hidâya 1/26, Radd ul-muhtâr 1/365, 9/491).
Quant aux Hadîth 3, Hadîth 4 et Hadîth 5 (qui interdisent l'utilisation d'une substance en soi illicite pour se soigner), ils sont interprétés comme se rapportant au Cas A (il existait alors un autre remède qui est licite), et non pas au Cas B (cf. Fat'h ul-bârî 1/441).
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L'auteur de l'ouvrage hanafite An-Nihâya a retenu l'avis de Abû Yûssuf (cf. Ad-Durr ul-mukhtâr 9/558, Radd ul-muhtâr 1/365).
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Chez les ulémas hanafites ayant opté pour cet avis de Abû Yûssuf, est-il également autorisé que ce soit de l'alcool que le musulman absorbe pour se soigner dans les Cas B.b et Cas B.c ?
--- D'après un avis : oui.
--- D'après un autre avis : non, l'utilisation de l'alcool fait exception à la règle d'autorisation (elle-même déjà exceptionnelle) (Radd ul-muhtâr 9/558 : "fîhi wajhâni"), et reste donc interdite même dans les Cas B.b ou Cas B.c, à cause des Hadîths 4 et 5.
Il semble que at-Tahâwî soit de ce second avis (cf. Fat'h ul-bârî 1/441).
Al-Marghînânî est (de façon certaine) de ce second avis : selon lui, il est interdit d'absorber l'alcool pour se soigner (Al-Hidâya 2/483), de l'utiliser pour se faire faire un lavement (Ibid. 2/484, 460), et même de l'enduire sur une plaie (Ibid. 2/483).
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Par contre, se soigner est une nécessité qui rend possible l'exception à l'interdiction normale de découvrir sa nudité (Al-Hidâya 2/443, 460).
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Et se soigner par le recours à un propos de shirk ou de kufr lorsqu'il y a nécessité à le faire ?
Il est à noter que Ibn Taymiyya, qui est de l'avis 1, écrit :
"وأما الاستعانة عليهم بما يقال ويكتب مما لا يعرف معناه فلا يشرع لا سيما إن كان فيه شرك؛ فإن ذلك محرم. وعامة ما يقوله أهل العزائم فيه شرك وقد يقرءون مع ذلك شيئا من القرآن ويظهرونه ويكتمون ما يقولونه من الشرك وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله. والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير، فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال؛ وليس هذا كالتكلم به عند الإكراه، فإن ذلك إنما يجوز إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان؛ والتكلم به إنما يؤثر إذا كان بقلب صاحبه؛ ولو تكلم به مع طمأنينة قلبه بالإيمان لم يؤثر. والشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده وأيضا فإن المكره مضطر إلى التكلم به ولا ضرورة إلى إبراء المصاب به لوجهين: أحدهما: أنه قد لا يؤثر أكثر مما يؤثر من يعالج بالعزائم فلا يؤثر بل يزيده شرا. والثاني: أن في الحق ما يغني عن الباطل"
"(...) Les (ulémas) musulmans ont certes eu des avis divergents à propos du fait de se soigner par les choses interdites comme la bête morte et le porc.
Cependant, ils n'ont pas eu d'avis divergents à propos du fait qu'il n'est en aucun cas autorisé de se soigner par des propos de kufr et de shirk : cela est interdit en toute situation.
Et cela n'est pas comparable à (l'autorisation de) prononcer [un propos de shirk ou de kufr] sous la contrainte [exercée par une personne qui menace], car cela n'est autorisé que lorsque le coeur reste serein dans la foi ; tandis que le fait de prononcer ce (propos de shirk ou de kufr) (comme remède) ne peut agir que lorsqu'il a pris place dans le coeur de celui qui le prononce, car s'il le prononce alors que son coeur est serein dans la foi, cela n'a pas d'effet" (Majmû' ul-fatâwâ 19/61).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).