Question :
J'ai acheté une voiture à un ami : nous nous étions mis d'accord sur la vente de la voiture et sur le prix à payer. Nous avions convenu que je la récupérerais le lendemain. Entre temps, dans la nuit, un voleur a pris la voiture, est parti avec, et quand on a retrouvé celle-ci, elle était quasiment détruite. Etant donné que la vente avait déjà été conclue verbalement, je voudrais savoir si le vol est compté à mes dépens ou à ceux du vendeur ?
-
Réponse :
En fait il existe 3 étapes :
– Etape 1) le fait d'avoir conclu la vente /achat (al-'aqd).
– Etape 2) le fait que le vendeur a rendu possible e à l'acheteur de prendre possession de l'objet qu'il lui a vendu (takhliyat ul-bâ'ï' bayn al-mushtarî wa-l-mabî'). Par exemple le vendeur informe l'acheteur qu'il peut venir, dès maintenant et quand il le veut, récupérer l'objet qu'il lui a vendu, lequel se trouve dans son garage de sa maison ; il lui dit qu'il n'aura qu'à appeler quand il sera arrivé devant la maison, et on viendra alors lui ouvrir immédiatement.
– Etape 3) le fait que l'acheteur a réellement pris possession de l'objet qu'il a acheté (qabdh ul-mushtarî 'ala-l-mushtarâ). Découvrir les différentes formes que peut revêtir la "prise de possession" dans un autre article.
-
Si une personne avait déjà acheté un bien mais n'en avait pas encore pris possession (qabdh) puis, avant qu'elle ait pu le faire, le bien a été détruit, alors il faut prendre en considération ce qui a été la cause de cette destruction... Et plusieurs cas se présentent alors :
– Cas A) Il s'agit d'un acte malheureux du vendeur : dans ce cas, la destruction du bien est comptée aux dépens de celui-ci, la vente est annulée et l'acheteur n'a rien à payer au vendeur.
– Cas B) Il s'agit d'un acte malheureux de la chose vendue elle-même (c'était par exemple d'un animal) : la destruction du bien est alors comptée aux dépens du vendeur, la vente est annulée et l'acheteur n'a rien à payer au vendeur.
– Cas C) Il s'agit d'un acte malheureux de l'acheteur lui-même : dans ce cas la vente n'est pas annulée, et l'acheteur doit payer intégralement au vendeur le prix convenu (thaman).
– Cas D) Il s'agit de l'effet de l'acte d'une tierce personne : dans ce cas, l'acheteur a le choix entre deux possibilités :
- soit il annule la vente et ne paie rien au vendeur (qui se fera lui-même dédommager par cette tierce personne) ;
- soit il n'annule pas la vente mais paie au vendeur le prix convenu (thaman) et se fait rembourser par la tierce personne : s'il s'agit d'un bien dont chaque exemplaire est semblable à l'autre (min al-mithliyyât), cette personne lui remettra un bien semblable à celui qu'elle a détruit ; et s'il s'agit d'un bien où les différences sont grandes entre chaque exemplaire (min al-qîmiyyât), elle lui remettra le prix du bien sur le marché (qîma) et non le prix convenu entre le vendeur et lui (thaman).
– Cas E) Il s'agit d'un sinistre – feu, tempête, etc. – : la destruction du bien est alors comptée aux dépens du vendeur, la vente est annulée et l'acheteur n'a rien à payer au vendeur. Ceci c'est si le vendeur n'avait pas encore fait takhliya (c'est-à-dire que l'étape 1 était réalisée, mais pas les étapes 2 ni 3). Mais qu'en est-il si le vendeur avait fait takhliya mais c'est l'acheteur qui n'était pas encore venu prendre possession (faire qabdh), suite à un empêchement de sa part (c'est-à-dire si les étapes 1 et 2 étaient réalisées, mais pas l'étape 3) ? L'école hanafite répond ici chose différente : la destruction sera comptée aux dépens de l'acheteur, qui aura le devoir de payer le bien au prix convenu ("فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية. والتخلي وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه؛ فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له؛ وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع" : Badâ'i' us-sanâ'i').
Sources : Fiqh us-sunna, tome 4 p. 60 - Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, tome 5 p. 3376.
Le cas de figure évoqué dans votre question correspond au cas n° 5. Aussi, soit vous maintenez la vente (dans ce cas, vous rechercherez le voleur (!) pour lui demander de rembourser les dégâts (!)). Soit vous annulez la vente.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
La destruction d'une marchandise vendue mais pas encore livrée est comptée aux dépens de qui ?
Question :
J'ai acheté une voiture à un ami : nous nous étions mis d'accord sur la vente de la voiture et sur le prix à payer. Nous avions convenu que je la récupérerais le lendemain. Entre temps, dans la nuit, un voleur a pris la voiture, est parti avec, et quand on a retrouvé celle-ci, elle était quasiment détruite. Etant donné que la vente avait déjà été conclue verbalement, je voudrais savoir si le vol est compté à mes dépens ou à ceux du vendeur ?
-
Réponse :
En fait il existe 3 étapes :
– Etape 1) le fait d'avoir conclu la vente /achat (al-'aqd).
– Etape 2) le fait que le vendeur a rendu possible e à l'acheteur de prendre possession de l'objet qu'il lui a vendu (takhliyat ul-bâ'ï' bayn al-mushtarî wa-l-mabî'). Par exemple le vendeur informe l'acheteur qu'il peut venir, dès maintenant et quand il le veut, récupérer l'objet qu'il lui a vendu, lequel se trouve dans son garage de sa maison ; il lui dit qu'il n'aura qu'à appeler quand il sera arrivé devant la maison, et on viendra alors lui ouvrir immédiatement.
– Etape 3) le fait que l'acheteur a réellement pris possession de l'objet qu'il a acheté (qabdh ul-mushtarî 'ala-l-mushtarâ). Découvrir les différentes formes que peut revêtir la "prise de possession" dans un autre article.
-
Si une personne avait déjà acheté un bien mais n'en avait pas encore pris possession (qabdh) puis, avant qu'elle ait pu le faire, le bien a été détruit, alors il faut prendre en considération ce qui a été la cause de cette destruction... Et plusieurs cas se présentent alors :
– Cas A) Il s'agit d'un acte malheureux du vendeur : dans ce cas, la destruction du bien est comptée aux dépens de celui-ci, la vente est annulée et l'acheteur n'a rien à payer au vendeur.
– Cas B) Il s'agit d'un acte malheureux de la chose vendue elle-même (c'était par exemple d'un animal) : la destruction du bien est alors comptée aux dépens du vendeur, la vente est annulée et l'acheteur n'a rien à payer au vendeur.
– Cas C) Il s'agit d'un acte malheureux de l'acheteur lui-même : dans ce cas la vente n'est pas annulée, et l'acheteur doit payer intégralement au vendeur le prix convenu (thaman).
– Cas D) Il s'agit de l'effet de l'acte d'une tierce personne : dans ce cas, l'acheteur a le choix entre deux possibilités :
- soit il annule la vente et ne paie rien au vendeur (qui se fera lui-même dédommager par cette tierce personne) ;
- soit il n'annule pas la vente mais paie au vendeur le prix convenu (thaman) et se fait rembourser par la tierce personne : s'il s'agit d'un bien dont chaque exemplaire est semblable à l'autre (min al-mithliyyât), cette personne lui remettra un bien semblable à celui qu'elle a détruit ; et s'il s'agit d'un bien où les différences sont grandes entre chaque exemplaire (min al-qîmiyyât), elle lui remettra le prix du bien sur le marché (qîma) et non le prix convenu entre le vendeur et lui (thaman).
– Cas E) Il s'agit d'un sinistre – feu, tempête, etc. – : la destruction du bien est alors comptée aux dépens du vendeur, la vente est annulée et l'acheteur n'a rien à payer au vendeur. Ceci c'est si le vendeur n'avait pas encore fait takhliya (c'est-à-dire que l'étape 1 était réalisée, mais pas les étapes 2 ni 3). Mais qu'en est-il si le vendeur avait fait takhliya mais c'est l'acheteur qui n'était pas encore venu prendre possession (faire qabdh), suite à un empêchement de sa part (c'est-à-dire si les étapes 1 et 2 étaient réalisées, mais pas l'étape 3) ? L'école hanafite répond ici chose différente : la destruction sera comptée aux dépens de l'acheteur, qui aura le devoir de payer le bien au prix convenu ("فالتسليم والقبض عندنا هو التخلية. والتخلي وهو أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه؛ فيجعل البائع مسلما للمبيع، والمشتري قابضا له؛ وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع" : Badâ'i' us-sanâ'i').
Sources : Fiqh us-sunna, tome 4 p. 60 - Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, tome 5 p. 3376.
Le cas de figure évoqué dans votre question correspond au cas n° 5. Aussi, soit vous maintenez la vente (dans ce cas, vous rechercherez le voleur (!) pour lui demander de rembourser les dégâts (!)). Soit vous annulez la vente.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).