Question :
En pays musulmans, certains hommes font aujourd'hui certaines lois autorisant ce que les sources de l'islam interdisent de façon claire et qui ne fait pas l'objet de divergences d'opinions possible. Par exemple ils font des lois autorisant les banques à prêter de l'argent à intérêt, alors que le Coran et les Hadîths l'ont interdit.
Ces gens sont-ils toujours musulmans ou ont-ils apostasié et sont-ils devenus incroyants (kâfir) ? On cite à ce sujet le verset coranique : "Et celui qui ne juge pas selon ce que Dieu a révélé, de telles gens sont, eux, des incroyants (kâfirûn)" (Coran 5/44). Qu'en pensez-vous ?
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Réponse :
Votre question est sensible. Avant de la traiter, il nous faut rappeler un certain nombre d'éléments essentiels :
– dans l'absolu, une personne devient musulmane en reconnaissant du fond du cœur (i'tiqâd) et en attestant (shahâda) qu'il n'y a pas de divinité autre que Dieu, que Muhammad est le dernier Messager de Dieu ; ce faisant, elle atteste aussi croire comme véridique tout ce que ce Messager a apporté ("hattâ yu'minû bî wa bi mâ ji'tu bih", avait dit le Prophète, rapporté par Muslim) ;
– les hommes n'ayant pas accès à ce qui se trouve dans le cœur, ils ne peuvent que constater qu'une personne est devenue musulmane dès que celle-ci a attesté verbalement (shahâda) qu'il n'y a pas de divinité autre que Dieu, que Muhammad est le dernier Messager de Dieu ; ce faisant, elle a attesté aussi croire en tout ce que ce Messager a apporté ;
– être musulman demande que l'on pratique un certain nombre de choses : on doit faire ses cinq prières quotidiennes, etc. ; on doit s'abstenir d'alcool, etc. ; si un musulman ne respecte pas ces obligations et ces interdictions au niveau de sa pratique, sa foi n'est pas complète ; mais il reste quand même musulman ;
– par contre il arrive qu'à cause de croyances contredisant formellement les fondements mêmes de l'appartenance à l'islam, un musulman quitte l'islam (il apostasie). Les croyances étant dans le cœur et nul ne pouvant savoir ce qui se trouve dans le cœur d'autrui, c'est ce qu'exprime la personne par sa langue ou sa plume qui est pris en compte. Quant aux actions, elles ne peuvent servir de fondement à partir duquel quelqu'un pourrait être déclaré "apostat", sauf certaines actions explicitement mentionnées comme telles dans les sources et ce parce qu'elles expriment sans nul doute possible que celui qui les fait n'est pas musulman. Ainsi, le fait de se prosterner devant une idole est une action ; mais c'est une action qui montre que celui qui se déclarait musulman mais qui la fait a quitté l'islam (lire notre article au sujet de la foi, minimum et caractère complet).
Se référer à l'orientation donnée par Dieu (tahkîm ush-shar') et appliquer les enseignements qu'elle offre (tanfîdh ush-shar'), voilà deux choses que le musulman considère comme nécessaires. Non pas au sens où le musulman agirait alors en tant que représentant de Dieu (conception étrangère à l'islam), ni au sens où le musulman s'interdirait tout travail rationnel, mais au sens où le musulman cherche à trouver une orientation et des repères pour sa vie, et que sa croyance est que Dieu sait ce qui est utile et nuisible pour l'homme. Maintenant la question que vous posez est de savoir si on quitte l'islam dans le cas où l'on ne se réfère pas à cette orientation ou si on s'y réfère mais qu'on n'agit pas en fonction. En fait plusieurs cas doivent être distingués, et nous en citons 7 ci-après…
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A) Avoir comme croyance qu'une créature a le droit de déclarer licite ce que Dieu a déclaré illicite, ou illicite ce que Dieu a déclaré licite, ou la droit d'instituer, comme voie prescrite dans tel cas, une voie autre que la voie prescrite par Dieu dans ce cas précis :
Il s'agit effectivement d'une croyance contredisant un élément essentiel de l'islam, donc une croyance de kufr akbar.
En effet, car l'islam enseigne que le droit de légiférer (de rendre permis, obligatoire et interdit) de façon absolue revient à Dieu. Dieu, dans le Coran, reproche à des chrétiens que "اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إِلَهًا وَاحِدًا لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ" : "ils ont pris leurs érudits et leurs moines, ainsi que le Messie fils de Marie, comme des rabb en dehors de Dieu" (Coran 9/31). 'Adî ibn Hâtim, alors encore chrétien, fut intrigué par le contenu de ce verset : il n'avait pas le sentiment d'avoir divinisé certains des docteurs et des saints reconnus dans le christianisme. Il fit donc objection par rapport à ce verset au prophète Muhammad (sur lui la paix) : "حدثنا أبو كريب وابن وكيع قالا حدثنا مالك بن إسماعيل؛ وحدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا أبو أحمد جميعا، عن عبد السلام بن حرب قال، حدثنا غطيف بن أعين، عن مصعب بن سعد، عن عدي بن حاتم قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: "يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك!" قال: فطرحته. وانتهيت إليه وهو يقرأ في "سورة براءة"، فقرأ هذه الآية: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله). قال قلت: "يا رسول الله، إنا لسنا نعبدهم!" فقال: "أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟" قال: قلت: "بلى!" قال: "فتلك عبادتهم"!". L'objection qu'il fit fut la suivante : "Nous ne les divinisons pas !". Le Prophète lui répondit ceci : "N'y a-t-il pas que (lorsque) ils déclarent illicite ce que Dieu a déclaré licite, vous ne le considérez pas illicite, et (lorsque) ils déclarent licite ce que Dieu a déclaré illicite, vous le considérez licite ? – Si ! – C'est là les diviniser" (rapporté par at-Tabarî dans son Tafsîr, n° 16332).
C'était là la façon qu'avaient ces chrétiens de faire la 'ibâda (= la ta'lîh) de docteurs de l'Eglise et de saints, d'où un shirk akbar fi-l-'ibâda, encore appelé shirk akbar fi-l-ulûhiyya : considérer qu'ils ont la faculté de légiférer de façon totalement absolue par rapport à Dieu. (On voit ici que, parfois, le terme "rabb" est utilisé avec un sens très général, étant alors synonyme de "ilâh".)
L'islam enseigne ainsi, comme faisant partie de ses croyances, qu'il n'est pas autorisé à un homme de faire une loi qui contredit celle de Dieu. Celui qui dit donc clairement par sa langue ou par sa plume qu'une créature a le droit de déclarer permis ce que Dieu a interdit, dit là une parole d'incroyance (kufr akbar).
Après avoir rappelé que c'est Dieu qui, de façon absolue, rend permis et interdit, Shâh Waliyyullâh écrit : "Quant on dit que le Prophète a permis ou interdit tel acte, c'est dans le sens où le propos du Prophète est l'indice certain que Dieu a permis ou interdit cet acte" (Hujjat ullâh il-bâligha, 1/186), et ce par rapport au fait que Dieu a accordé au Prophète la possibilité d'expliciter, par sa Sunna, les principes du Coran : "Ce que le Prophète vous accorde, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous en" (Coran). "Et quand on dit que tel mujtahid a déclaré cet acte permis et tel autre interdit, c'est dans le sens où ces mujtahids rapportent cela de Dieu, sur la base d'un texte du Coran ou de la Sunna ou bien sur la base d'un raisonnement fait sur un de leurs textes" (Hujjat ullâh il-bâligha, 1/186). Cela ne contredit donc pas la croyance voulue à propos de Dieu (lire notre article au sujet de la Sunna).
Attention, avoir la croyance que c'est Dieu qui légifère de façon absolue n'implique pas que les hommes ne puissent élaborer aucune législation. Nous le verrons plus bas, en E.
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B) Avoir comme croyance qu'un acte précis, que Dieu a strictement interdit, est devenu autorisé parce que tel être – autre que Dieu – l'a déclaré permis :
Nous avons déjà cité, en A, le passage du Coran où Dieu dit de certains non-musulmans qu'"ils ont pris leurs érudits et leurs moines comme des divinités (rabb) en dehors de Dieu" : "اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ" (Coran 9/31), ainsi que son commentaire par le Prophète (sur lui la paix).
Dès lors, si une personne X déclare permis l'acte Y que Dieu a strictement interdit, si la personne musulmane Z considère en sa conscience ("ya'taqid") que l'acte Y est devenu réellement permis à cause de ce qu'a dit la personne X, Z a là une croyance de kufr akbar (voir Majmû' ul-fatâwâ, 7/66-70 ; Kitâb ul-îmân, Ibn Taymiyya, pp. 64-65 ; Tafsîr ul-Qurtubî cité dans Du'ât lâ qudhât, p. 171) (sans que cela signifie que concrètement, on dira de tout musulman étant ainsi qu'il est devenu kâfir : en effet, il faut que les conditions soient toutes réunies : 'adamu mawâni' it-takfîr).
"والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو حرم الحلال المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء" (MF 3/267-269).
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C) Avoir comme croyance qu'il n'y a aucune nécessité pour les musulmans à se référer à leur sources (juhûd mutlaqi dharûrat it-tahkîm ila-sh-shar') et qu'il est complètement licite de ne pas se référer à eux (i'tiqâdu ibâhat it-tahkîm ilâ ghayr ish-shar' / i'tiqâdu tafdhîli ahkâm il-bashar 'alâ ahkâm ish-shar') :
Il s'agit d'une conception des choses qui contredit également les enseignements essentiels de l'islam et qui constitue donc du kufr akbar (lire à ce sujet Fatâwâ mu'assira, al-Qaradhâwî, tome 2 pp. 701-704).
Dieu dit dans le Coran : "O les croyants, obéissez à Dieu, obéissez à Son Messager, ainsi qu'aux détenteurs de l'autorité parmi vous. Puis, si vous divergez sur quelque chose, alors, si vous croyez en Dieu et en le jour dernier, renvoyez cela à Dieu et à Son Messager" : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً" (Coran 4/59). "Renvoyer à Dieu et à Son Messager" signifie : "se référer au Coran et à la Sunna".
Dieu dit également : "Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme arbitre à propos de leurs différends, puis qu'ils n'éprouvent aucune gêne à propos de ce que tu auras rendu comme décision et qu'ils s'y soumettent" : "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا" (Coran 4/65).
Ces versets rendent nécessaire pour les musulmans – comme étant ce qu'implique leur foi elle-même – de prendre comme référence les avis apportés par le Prophète – donc le Coran et la Sunna – pour établir ce qui est permis et ce qui est interdit dans leurs affaires. Si un musulman a comme croyance qu'il n'est absolument pas nécessaire de se référer aux sources, alors à l'unanimité il a là une croyance de kufr akbar (voir Fatâwâ mu'âssira, tome 2 pp. 702-703, Bayân ul-qur'ân, tome 2 pp. 130-131). En effet, il s'agit de l'expression claire d'une croyance qui revient à réfuter ce que nul musulman n'est censé ignorer (inkâr mâ huwa min dharûriyyat id-dîn). Par contre, si un musulman a la croyance voulue mais, dans les faits, ne se réfère pas à ces sources, c'est là un autre point, que nous aborderons ci-après.
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Note intermédiaire :
Jusqu'ici, en A, B et C, nous avons abordé les cas où il s'agissait d'avoir telle ou telle croyance.
A partir d'ici, en D, E, F, G et H, nous aborderons des cas qui concernent non plus des croyances – les propos que l'on tient verbalement ou par écrit relèvent de l'expression des croyances que l'on a dans le cœur – mais des actes ; il s'agit, dans la pratique (et non plus par l'expression, par sa langue ou sa plume, des croyances telles que celles abordées en A, B et C) :
– D) soit de ne pas se référer aux lois de Dieu ;
– E) soit de faire une loi différente de celle que Dieu a faite ;
– F) soit de départager deux personnes par un jugement qui ne correspond pas à ce que ce que Dieu a révélé ;
– G) soit de ne pas appliquer la loi que Dieu a révélée ;
– H) soit de se conformer à une loi qui contredit la loi divine.
Deux versets se présentent ici :
– "Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme arbitre à propos de leurs différends, puis qu'ils n'éprouvent aucune gêne à propos de ce que tu auras rendu comme décision et qu'ils s'y soumettent" : "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا" (Coran 4/65).
– "Et celui qui ne juge pas selon ce que Dieu a révélé, de telles gens sont, eux, des kâfirûn" (Coran 5/44).
Le premier de ces versets contient le terme "tahkîm", qui exprime le fait de se référer aux sources (at-tahkîm ila-sh-shar'), ce que nous aborderons en D.
Quant au second verset, il contient le terme "hukm", lequel désigne ici :
--- soit le fait de "faire une loi" ("tashrî'"),
--- soit le fait d'"appliquer une loi" ("infâdh ul-amr") (Du'ât lâ qudhât, pp. 204-205) ;
--- de même il désigne, comme Ibn Taymiyya l'a écrit, le fait de départager deux personnes, qu'il s'agisse d'un cas de litige ou de concours (Majmû' ul-fatâwâ 18/170 ; 28/254).
Nous aborderons ces 3 points (faire une loi différente de celle de Dieu ; départager deux personnes en rendant un jugement contredisant la loi révélée par Dieu ; et appliquer une loi autre que celle de Dieu) en respectivement :
--- E,
--- F
--- et G…
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D) Dans les faits, ne pas se référer aux sources de l'islam ('adamu tahkîm ish-shar') :
Un verset du Coran dit : "Non, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants jusqu'à ce qu'ils te prennent comme arbitre à propos de leurs différends, puis qu'ils n'éprouvent aucune gêne à propos de ce que tu auras rendu comme décision et qu'ils s'y soumettent" : "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا" (Coran 4/65).
Nous avons déjà dit plus haut que ce verset rend nécessaire pour les musulmans – comme étant ce qui découle de leur foi même – de prendre comme références ce que le Prophète a apporté – donc le Coran et la Sunna – pour établir ce qui est permis et ce qui est interdit dans leurs affaires.
Nous avons vu également que si un musulman a comme croyance qu'il n'est pas nécessaire de se référer aux sources de l'islam, alors à l'unanimité il a là une croyance qui contredit formellement les croyances musulmanes (c'est le cas C).
Ici nous abordons un autre cas : lorsque le musulman croit bien qu'il est nécessaire de se référer aux Coran et Sunna et ne dit pas par sa langue ou sa plume que cela n'est pas nécessaire, mais que c'est dans les faits qu'il se réfère à autre chose qu'eux. Dans ce cas là aussi, il manque bien sûr au devoir qu'exprime ce verset ; mais fait-il alors un acte de fisq asghar (= kufr asghar / kabîra), ou bien un acte de kufr akbar ?
Cheikh Ashraf Alî Thânwî écrit que dans ce verset il est demandé à celui qui se prétend croyant de faire 3 choses :
--- 1) tahkîmu shar' ir-rassûl ;
--- 2) 'adamu wujûdi ayyi haraj – fi-n-nafs – min hukm ish-shar' ;
--- 3) at-taslîm li hukm ish-shar'.
Cheikh Thânwî explique :
"La tahkîm, la 'adamu [wujûd il-]haraj et la taslîm sont de 3 niveaux :
– [a] par la croyance ;
– [b] par la langue ;
– [c] par l'action.
– "Par la croyance" [a], cela consiste :
--- en le fait d'avoir comme croyance que la Loi de la shar' est la vérité [et la justice] et qu'elle a été instituée pour la tahkîm,
--- en le fait de ne ressentir aucune gêne en sa raison [c'est-à-dire que sa raison doit accepter cette Loi comme vraie et juste],
--- et en le fait de faire la taslîm à ce niveau [= celui de sa raison, qui accepte cette croyance selon laquelle la Loi est la vérité et la justice].
– "Par la langue" [b], cela consiste :
--- en le fait de reconnaître ces points [que nous venons de voir à propos de la croyance] comme étant la vérité [et de ne jamais proférer de parole, verbale ou écrite, disant que ce n'est pas la vérité ou pas la justice].
– Et "par l'action" [c], cela consiste :
--- en le fait de porter l'affaire,
--- en le fait de ne pas entretenir de gêne [à propos du jugement rendu],
--- et en le fait d'agir conformément au jugement (ayant été rendu)."
Cheikh Thânwî relève ensuite que ne pas avoir le premier niveau [a] de n'importe laquelle de ces trois choses demandées (c'est-à-dire ne pas avoir la croyance requise à propos de l'une de ces trois choses : 1) tahkîm, 2) 'adamu wujûd il-haraj et 3) taslîm), cela constitue du kufr akbar.
De même, dire par sa langue [b] qu'il n'y a pas à se référer à la Loi de Dieu, ou dire que la Loi est injuste ou qu'elle est un fardeau, ou dire : "Je refuse de me soumettre à cette Loi", cela est également du kufr akbar. [Ces deux niveaux constituent en fait des croyances relevant du cas C évoqué plus haut, et ayant été exprimées par la langue.]
Par contre, ne pas faire, au niveau de l'action seulement (sans le renier en son cœur ni par sa langue) [c], une ou plusieurs de ces trois choses demandées, cela consiste en du fisq asghar [ou kufr asghar] seulement.
La preuve de ce dernier point est que si quelqu'un qui se dit musulman accepte au niveau de son cœur ce qui lui est demandé de 1) tahkîm, de 2) 'adamu wujûd il-haraj et de 3) taslîm (et exprime également par sa langue qu'il y adhère totalement, ou, au moins, après avoir exprimé une fois par sa langue qu'il adhère totalement aux enseignements de l'islam, ne dit pas par sa langue qu'il réfute tel enseignement), et qu'en action il se réfère bien, pour régler l'affaire, à la Loi de Dieu, cependant qu'ensuite il n'agit pas selon le jugement rendu selon cette Loi de Dieu (donc 'amalan (c) ne pratique pas at-taslîm (3)), alors tout sunnite sait qu'il fait acte de fisq asghar mais non de kufr akbar. Pourtant le verset a cité également ce taslîm (3) comme condition pour avoir la foi.
On comprend dès lors que c'est la même chose par rapport à at-tahkîm (1) 'amalan (c), mentionnée également dans ce verset : si un musulman accepte au niveau de son cœur (a) ce qui lui est demandé de tahkîm, de 'adamu wujûd il-haraj et de taslîm – et exprime également par sa langue (b) qu'il y adhère totalement, ou, au moins, après avoir exprimé une fois par sa langue qu'il adhère totalement aux enseignements de l'islam, ne dit pas qu'il réfute tel enseignement –, mais en action (c) porte l'affaire devant une autre Loi que celle de Dieu (donc 'amalan, c) ne pratique pas at-tahkîm), alors il fait de même acte de fisq asghar, et non pas de kufr akbar.
D'ailleurs, le verset, souligne Cheikh Thânwî, parle explicitement d'Hypocrites (verset 61 : "alors tu vois ces Hypocrites" : al-lâmu li-l-'ahd). Or les Hypocrites non seulement se référaient en actes à une autre Loi, mais ne la croyaient pas non plus comme vérité et faite pour que l'on s'y réfère (Bayân ul-qur'ân 2/130-131).
Le fait de se référer en acte à une autre loi que celle de Dieu est donc acte de kufr akbar lorsqu'il est accompagné par le refus, dans le cœur, de la nécessité de se référer à la Loi de la Shar', ou s'il y a refus de considérer que cette Loi est juste, comme c'était le cas des Hypocrites auxquels le verset fait explicitement allusion ; si aujourd'hui quelqu'un qui se prétend musulman a la même croyance que ces Hypocrites (et croit donc que la Loi de la Shar' n'est pas la vérité, pas la justice, ou qu'il n'est pas nécessaire de s'y référer), alors ce verset s'applique à lui dans le sens de 'admu asl il-îmân ("lâ yu'minûna" : ay : "aslan").
Par contre, si dans le cœur on sait bien que l'autre loi n'est pas la vérité mais qu'on s'y réfère quand même en acte, alors cela n'est pas acte de kufr akbar mais acte de fisq asghar.
Ce qu'il y a dans le cœur, seul Dieu le sait, à l'exclusion de tout humain. Par contre, il arrive que la langue ou la plume exprime ce qui se trouve dans le cœur ; et cette expression, les humains en prennent bien sûr connaissance ; c'est pourquoi on parle de "parole de kufr akbar".
Quand ce passage coranique (4/60-65) parle d'"une difficulté qui les a atteints" (فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ), alors, d'après un des commentaires existants, il fait allusion à un incident survenu entre Omar ibn ul-Khattâb (que Dieu l'agrée) et un Hypocrite (donc en apparence un musulman) nommé Bishr. Ce dernier avait un litige avec un juif de Médine, et celui-ci, se sachant apparemment dans son bon droit, voulut faire régler le différend par Muhammad (sur lui soit la paix), sachant que celui-ci observe la justice, fût-elle à l'encontre des musulmans. Bishr, sachant qu'il n'était pas dans son droit et qu'il perdrait, refusa et demanda de porter l'affaire devant Ka'b ibn ul-Ashraf.
Ayant fini par se rendre tous deux auprès du Prophète et lui ayant exposé leur litige, celui-ci rendit le jugement en faveur du juif. Une fois dehors, l'Hypocrite exprima son désaccord vis-à-vis du jugement, et proposa de porter l'affaire devant Omar ibn ul-Khattâb (pensant probablement, à tort bien sûr, que celui-ci ne donnerait pas raison à un non-musulman sur un musulman : Bayân ul-qur'ân). Le juif accepta, sachant que Omar ne donnerait pas tort à un non-musulman qui était dans son droit.
Arrivés devant Omar, le juif lui exposa les faits, et lui dit que Muhammad avait déjà jugé mais que le musulman n'était pas d'accord avec son jugement. A la demande de Omar, l'Hypocrite confirma explicitement par sa langue qu'il n'était pas d'accord avec le jugement rendu par le Prophète : "وأخرج الثعلبي عن ابن عباس في قوله {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا} الآية قال: نزلت في رجل من المنافقين يقال له بشر، خاصم يهوديا؛ فدعاه اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف. ثم إنهما احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقضى لليهودي. فلم يرض المنافق، وقال: تعال نتحاكم إلى عمر بن الخطاب. فقال اليهودي لعمر: "قضى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرض بقضائه". فقال للمنافق: "أكذلك؟" قال: "نعم". فقال عمر: "مكانكما حتى أخرج إليكما". فدخل عمر فاشتمل على سيفه ثم خرج فضرب عنق المنافق حتى برد، ثم قال: "هكذا أقضي لمن لم يرض بقضاء الله ورسوله". فنزلت" (Ad-Durr ul-manthûr, 2/320).
Pareille affirmation par la langue, de la part de cet homme apparemment musulman, a constitué une claire parole de kufr akbar. Il s'est donc agi de sa part d'une parole exprimant la croyance du refus de la loi, et non pas du seul fait de ne pas s'être référé à cette loi.
Si donc quelqu'un qui se prétend musulman dit une parole semblable ou comparable à celle que cet Hypocrite avait prononcée ("Je réfute cette règle de l'islam" (alors même qu'il s'agit d'une règle qui est ma'lûm min ad-dîn dharûratan), ce verset s'applique à lui dans le sens de 'adamu asl il-îmân ("lâ yu'minûna" : ay : "aslan"), en sus de quoi, en pays musulman ayant atteint le niveau de maturité spirituelle et morale voulu, il est passible, de la part des autorités compétentes, de la sanction appropriée si iqâmat ul-hujja et istitâba ont eu lieu.
On sait que les Hypocrites du temps du Prophète "prenaient leurs serments comme des boucliers", selon la formule coranique bien connue : quand une personne relatait d'eux qu'ils avaient dit telle parole de kufr akbar ou fait tel acte de kufr akbar, ils s'empressaient de venir jurer ne pas avoir dit une telle parole ou fait pareil acte. Or, dans le passage qui nous intéresse ici, ce qui est relaté d'eux est qu'ils firent serment non pas de ne pas s'être référés à un autre que le Prophète, mais de ne pas avoir eu l'intention, en se référant à un autre que le Prophète, de refuser le jugement de ce dernier mais d'avoir voulu le bien : "فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآؤُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا " (Coran 4/62). Ibn Kathîr commente par : "أي: يعتذرون إليك ويحلفون: ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحاكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة" (Tafsîr Ibn Kathîr).
On notera la différence avec cet autre passage coranique : "يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ" (Coran 9/74).
Dans le premier cas, l'acte (de tahâkum ilâ ghayri shar' ir-rassûl) peut être acte de fisq asghar, comme il peut être l'expression d'une croyance de kufr akbar ; les Hypocrites ne nièrent donc pas avoir fait cet acte, mais firent serment ne pas avoir eu la croyance de kufr akbar en le faisant.
Dans le second cas la parole même fut parole de kufr akbar et ils nièrent l'avoir dite même (bien qu'ils l'avaient bel et bien dite).
Quant à la haraj (2) dont le verset demande aux musulmans de ne pas en "ressentir dans leur coeur" par rapport aux règles de l'islam, il ressort des écrits de Cheikh Thânwî que cette haraj :
– constitue un acte de kufr akbar si elle consiste en du mépris ou du dégoût, par la raison, dans le for intérieur, de la règle des textes ;
– constitue une parole de kufr akbar si elle consiste en l'expression, par la langue, d'un rejet, du mépris ou du dégoût vis-à-vis de cette règle ("Cette règle est injuste !") ;
– constitue un acte de fisq asghar (ou kufr asghar) si elle consiste en une gêne intérieure ressentie face à la règle, et que d'une part le musulman ne laisse pas aller jusqu'au rejet (ou mépris) de la règle, mais que, d'autre part, il entretient malgré tout en son for intérieur ;
– est excusée si elle consiste en une simple gêne ressentie involontairement face à l'édiction de la règle et que le musulman n'entretient pas mais combat intérieurement, par l'acceptation volontaire de cette règle ("Aur tab'î tanguî ma'âf hé") (Bayân ul-qur'ân 2/130-131).
Cheikh Nâssir al-'Aql écrit de même : "فهذه المسألة من المسائل الخطيرة، وهي مسألة التحاكم إلى الطاغوت. والتحاكم، سواء كان جزئياً أو كلياً، لابد أن يدخل فيه التفصيل فيمن حكم بغير ما أنزل الله أو حكَّم غير ما أنزل الله. ولا فرق بين الحكم والتحاكم من حيث التنظير العام" (Shar'h Fadhl il-islâm).
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E) Dans les faits, faire une loi qui est différente de la loi que Dieu a révélée (at-tashrî') :
"Et celui qui ne juge pas selon ce que Dieu a révélé, de telles gens sont, eux, des "kâfirûn"" (Coran 5/44).
Ce verset contient le terme "hukm", lequel désigne ici, comme nous l'avions vu plus haut :
– soit le fait de "faire une loi différente de celle que Dieu a révélée" (tashrî') ;
– soit le faire de "départager deux personnes en rendant un jugement contredisant la loi que Dieu a révélée" (hukm bayna-th'nayn) ;
– soit le fait d'"ne pas appliquer la loi que Dieu a révélée" (infâdh ul-amr).
Pour le moment ici, en E, nous en sommes à parler de "faire une loi différente" (tashrî').
D'abord que veut dire "faire une loi différente" ? Plusieurs cas existent…
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E.1) Faire une loi à propos de ce qui relève du 'awf (ce qui ne figure pas dans les sources du Coran et de la Sunna) :
Le seul fait de "faire une loi qui ne figure pas dans les sources du Coran et de la Sunna" n'est pas en soi interdit en islam. En effet, car il faut bien comprendre ce que signifie "se référer aux textes du Coran et de la Sunna" : là où il n'y a dans les sources qu'une orientation générale et non détaillée, et là où il n'y a pas de texte du tout dans les sources, les hommes ont le droit de faire des efforts d'interprétation (ijtihâd) et ensuite de dire si le point sur lequel porte la question est permis, obligatoire ou interdit. De même, dans le domaine du permis ("mubâhât"), là où il y a le besoin de réguler l'action des hommes dans la société, les hommes ont le droit d'établir des règles et donc de légiférer de cette façon (par exemple en matière d'urbanisme, etc.). Ceci car dans le domaine de la gestion de la cité, c'est tout ce qui n'est pas interdit qui est permis (lire à ce sujet At-Turuq al-hukmiyya, Ibn ul-Qayyim, pp. 21-31, et aussi Du'ât lâ qudhât, pp. 104-105. Dans tous ces domaines, l'islam ne dit pas que les hommes n'ont le droit d'établir aucune loi. Au contraire, Dieu a, à ce sujet, donné aux hommes le droit de légiférer de façon pratique ('amalî), pourvu qu'ils aient les compétences voulues pour ce faire et qu'ils tiennent compte des règles de principes de Sa loi.
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E.2) Faire une loi qui contredit une loi de Dieu telle que comprise d'après l'interprétation de certains mujtahidûn, mais pas d'après l'interprétation d'autres mujtahidûn, alors que la détermination de la vérité n'est possible que de façon zannî :
Si le dirigeant fait une loi prenant un avis fondé des Pieux Prédécesseurs, cela n'est pas interdit. Au contraire, si la décision est – et la règle veut que cette décision soit prise après concertation du Conseil de consultation – qu'un avis précis soit appliqué et que cet avis concerne les affaires de la cité, cet avis devient fixé pour les musulmans se trouvant sous l'autorité de ce dirigeant.
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E.3) Faire une loi contredisant une loi de Dieu qui est d'un niveau tel que que son caractère est formel (qat'î) sans être nécessairement connu comme faisant partie des enseignements de l'islam ("ghayru ma'lûm min ad-dîn bidh-dharûra") :
Cela constitue un propos de déviance (dhalâl) mais qui ne va pas jusqu'au kufr akbar.
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E.4) Faire une loi contredisant une loi de Dieu qui est d'un niveau tel qu'elle est nécessairement connue comme faisant partie des enseignements de l'islam ("ma'lûm min ad-dîn bidh-dharûra") :
Dire par exemple : "Je déclare que désormais la consommation de vin / l'adultère / autre chose de ce genre / sont permis".
Qu'on le dise verbalement ou qu'on le décrète par écrit, cela constitue un propos de kufr akbar, car revenant à réfuter (juhûd) ce que Dieu a révélé (cf. Du'ât lâ qudhât, p. 106, p. 79, pp. 205-207).
Ibn Abi-l-'Izz écrit :
"فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة، والمحرمات الظاهرة المتواترة، ونحو ذلك، فإنه يستتاب، فإن تاب، وإلا [عدّ] كافرا مرتدا" :
"Il n'y a aucune divergence entre les musulmans à propos du fait que si l'homme exprime clairement ("az'hara") qu'il réfute [le caractère obligatoire] des actions qui sont, clairement et de façon mutawâtir, obligatoires, (ou) [le caractère illicite] des actions qui sont, clairement et de façon mutawâtir, illicites, ou chose semblable, alors on fera sa istitâba ; s'il revient [tant mieux] ; sinon il [sera compté] comme kâfir murtadd" (Shar'h ul-'aqîda at-tahâwiyya, tome 2 p. 433 : entre crochets figure un autre mot, que j'ai remplacé par "عدّ").
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F) Dans les faits, départager deux personnes ayant un litige par un jugement contredisant la loi que Dieu a révélée (al-qadhâ bayna-th'nayn) :
Nous l'avons déjà vu, "ne pas juger selon la loi que Dieu a révélée", cela consiste en l'une de plusieurs choses. Pour ce qui est de "faire une loi différente de celle de Dieu", nous venons de le voir ci-dessus, en E. Voici donc ce qui relève du fait de "départager deux personnes en rendant un jugement contredisant la loi que Dieu a révélée".
Ibn Abbâs, commentant le verset "Et celui qui ne juge pas selon ce que Dieu a révélé, de telles gens sont, eux, des kâfirûn" (Coran 5/44), a dit : "Celui qui renie ce que Dieu a révélé, celui-là est devenu incroyant. Mais celui qui, tout en reconnaissant ce que Dieu a révélé, ne juge pas en fonction de cela, celui-là est injuste et pécheur" (rapporté par at-Tabarî et authentifié par al-Albânî dans Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, tome 6 pp. 111-116).
Ibn Abil-'izz écrit :
""وهنا أمر يجب أن يتفطن له، وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا ينقل عن الملة، وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة، ويكون كفرا: إما مجازيا، وإما كفرا أصغر، على القولين المذكورين. وذلك بحسب حال الحاكم:
فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم الله : فهذا كفر أكبر.
وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، وعلمه في هذه الواقعة، وعدل عنه مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا عاص، ويسمى كافرا كفرا مجازيا، أو كفرا أصغر.
وإن جهل حكم الله فيها، مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه، فهذا مخطئ، له أجر على اجتهاده، وخطؤه مغفور" :
"Il y a ici un point qu'il faut bien comprendre : juger selon d'autres choses que ce que Dieu a révélé est parfois un acte d'incroyance ("kufr yanqulu 'anil-milla") et parfois un péché seulement ("ma'siya") – un grand péché ou un petit péché –, un péché ayant été nommé "kufr" dans le sens figuré ou dans le sens d'un petit kufr, conformément aux deux explications que nous avons vues. Tout dépend de l'état du juge.
Ainsi, si la personne a comme croyance qu'elle n'est pas tenue d'appliquer ce que Dieu a révélé ou si elle méprise cela – tout en sachant bien que c'est l'ordre de Dieu – alors c'est là un acte d'incroyance [F.1].
Et si elle a comme croyance qu'elle est tenue de juger selon ce que Dieu a révélé et qu'elle connaît ce que Dieu a révélé à propos du cas dont il est question, mais se détourne de ce que Dieu a révélé tout en reconnaissant qu'elle s'expose à la sanction divine (dans l'au-delà), alors elle commet un péché [F.2] ; c'est là un kufr au sens figuré ou un petit kufr.
Et si, malgré des recherches pour le découvrir, elle ignore ce que Dieu a révélé à propos du cas dont il est question, elle fait une erreur d'interprétation : elle aura une récompense pour avoir fait un effort d'interprétation et son erreur est pardonnée [F.3]" (Shar'h ul-'aqîda at-tahâwiyya, tome 2 p. 446).
Le cas F.1 correspond à ce que nous avons désigné plus haut comme étant le cas C.
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G) Ne pas appliquer la loi que Dieu a révélée ('adam ut-tanfîdh) :
Les mêmes nuances que celles que, à propos de "départager deux personnes", nous venons de voir sous la plume de Ibn Abi-l-'Izz peuvent être dites ici : il y aura donc les cas G.1, G.2 et G.3.
Questionné un jour par des Kharijites au sujet de ce verset 5/44 et de dirigeants qui n'appliquaient pas des règles de l'islam, Abû Mijlaz leur fit cette réponse : "C'est leur dîn, auquel ils se réfèrent, c'est ce qu'ils disent et ce à quoi ils appellent ; s'ils délaissent quelque chose qui en relève, ils savent qu'ils ont fait un péché" ; dans une autre version : "Ils font ce qu'ils font en sachant que c'est un péché" (rapporté par at-Tabarî et authentifié par al-Albânî dans Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, tome 6 pp. 111-116 ; voir aussi Fatâwâ mu'âssira, tome 2 pp. 697-714.)
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H) Obéir dans les faits à la loi humaine ayant déclaré permis ce que Dieu a strictement interdit :
Le verset (Coran 9/31) et le Hadîth rapporté par at-Tirmidhî (n° 3095) – que nous avons cités plus haut, en A – enseignent que suivre des hommes qui ont permis ce que Dieu a interdit, c'est faire de l'associationnisme vis-à-vis de Dieu (shirk). Certains musulmans, se basant sur la lettre (zâhir) de ce verset, disent que dans le cas où une loi existe qui rend permis ce que Dieu a strictement interdit, le seul fait qu'un musulman se conforme dans les faits à cette loi suffit pour qu'il quitte l'islam, sans considération pour ce qu'il considère en son âme et conscience ('aqîda).
Mais la vérité est, comme l'a écrit al-Hudhaybî, que sur ce point "tout dépend de la croyance et non de l'acte qui n'est pas accompagné par la croyance" (Du'ât lâ qudhât, pp. 166-167). Al-Hudhaybî cite Ibn Taymiyya, qui, commentant ce verset 9/31, a écrit qu'il existe en réalité deux cas : il y a d'une part le cas où, malgré leur connaissance ('ilm) de ce qu'est la réglementation de Dieu, des musulmans se mettent à croire – suivant en cela ce que d'autres hommes ont dit – que tel acte que Dieu a strictement interdit est devenu permis et que tel autre acte que Dieu a permis est devenu interdit. Et puis il y a le cas où la croyance de ces musulmans reste ce qu'elle doit être à propos de ces actes que Dieu a strictement interdit ou permis, mais où, malgré cette croyance correcte, ces musulmans suivent au niveau de leurs actes ce que ces hommes-là ont dit, désobéissant alors par leurs actions à Dieu ; Ibn Taymiyya écrit : "Ceux-là sont dans le même cas que les musulmans faisant un péché" (MF 7/70 ; Kitâb ul-îmân, pp. 64-65) et il ne s'agit donc pas d'un acte d'incroyance. Voici tout l'écrit de Ibn Taymiyya :
"Et ces gens là qui ont pris leurs savants et leurs moines comme divinités, étant donné qu'ils les ont suivis dans le fait de déclarer licite ce que Dieu a rendu illicite et de déclarer illicite ce que Dieu a rendu licite, [le font] selon deux manières…
L'une est qu'ils savent que [ces savants et moines] ont changé le dîn de Dieu puis qu'ils les suivent en ce changement, ayant alors comme croyance ("ya'taqidun") que ce Dieu a décrété illicite est devenu licite et que ce que Dieu a décrété licite est devenu illicite, par fait de suivre leurs chefs, tout en sachant qu'ils ont contredit le dîn des Messagers. Ceci est du kufr. Et Dieu et Son Messager l'ont déclaré du shirk, même s'ils ne prient pas et ne se prosternent pas devant eux. Aussi, celui qui suit autrui dans ce qui contredit le dîn tout en sachant que ceci est contraire au dîn, et a comme croyance ("i'taqada") ce que [cet autrui] a dit et non ce que Dieu et Son Messager ont dit, celui-là est mushrik comme ceux-là.
La seconde est que leur croyance et leur foi soient établies quant au fait de considérer licite ce que [Dieu a décrété] licite et illicite ce que [Dieu a décrété] illicite, mais qu'ils suivent ces [prêtres et moines] dans la désobéissance à Dieu, comme le musulman commet ce qu'il commet de péchés dont il a la croyance que ce sont des péchés. Ceux-là ont le statut de leurs semblables parmi les gens du péché (…)" (Majmû' ul-fatâwâ 7/66-70).
Al-Hudhaybî cite aussi Ibn ul-Arabî, qui a écrit la même chose en faisant la différence entre les deux cas (Tafsîr ul-Qurtubî, cité dans Du'ât lâ qudhât, p. 171).
En un mot, obéir à une personne qui a déclaré permis ce que Dieu a strictement interdit met en danger l'existence même de sa foi musulmane si on considère en sa conscience ("ya'taqid") que cela est devenu réellement permis à cause de ce qu'a dit cette personne ; cela constitue alors le cas B, que nous avons déjà vu plus haut. Par contre, si on fait l'acte que Dieu a interdit et que cette personne a déclaré permis mais en sachant en sa conscience que cela est bien interdit, cela n'est, comme l'ont écrit Ibn Taymiyya et Ibn ul-Arabî, pas de l'incroyance mais un péché ; cela constitue le cas H, que nous sommes en train d'évoquer et dont nous avons déjà dit qu'il ne s'agit pas d'un cas d'apostasie.
Ceci concerne le cas où le dirigeant fait une loi qui contredit celle de Dieu mais où il n'y a pas de contrainte. Et s'il y a contrainte (ik'râh), alors il devient autorisé de faire ce qui, hors du cas de contrainte, aurait constitué un péché. Al-Hudhaybî cite Ibn Hazm qui énumère, parmi les cas de contrainte considérés comme tels par l'islam : recevoir, de la part d'une personne dont on n'est pas certain qu'elle ne mettra pas sa menace à exécution, la menace d'être tué, ou d'être frappé, ou d'être emprisonné, ou de voir ses biens détruits ; de même, s'entendre dire que ces menaces – tuer, frapper, emprisonner, détruire des biens – seront exécutées sur un musulman autre que soi-même, ou sur quelqu'un d'autre (cité par Al-Hudhaybî, Op. cit., p. 118).
Dès lors, quand on vit dans un pays, on est sous la contrainte de ce que la loi du pays déclare strictement obligatoire ou strictement interdit, car on risque l'emprisonnement, etc. Le musulman se conformera alors à ce que dit la législation du pays où il vit, considérant qu'il y a contrainte ; il le fera au degré minimal ("adh-dharûra tataqaddar bi qad'r idh-dharûra") ; et surtout il le fera en gardant la croyance voulue en son âme et conscience et en ne prononçant donc pas de parole de reniement.
Un autre verset (Coran 4/60) existe qui fait l'obligation aux musulmans de renier le "tâghût". Ce dernier terme s'applique entre autres à la loi contredisant celle de Dieu (voir Tafsîr Ibn Kathîr, commentaire du verset 4/60). Renier le "tâghût" signifie donc ne pas lui obéir dans ce qu'il a déclaré permis alors que Dieu l'a interdit.
Ici encore, certains musulmans, se basant sur la lettre (zâhir) de ce verset, disent que le simple fait qu'un musulman se conforme dans les faits à une loi qui rend permis ce que Dieu a strictement interdit suffit pour qu'il ne renie pas le taghût et qu'il quitte donc l'islam ('aqîda).
Or, en réalité, ici aussi les deux cas que nous venons d'évoquer sont applicables : il y a d'une part le cas où, malgré leur connaissance de ce qu'est la réglementation de Dieu, des musulmans se mettent à croire – suivant en cela ce que le taghût a dit – que tel acte que Dieu a strictement interdit est devenu permis et que tel autre acte que Dieu a permis est devenu interdit. Et puis il y a le cas où la croyance de ces musulmans reste ce qu'elle doit être à propos de ces actes, mais où, malgré cette croyance correcte, ces musulmans suivent au niveau de leurs actes ce que le taghût a dit, désobéissant alors par leurs actions à Dieu (Du'ât lâ qudhât, p. 215). Ce deuxième cas n'est pas un acte conduisant à quitter l'islam mais un péché. De plus, s'il y a contrainte (ik'râh) de la part de cette autorité en question, se conformer à ce que l'autorité ordonne d'interdit est autorisé (yurakhkhassu fîh) du moment qu'on garde la croyance voulue en son âme et conscience.
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Chacun et chacune font du tahkîm et du hukm :
Nous avons cité un verset parlant du "tahkîm" – se référer à des textes (D). Or cela ne concerne pas uniquement le gouvernement d'un pays, ses députés ou ses juges. Tout musulman pratique le tahkîm dès qu'il se réfère à des textes pour savoir s'il va considérer tel acte permis ou interdit. Le verset parle de ceux qui ne se réfèrent pas aux textes de la révélation. Quant à ceux qui se réfèrent à ces textes mais ensuite ne les appliquent pas, ce verset-ci n'en parle pas : il s'agit d'une dimension différente, plus précisément du hukm et non du tahkîm.
De même, c'est une lecture "politisante" qui fait que certains frères considèrent les versets traitant du "hukm" (E, F et G) comme concernant uniquement l'action d'un gouvernement ou d'un juge. Car la vérité est que, comme nous l'avons vu, le terme "hukm" englobe le "tashrî'", le "infâdh" et le "qadhâ bayna-th'nayn". Dès lors, même le père de famille qui empêche sa fille de porter le foulard fait un "hukm". Or on n'entend jamais ces frères dire que les pères et mères de famille, et les personnes disposant d'une autorité partielle, dans des établissements, des usines, des instituts et des quartiers tiennent eux aussi des propos de kufr akbar. En effet, on n'entend jamais ces frères dire que le père ayant ordonné à sa fille de ne pas porter le foulard ou ayant ordonné à son fils de travailler dans une banque brassant des intérêts, ou le commerçant ayant ordonné à son employé ou à son associé d'être malhonnête dans une affaire ou d'avoir recours à une transaction illicite en islam ont prononcé une parole de kufr akbar. Pourquoi cela ne s'appliquerait-il donc qu'aux gouvernants, aux juges des tribunaux, et aux citoyens lorsque ceux-ci disent tenir compte du caractère contraignant de la loi en vigueur dans le pays ?
Enfin, le "hukm bimâ anzala-llâh" ne peut impliquer une lecture une et littéraliste des textes du Coran et de la Sunna. Combien de passages de ces textes sont tels que – depuis quatorze siècles – ils autorisent et même rendent nécessaire une pluralité d'interprétations !
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Une question très importante : tous ceux des musulmans qui sont dans le cas A, B, C, E.4, F.1 ou G.1 sont-ils des apostats ?
Ce que nous avons dit de chacun de ces cas concerne le principe général ('ala-l-itlâq) : "Ce propos est un propos de kufr akbar".
Par contre, l'application concrète de la takfîr sur le ou les individu(s) qui relève(nt) du cas en question ('ala-t-ta'yîn) est chose différente. Juger que tel propos est un propos de kufr akbar est une chose ; dire que telle personne est devenue kâfir pour avoir prononcé ce propos est autre chose. Il est impératif de se garder d'appliquer avec légèreté des jugements de kufr sur les personnes, eussent-elles prononcé des… paroles de kufr akbar. Lire à ce sujet notre article traitant de iqâmat ul-hujja.
Nous parlerons donc ici du wâqi'.
Al-Qaradhâwî, évoquant ainsi ceux qui, aujourd'hui, parmi les musulmans, croient que l'islam ne concerne que des croyances, des actes cultuels et des points de morale (exactement comme par exemple le christianisme), écrit à leur sujet que "la plupart d'entre eux" sont des musulmans "qui manquent de connaissances" et "non pas des apostats", et que c'est l'éducation et la formation qui doivent être développées (Al-ijtihâd al-mu'âssir bayn al-indhibât wal-infirât, p. 119). Al-Qaradhâwî cite ensuite Abd ul-Qâdir 'Awdah. Celui-ci a écrit en substance : "Je suis convaincu que les pays musulmans n'ont délaissé le fait de se référer de façon globale aux sources musulmanes qu'à cause de leur ignorance par rapport à ces sources et l'impuissance des savants à les leur expliquer" (d'après Al-islam, bayna jahli abnâ'ih wa 'ajzi 'ulamâ'ih, pp. 5-6). 'Awdah écrit aussi : "La vérité est que toutes ces affirmations [erronées et énoncées par des musulmans à propos de la référence aux sources] sont dues à deux facteurs : l'ignorance par rapport à l'islam, et la perception des enseignements de l'islam à travers le prisme de la pensée occidentale" (Ibid., p. 42). "Pour être justes il nous faut reconnaître que, malgré leur ignorance par rapport aux enseignements de l'islam, la majorité de ces gens sont profondément croyants et pratiquent ce dont ils savent que cela fait partie des enseignements de l'islam. De plus ils sont disposés à apprendre ce qu'ils ne savent pas des enseignements de leur foi. Le problème c'est que, pour ce faire, ils sont incapables de se référer d'eux-mêmes aux ouvrages du droit musulman" (Ibid., pp. 40-41). "Ulémas de l'islam, sachez que le problème principal dans tous les pays musulmans est l'ignorance par rapport à l'islam : l'ignorance des musulmans qui dirigent ces pays, comme l'ignorance du public musulman qui y vit. Et la seule solution pour remédier à ce problème est d'enseigner l'islam. Mais de l'enseigner à chaque groupe selon les modes auxquels ils est habitué" (Ibid., p. 67).
Al-Hudhaybî écrit pour sa part qu'il faut faire une différence entre la croyance que quelqu'un exprime en disant qu'il est permis de faire une loi qui contredit celle de Dieu [fa hâdhâ shirk], et "le fait qu'un musulman ait connaissance d'une partie des règles que Dieu a rendues obligatoires mais soit ignorant d'une autre partie de ces règles, et qu'à cause de cette ignorance (jahl) il pense que la législation donnée par Dieu concerne des domaines limités de sa vie, de ses actions et des relations avec les autres et que Dieu lui a donné la liberté de légiférer à propos des autres parties de sa vie" (Du'ât lâ qudhât, pp. 109-111). Il écrit aussi qu'il arrive qu'un musulman fasse une erreur d'interprétation (khata') qui le conduit à une considération erronée des choses à ce sujet (Ibid., p. 111). Il écrit encore que même dans des cas de connaissance, il peut arriver qu'une personne ait été sous la contrainte (ik'râh) lorsqu'elle a prononcé des propos de ce genre et qu'il faut donc la liberté de pouvoir s'exprimer sans risque pour que la personne ayant prononcé une parole de kufr soit tenue responsable de sa parole (Ibid., p. 114).
La conclusion qu'il met donc en exergue est qu'on ne peut pas dire de toute personne qui tient des propos de ce genre qu'elle a systématiquement quitté l'islam ; il s'agit donc d'éduquer le peuple (qiyâm ul-hujja 'alayhim) (Ibid, p. 111).
Al-Hudhaybî écrit qu'il y a ainsi une grande différence entre le travail du prédicateur et celui du juge (Ibid., p. 122).
Le prédicateur se fixe comme mission d'enseigner aux musulmans ce que les sources de l'islam leur offrent, ce qui, dans les enseignements de ces sources, est lié au contexte et ce qui est universel, et ce que le dirigeant peut réglementer et ce qu'il ne peut pas (Ibid., p. 112).
Le juge, lui, statue au cas par cas, et, même alors, il doit agir avec beaucoup de prudence, comme le Prophète (sur lui la paix) le faisait avant de rendre des jugements moins graves que celui de l'apostasie (Ibid., pp. 122-123).
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).