Nous parlons ici des cas où il existe, à propos d'un point donné, un ou plusieurs textes, mais dont une pluralité d'interprétations a vu le jour. Ceci constitue donc de l'ijtihâd bayânî.
Certains textes sont tels qu'ils ne peuvent pas l'objet d'interprétations plurielles (voir notre page parlant des catégories de divergences d'opinions).
Par contre, d'autres textes du Coran et des Hadîths existent qui font naturellement l'objet d'interprétations différentes. Dans cette deuxième catégorie également, une seule opinion juridique est juste (swawâb) parmi les multiples opinions qui voient le jour. Mais ici, contrairement à la première catégorie, les multiples opinions sont fondées sur une interprétation qui "tient la route" (kulluhâ mabnî 'ala-j'tihâdin sâ'ïgh).
La question que certains se posent est : Comment se fait-il que d'un même texte, plusieurs interprétations aient vu le jour ? C'est de cela dont nous allons parler ci-après.
En fait, les raisons de la pluralité d'interprétations dans cette catégorie C sont multiples, mais, par souci de simplification, je me contenterai d'en aborder quatre sur cette page.
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1) Présence d'un Hadîth dont certains spécialistes sont d'avis qu'il est authentique, d'autres qu'il est faible :
Des Hadîths montrent le Prophète (sur lui la paix) placer un petit cache (sut'ra) devant lui avant de prier Dieu : un petit bâton, ou un javelot, etc. La question se pose cependant de savoir ce qu'on va faire quand on n'a pas ce genre de cache. Il y a un Hadîth qui dit : "Lorsque l'un d'entre vous va prier, qu'il place devant lui quelque chose. S'il n'a rien qu'il plante un bâton. Et s'il n'a pas de bâton, qu'il trace un trait (sur le sol). Une personne passant entre lui (et la direction de la Kaaba) ne le gênera alors plus" (Abû Dâoûd, 689, Ibn Mâja, 943).
D'après ce Hadîth, la règle est qu'on doit tracer un trait sur le sol si on n'a rien d'autre.
Le problème c'est que les spécialistes de la science des Hadîths ne sont pas d'accord sur la question de savoir si ce Hadîth est authentique ou pas :
--- Ahmad ibn Hanbal dit qu'il l'est, et est donc d'avis qu'il faut tracer un trait...
--- Ash-Shâfi'î dit que ce Hadîth n'est pas authentique : on ne peut donc en extraire de règle (hukm) et on ne trace donc pas de trait sur le sol au cas où on n'a rien à placer devant soi pour ne pas être gêné par ceux qui passent devant soi pendant qu'on prie.
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2) Présence d'un texte sujet à deux interprétations sur le plan linguistique :
Si beaucoup de textes des deux sources du droit sont clairs, n'entraînant qu’une seule et même interprétation chez l'ensemble des juristes (on dit alors qu’il y a consensus — ijmâ'), d'autres, cependant, contiennent des mots ayant plusieurs sens. Ainsi en est-il du terme "qar'", qui signifie aussi bien "période menstruelle" que "période de pureté". Les savants musulmans ont des opinions différentes quant au sens à lui donner dans ce verset du Coran : "Les femmes qui sont divorcées devront attendre, (avant de pouvoir se remarier,) un délai de trois qar'" (Coran 2/ 228).
--- Ash-Shâfi'î a traduit par : "trois périodes de pureté",
--- Abû Hanîfa par : "trois périodes menstruelles".
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3) Présence de 2, 3, ou X Hadîths qui disent des choses apparemment différentes, d'où 2, 3, ou X façons de les concilier :
Si tout texte de la Sunna (l'ensemble des Hadîths) fait autorité, les savants musulmans se retrouvent parfois avec deux hadîths ordonnant apparemment deux choses différentes au sujet d'un même problème juridique. Il est tout à fait normal que des divergences d’opinions apparaissent alors, comme résultat des méthodes différentes employées par différents ulémas pour concilier ces deux Hadîths.
- Le Prophète (sur lui la paix) a par exemple interdit de prendre la direction de la qibla (la direction de la Kaabah, à La Mecque) ainsi que de tourner son dos vers elle lorsqu’on accomplit ses besoins naturels (rapporté par al-Bukhârî).
- Mais Abdullah ibn Omar déclare l’avoir aperçu de loin accomplissant ses besoins le dos vers la qibla (rapporté par Muslim).
Jâbir déclare l’avoir une autre fois aperçu de loin accomplissant ses besoins en étant tourné dans la direction de la qibla ; ceci se passait, dit-il, environ un an avant sa mort (rapporté par at-Tirmidhî).
Les juristes ont dès lors eu des opinions différentes sur le sujet, parce que leurs façons de traiter ces hadîths apparemment contradictoires ont été différentes :
--- 'Urwa, suivi plus tard par Dâoûd, sont d'avis que l’interdiction a été abrogée par les deux actes du Prophète (sur lui la paix), et qu'il est donc permis, lorsqu’on accomplit ses besoins, de se mettre face ou dos à la qibla.
--- 'Abdullâh ibn 'Umar, suivi par ash-Shâfi'î, ont tenté de concilier ces hadîths en disant que l’interdiction concerne uniquement celui qui est dans le désert, et qu’il est permis pour celui qui est à la ville de prendre la direction de la qibla ou de tourner son dos vers elle lorsqu’il accomplit ses besoins ; ainsi s'expliqueraient à la fois l’interdiction faite oralement par le Prophète, et à la fois les 2 témoignages rapportant les 2 actes du Prophète.
--- Abû Hanîfa, pour sa part, est d'avis que se tourner vers la qibla et tourner son dos vers elle sont interdits lorsqu’on accomplit ses besoins, et ce en ville comme dans le désert. L’interdiction faite oralement prime selon lui sur les témoignages visuels, car les deux Compagnons ont, logiquement, dû détourner immédiatement leur regard, et il n’est pas sûr qu’ils aient parfaitement vu la direction prise par le Prophète…
Ainsi, nous avons là 3 groupes de juristes présentant 3 méthodes différentes pour extraire un avis juridique à partir des Hadîths différents. De ces différences de méthodes naissent des divergences d’opinions…
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4) Possibilité de lier la règle à deux principes motivants ('illa) différents :
Un Hadîth du Prophète (rapporté par al-Bukhârî et Muslim) interdit, lors du troc de l'un de six produits (or, argent, blé, orge, dattes ou sel) contre le même produit, que les quantités échangées ne soient pas égales ou que les produits soient échangés à crédit et non au comptant.
Cette règle (l'interdiction de toute différence de quantité ou de moment de paiement lors de la vente d'un produit contre le même produit) s'applique aux six cas stipulés (mansûs 'alayh). S'applique-t-elle également à d'autres cas non mentionnés dans ce hadîth (maskût 'anh) ?
D'après la majorité des ulémas oui, dès que s'y vérifie le principe motivant (illa) qui est à l'œuvre dans cette règle. Car cette règle d'interdiction n'a pas été édictée uniquement pour les six produits spécifiés.
Les juristes se sont donc efforcés (ijtihâd) de découvrir ce principe motivant ('illa) à l'origine de l'interdiction mentionnée dans ce Hadîth : c'est le fameux takhrîj ul manât.
Et là, différentes opinions ont vu le jour...
--- Selon Abû Hanîfa, la cause juridique commandant cette règle est le fait de vendre un produit contre le même produit, lorsque ces deux produits sont des produits vendus à la pesée ou à la mesure. La vente du fer contre du fer tombe donc sous la coupe de la règle ci-dessus, puisque le fer est vendu au poids. Par contre, la vente d'oeufs contre des œufs ne tombe pas sous la réglementation ci-dessus, puisque les œufs sont vendus à l'unité.
--- Selon ash-Shâfi'î, par contre, la cause juridique à l'œuvre dans la règle édictée par le hadîth est le fait de vendre un produit contre le même produit, quand ces produits sont soit de la monnaie soit de la nourriture. Selon cette autre extraction, la vente du fer contre du fer ne tombe pas sous la réglementation ci-dessus, au contraire de la vente d'œufs contre des œufs !
Voilà donc un autre type de différence d'interprétations, lié cette fois à la divergence de compréhension du principe motivant ('illa) qui commande la règle formulée dans le texte.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).