Peut-on fonder un Hukm sur des hadîths faibles (dha'îf) ?

Question :

Est-il possible de se fonder sur des Hadîths dont la chaîne de transmission est faible ?
Certains musulmans disent que cela est possible par rapport aux exhortations (fadhâ'il) présentes dans certains Hadîths ?

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Réponse :

Lisez tout d'abord mon article : Pourquoi dit-on de certains Hadîths qu'ils sont faibles ?.

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A) Il faut tout d'abord attirer l'attention des uns et des autres sur une nuance : quand on dit d'un Hadîth qu'il "est faible", cela ne veut pas dire que ce Hadîth est systématiquement faux et fabriqué, mais que la chaîne de transmetteurs (sanad) de ce Hadîth ne réunit pas les conditions voulues pour que les spécialistes du Hadîth puissent vérifier de façon scientifique la possibilité d'attribuer ce propos au Prophète.

Mahmûd at-Tahhân, se fondant sur les écrits de as-Suyûtî, écrit ainsi : "Quand les ulémas disent : "Ce Hadîth n'est pas authentique", cela signifie que l'ensemble des cinq conditions voulues n'y sont pas présentes. Cela ne signifie pas que cette parole est systématiquement fausse dans la réalité. En effet, il se peut qu'un maillon qui fasse d'habitude beaucoup d'erreurs [défaillance à cause de quoi le Hadîth où il figure dans la chaîne de transmission est classé "non authentique"] ait rapporté correctement ce Hadîth-ci" (Taysîr mustalah il-hadîth, p. 36, avec référence, sur ce point, de Tad'rîb ar-râwî, as-Suyûtî, p. 55).

C'est pourquoi – et c'est ce que nous avait expliqué mon professeur Cheikh Dhu-l-Faqâr Ahmad – il est certains types de Hadîths qui sont tels que, malgré une certaine faiblesse dans leur chaîne (sanad), certains mujtahidûn, surtout ceux de l'école hanafite (qui relève de la tendance ahl ar-ra'y), se fondent sur eux du moment que leur contenu est renforcé par un principe général établi sur la base d'autres points du droit musulman (nous verrons deux exemples plus bas) : ces savants considèrent que c'est là un indice renforçant la probabilité de l'authenticité de cette parole en tant que propos du Prophète.

D'autre part, parfois un Hadîth est dha'îf considéré individuellement, mais il existe plusieurs autres Hadîths qui présentent le même contenu, ce qui en élève le degré de fiabilité jusqu'à en faire un hassan bi-sh-shawâhid. Attention également à ce point.

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B) La récompense (fadhîla – pluriel : fadhâ'il) qui est attachée à une action peut, elle, être extraite d'un Hadîth faible (dha'îf), à quelques conditions toutefois :

–  il faut que cette exhortation concerne la mise en pratique de quelque chose dont la règle (hukm) est déjà établie par un verset coranique ou un Hadîth qui est, lui, authentique (sahîh) ou bon (hassan) ;

– il faut que la faiblesse de ce Hadîth ne soit pas très importante (dhu'f ghayr shadîd) et que le Hadîth ne soit pas inventé (mawdhû') ;

– autant que possible, il est souhaitable (si les circonstances – le niveau de compréhension du public, etc. – le permettent) de préciser que le Hadîth à l'origine de cette exhortation est faible.

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C)
Est-ce qu'une règle peut être établie sur la base de seulement un Hadîth faible (dha'îf) ?

D'après Ibn Taymiyya : Non. Et cela englobe la règle de recommandation également.
Ce qui fait qu'on ne peut pas se fonder un un Hadîth dh'aîf (ne disposant pas de l'appui d'autres Hadîths dha'îf ou d'un principe général allant dans le même sens) pour dire "Il est recommandé de faire tel acte", ou bien : "tel acte à telle heure", ou bien "à tel jour de l'année", on n'exprime pas une exhortation ("fadhîla") mais bel et bien une règle ("hukm shar'î") – même s'il s'agit seulement d'une recommandation ("istihbâb"). "Le cultuel est un terme général désignant tout ce que Dieu aime agrée, qu'il s'agisse de paroles ou d'actes, et que ceux-ci soient extérieurs ou intérieurs" (Al-'Ubûdiyya, p. 23). "Les actes cultuels ne sont constitués que de ce qui est obligatoire ou recommandé" (Qâ'ïda jalîla fi-t-tawassul wa-l-wassîla, p. 124). Notons que se retenir de ce qui est interdit est aussi obligatoire, de même que se préserver de faire ce qui est déconseillé est également recommandé. "Une chose ne peut être énoncée comme étant obligatoire ou recommandée que sur la base d'un fondement shar'î impliquant son caractère obligatoire ou recommandé" (Qâ'ïda jalîla fit-tawassul wal-wassîla, p. 124). Or, d'après Ibn Taymiyya : "Aucun grand érudit n'a dit qu'il était possible de dire d'une chose qu'elle est obligatoire ou recommandée sur la base d'un hadîth faible" (Ibid., p. 113). "Il n'est pas autorisé de dire : "Ceci est recommandé, ou institué ("mashrû'") sauf par une preuve shar'î. Et il n'est pas autorisé qu'une shar'îa soit établie par un hadîth dha'îf. Par contre, lorsqu'il est établi par une preuve shar'î que l'action est recommandée, et que des fadhâ'ïl sont rapportées au sujet de cette (action) par des chaînes dha'îf, il est autorisé que ces (fadhâ'ïl) soient rapportées, tant que l'on ne sait pas qu'elles sont mensonge. Ceci parce que la quantité de récompense n'est pas connue" (Majmû' ul-fatâwâ, 10/408). Voir également MF 18/65-68.

– Par contre, Ibn Hajar et d'autres ulémas sont d'avis que le hadîth dha'îf sert de fondement à une norme, à condition :
--- que son dhu'f ne soit pas très fort,
--- que son contenu s'insère dans le cadre d'un principe plus général qui est établi,
--- qu'on se préserve de le considérer établi du Prophète (sur lui soit la paix) comme l'est le hadîth authentique.
"وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إيضاح فقال: "إن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة: الأول متفق عليه، وهو أن يكون الضعف غير شديد؛ فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ومن فحش غلطه. الثاني: أن يكون مندرجا تحت أصل عام؛ فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. الثالث: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله"" (ce propos a été cité - avec des termes ici et là légèrement différents - dans plusieurs ouvrages, relaté entre autres par as-Sakhâwî. Il est visible également dans Al-Ajwibat ul-fâdhila, al-Lucknowî, pp. 43-44).

On pourrait résumer ceci en disant qu'un tel hadîth dha'îf est zanniy uth-thubût zannan dha'îfan, juste quelque peu au-dessus du degré du shakk.

Source : Ce qui est rapporté du Prophète (sur lui soit la paix) par Khabaru wâhidin, est-ce certain (يقينيّ الثبوت) qu'il l'a dit, fait, approuvé ? ou est-ce seulement présumé (ظنّيّ الثبوت) ?.

(Voir également : Hadîth aur Fehm-é hadîth, Cheikh Abdullah Ma'rûfî, p. 427.)

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Des exemples :

Il y a un Hadîth qui dit : "Celui qui fait largesse sur sa famille le jour de 'âchûrâ [10ème jour du mois de muharram], Dieu fera largesse sur lui toute l'année." Ce Hadîth est faible (dha'îf) d'après al-Albânî (Dha'îf al-jâmi' as-saghîr, n° 5873).

Ceux qui sont du second avis, suscité, pensent que "la faiblesse de la chaîne de ce Hadîth soit faible ne gène pas, car ce à quoi il se rapporte relève des recommandations".

Cependant, si on retient l'avis de Ibn Taymiyya, on dira qu'il y a dans ce Hadîth non pas seulement une récompense mais aussi une règle : la recommandation de faire largesse sur sa famille tous les 10ème du mois de muharram. La récompense, figure dans la promesse que Dieu fera largesse sur celui qui agit ainsi. Si la règle était, ici aussi, déjà établie par un autre Hadîth authentique, alors on pourrait dire qu'il est recommandé de faire largesse sur sa famille tous les 10ème du mois de muharram, puis on pourrait citer cette promesse en tant qu'exhortation bien qu'elle soit, elle, extraite d'un hadîth faible (dha'îf). Mais ce n'est pas le cas : il n'y a pas (wallâhu a'lam) de hadîth authentique recommandant de faire largesse sur sa famille le 10ème du mois de muharram. (Et si quelqu'un l'affirme, qu'il en apporte la preuve.) On ne peut donc pas mettre en pratique la règle que contient cette parole et on ne peut donc pas déclarer recommandé (mustahabb) le fait de faire largesse sur sa famille chaque 10ème du mois de muharram. Je voudrais exprimer ici ma gratitude à la mémoire de mon professeur Cheikh Ya'qûb Dessaï, qui nous avait dit en cours de Hadîths ce qu'il en était du Hadîth que nous venons de voir.

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Différent est le cas du Hadîth qui dit : "Celui qui lit la sourate al-Kahf le vendredi sera à l'abri de tout trouble jusqu'à huit jours, et si l'Antéchrist apparaît, il sera à l'abri de lui" (rapporté par adh-Dhiyâ al-Maqdissî). Ce Hadîth est faible (dha'îf) d'après al-Arna'ût (notes sur Zâd ul-ma'âd, 1/378).
Dans ce Hadîth aussi, il y a une règle (la recommandation de réciter la sourate al-Kahf chaque vendredi) et une récompense (la promesse d'être protégé des troubles de l'Antéchrist).
Cependant, la règle (la recommandation de réciter la sourate al-Kahf chaque vendredi) est déjà établie par deux autres Hadîths qui, eux, sont authentiques : "Celui qui récite la sourate al-Kahf le vendredi, la lumière brillera pour lui entre les deux vendredis" (Sahîh al-jâmi' as-saghîr, n° 6470 – un autre hadîth dont les termes sont voisins existe sous le n° 6471).
La règle étant déjà établie par un Hadîth authentique (et le fait de lire la sourate al-Kahf chaque vendredi étant donc déjà établi comme étant "recommandé"), on peut, même d'après l'avis de Ibn Taymiyya suscité, citer comme exhortation la promesse de la protection contre les troubles de l'Antéchrist, même si cela est dit dans un Hadîth faible (n'oublions cependant pas les deux autres conditions citées plus haut).

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Un exemple révélateur de ce que nous disions en A est la vente du chien :

Primo) Des Hadîths authentiques existent qui interdisent explicitement de garder un chien.

Secundo)
Ces Hadîths authentiques font, cependant et parallèlement à cette interdiction, l'exception du chien de chasse, de troupeau ou de champ : ils autorisent que le musulman possède et utilise ce genre de chien. "Qui garde un chien – exception faite du chien de troupeau, de chasse et de champ – aura une diminution de ses actions de l'ordre d'un qîrât chaque jour" (Muslim 1574, al-Bukhârî 2197).

Tertio)
Des Hadîths authentiques existent qui interdisent également la vente du chien. Parmi des choses que le Prophète a interdites figure : "le prix (retiré de la vente) du chien" (al-Bukhârî 1980 Muslim 1567).

Quarto)
D'autres Hadîths existent qui font aussi l'exception du chien de chasse, cette fois par rapport à la vente : ils autorisent la vente de ce genre de chien. "Le Prophète a interdit le prix (retiré de la vente) du chien sauf s'il s'agit d'un chien de chasse" (at-Tirmidhî 1281) (un Hadîth voisin est rapporté par an-Nassâ'ï 4668).
Ces Hadîths ne sont cependant pas authentiques, comme at-Tirmidhî et an-Nassâ'ï l'ont eux-même souligné ; les autres Hadîths relatifs à ce sujet ne sont pas non plus authentiques (cf. Zâd ul-ma'âd 5/768-772).
Cependant, le principe, établi sur la base des Hadîths auxquels on a fait allusion en Secundo, veut que ce genre de chien fasse exception par rapport à l'interdiction de son utilisation.
L'école hanafite raisonne alors de la manière suivante : l'exception du chien de chasse par rapport à la règle d'interdiction de l'utilisation du chien est établie par des Hadîths authentiques ; l'exception du chien de chasse par rapport à la règle d'interdiction de la vente du chien est établie par des Hadîths dont la chaîne de transmission n'atteint pas le seuil voulu. Cependant, l'authenticité de la première exception renforce celle de la seconde. Ceci car un autre principe en droit musulman – d'après l'interprétation de l'école hanafite –, établi lui aussi sur la base de Hadîths authentiques, veut que tout bien dont il est licite de faire une certaine utilisation (même si un autre type d'utilisation en est illicite), il est licite de le vendre aussi (tant que cela ne constitue pas une qurba, comme l'est par exemple la viande de l'animal qu'on a battu pour la fête du sacrifice) (pour plus de détails, lire mon article Peut-on vendre ce que l'islam nous a interdit d'utiliser ?).

L'école shafi'ite n'a quant à elle pas eu recours à ce raisonnement, et elle a autorisé le fait de garder un chien de chasse, de troupeau ou de chasse, mais a interdit la vente de tout chien, fût-il de chasse ; cette école est de toute façon d'avis que les règles sont plus souples sur le fait d'utiliser quelque chose que sur le fait de la vendre : il est des choses qui peuvent être utilisées sans pourtant pouvoir être vendues (lire l'article sus-cité).

La majorité des ulémas a raisonné de la même façon qu'ici l'école hanafite, à propos du Hadîth traitant du "muhallil fî sibâq il-khayl" : la chaîne de transmission de ce Hadîth est faible, certes, mais le principe que son texte édicte rejoint le principe juridique, ce qui renforce le contenu du Hadîth.

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Que faire ?

Que faire, me direz-vous, nous n'avons ni vous ni moi suffisamment de compétences pour vérifier chaque chaîne de transmission de chaque Hadîth !
C'est vrai. Contentons-nous donc de citer les avis de spécialistes en la matière, et de dire : "Ce Hadîth est rapporté par al-Bukhârî". Ou de dire : "Ce Hadîth est rapporté par at-Tirmidhî, et tel spécialiste de Hadîths a dit de lui qu'il est "authentique" ou "faible"", etc.

Parmi les spécialistes du Hadîth, al-Albânî (mort en 1999) est souvent cité, et ce de par le travail qu'il a fourni et les nombreux ouvrages qu'il a publiés (Que Dieu l'en récompense). Cependant, il faut se souvenir – et certains frères l'oublient malheureusement trop souvent – que al-Albânî n'est pas le seul savant de cette science (ardue) de l'authentification des Hadîths, et qu'il y aura toujours, à propos de certains Hadîths donnés, des divergences d'opinions entre différents savants de cette discipline (Ibn Taymiyya a d'ailleurs cité ce point dans Raf' ul-malâm, p. 13, il s'agit du sabab thâlith). D'ailleurs il y a eu récemment d'autres savants tout aussi compétents dans cette discipline : Ahmad Muhammad Shâkir, Shu'ayb al-Arna'ût, Abd ul-Qâdir al-Arna'ût, Habîb ur-Rahmân al-A'zamî... Ce dernier (qui est mort lui aussi dans les années 90 du XXème siècle) n'était d'ailleurs pas d'accord avec la totalité des avis de al-Albânî concernant l'authentification des Hadîths et la jurisprudence. Il suffit à ce sujet de lire son ouvrage Al-Albânî, shudhûdhuhû wa akhtâ'uh. Les frères devraient s'en souvenir et se garder donc de développer un esprit partisan (ta'assub).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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A lire également :

L'attribution d'un propos au Prophète et ses garanties de fiabilité

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