Question :
Ma femme enceinte s'est vue proposer une amniocentèse suite à une échographie suspectant une trisomie 21. Si suite à cet examen, cela s'avère réel (que Dieu nous en préserve), est-ce que l'avortement thérapeutique est alors licite par rapport à l'islam, compte tenu d'un avenir incertain sans autonomie aucune, d'une fragilité de la santé et de la lourde charge que constitue une telle personne ?
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Réponse :
Si l'islam enseigne que la vie des humains déjà nés est sacrée, il enseigne également le caractère sacré de la vie humaine au stade fœtal.
A l'époque du Prophète (sur lui la paix), une musulmane a, lors d'une dispute, donné un coup volontaire à une autre femme, enceinte, et le coup a entraîné la perte du bébé de celle-ci. Le Prophète a alors rendu obligatoire sur l'auteur de ce coup volontaire ayant entraîné involontairement l'avortement de s'acquitter d'un dédommagement (ghurra) (rapporté par al-Bukhârî, Muslim, et autres). Ceci se fait vis-à-vis de la mère lésée.
Et puis, vis-à-vis de Dieu, la majorité des Mujtahidûn sont d'avis que l'auteur d'un pareil coup doit également jeûner deux mois consécutifs de jeûne comme demande de pardon (kaffâra), conformément au verset coranique 4/92 parlant de qui a tué une âme par inadvertance (Al-Mughnî, 11/630). Par contre, l'école hanafite ne rend, dans ce cas précis, cette kaffâra pas obligatoire mais seulement recommandée (Ad-Durr ul-mukhtâr, 10/254).
Or, il ne s'agit pas de préserver seulement le droit de la mère à garder le bébé qu'elle portait, mais également le droit de ce fœtus à naître et à vivre. C'est pourquoi les ulémas ont, par analogie sur la base du hadîth sus-cité, dit que si c'est par un acte délibéré que quelqu'un a été la cause de la perte du fœtus, il doit lui aussi donner ce type de dédommagement (ghurra) à la mère et aux autres membres de la famille. Même si c'est la mère qui en a été la cause par un acte délibéré, elle doit s'acquitter de ce dédommagement (ghurra) aux autres membres de la famille (cf. Al-Mughnî, 11/631).
Par contre, à partir de quel stade le fait de provoquer ainsi la mort d'un embryon / fœtus entraîne-t-il le caractère obligatoire d'une ghurra, il y a divergence entre les Mujtahidûn sur le sujet ; nous y reviendrons plus bas.
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Une double caractéristique de l'embryon / du fœtus :
Comme l'a mis en évidence al-Khudhrî Bek, à considérer le fœtus qui se trouve dans le sein de sa mère, on s'aperçoit que si, d'une part, il ne possède pas entièrement encore une existence indépendante de sa mère (ce qu'il n'acquerra qu'avec sa venue au monde, au moment de la naissance), en revanche et d'autre part, il ne constitue pas non plus un organe de sa mère mais possède une existence propre (cité par Khâlid Saïfullâh in Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, p. 133). Le fœtus existe donc déjà, mais pas de la même façon que l'être humain qui est déjà né.
Al-Ghazâlî, mettant justement en exergue l'existence que le fœtus possède et expliquant la différence entre la contraception et l'avortement, écrit :
"وليس هذا كالإجهاض والوأد لأن ذلك جناية على موجود حاصل. وله أيضاً مراتب. وأول مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة؛ وإفساد ذلك جناية. فإن صارت مضغةً وعلقةً، كانت الجناية أفحش. وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة ازدادت الجناية تفاحشاً. ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حياً" :
"--- Le 1er niveau de l'existence (humaine) est que la semence masculine arrive dans l'appareil féminin et s'(y) mélange avec la semence féminine, se préparant ainsi à recevoir la vie ; se débarrasser de cette (existence humaine) est un délit.
--- Ensuite si [2nd niveau] cela devient un morceau de chair et un caillot de sang, le délit (que consisterait le fait de supprimer cette existence) est plus grave encore.
--- Et si [3ème niveau] l'âme [ar-rûh al-insânî] y est insufflée et que l'apparence physique est établie, le délit (de tuer cela) augmente en gravité.
--- Le summum de la gravité dans le délit (se produit par attenter à cet être) après qu'il soit né vivant [4ème niveau]" (Al-Ih'yâ, tome 2 p. 82).
Le niveau 3 survient par l'insufflation de l'âme humaine dans ce petit être ; or cette insufflation se produit :
--- soit au bout du 42ème,
--- soit au bout du 120ème jour de la vie fœtale
(cette divergence découlant d'une divergence d'interprétations des hadîths existant sur le sujet).
Al-Qaradhâwî écrit que ce dont il est question à partir de ce moment-là, ce n'est pas la vie (puisque celle-ci existait depuis bien avant ce moment), mais c'est l'âme humaine (ar-rûh al-insânî), qui, d'après l'islam, fait la différence entre l'homme et l'animal (Fatâwâ mu'âssira, tome 2 p. 543).
Ibn ul-Qayyim écrit pour sa part qu'avant cela il s'agissait d'une vie du même genre que celui des végétaux : "فإن قيل: الجنين قبل نفخ الروح فيه هل كان فيه حركة وإحساس أم لا؟ قيل: كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات، ولم تكن حركة نموه وإغتذائه بالإرادة؛ فلما نفخت فيه الروح، انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموه واغتذائه" (At-Tib'yân fî aqsâm il-qur'ân, pp. 205-206).
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En tous cas, cette double caractéristique du fœtus implique un certain nombre de règles...
– Si le père de l'embryon / le fœtus meurt alors que ce dernier est dans le ventre de la mère, alors :
--- à condition qu'il naisse vivant et avant que le délai maximal de grossesse se soit écoulé depuis la mort de son père, ce bébé aura une part d'héritage, comme tout autre enfant de ce père (Al-Mughnî 8/605) ; c'est dire que, même dans le ventre de sa mère, il avait déjà une existence ;
--- par contre, si ce fœtus meurt dans le ventre de sa mère et ne naît pas vivant, alors il n'héritera pas (et cela que, avant de mourir ainsi, il avait atteint seulement le 1er, ou le 2nd, ou le 3ème niveau d'existence) ; c'est dire qu'il n'a pas une existence du même niveau que ceux qui sont pour leur part déjà nés (le 4ème).
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– Si le bébé est mort dans le ventre de sa mère, alors :
--- s'il est mort dans le ventre de sa mère avant d'avoir reçu l'âme, les musulmans n'accompliront pas la prière funéraire sur lui (Al-Mughnî 3/329) ; c'est dire que son existence du 1er et du 2nd niveaux est incomplète ;
--- par contre, s'il est mort dans le ventre de sa mère après avoir reçu l'âme, alors : d'après Abû Hanîfa et Mâlik, même alors les musulmans n'accompliront pas la prière funéraire sur lui : eux ne tiennent compte, pour cette question, que du 4ème niveau. Par contre, d'après Ahmad ibn Hanbal et l'un des deux avis de ash-Shâfi'î, les musulmans accompliront alors la prière funéraire sur lui : c'est dire qu'il a déjà une existence ; et ce, d'après Ibn Sîrîn, même si cela se produit avant 120 jours : "ولا نعلم فيه خلافا؛ إلا عن ابن سيرين، فإنه قال: يصلى عليه إذا علم أنه نفخ فيه الروح" (Al-Mughnî, 3/329).
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– Si le bébé est mort dans le ventre de sa mère suite au coup que sa mère a reçu, à partir de quel stade la ghurra devient-elle obligatoire ?
--- si le fœtus avait déjà une forme humaine (même partiellement), alors à l'unanimité des Mujtahidûn la ghurra devient obligatoire sur l'auteur du coup lui ayant été fatal ;
--- par contre, si le fœtus n'avait pas encore une forme humaine (même partiellement), alors, à condition qu'il avait dépassé le 1er niveau (le stade de "goutte", nuTfa), pour tous les autres niveaux Mâlik fait obligation de la ghurra, de même qu'il applique les autres ahkâm liés à l'état de grossesse et à sa fin. Les autres Mujtahidûn disent que si des sages-femmes reconnaissent en l'embryon une subtile forme humaine, alors : Oui ; par contre, si elles témoignent seulement que cela est bien un embryon humain mais, c'est seulement s'il était demeuré dans le ventre de sa mère qu'il aurait pris dans quelque temps l'apparence humaine, dans ce cas la ghurra n'est pas obligatoire ; de même que les autres ahkâm liés à l'état de grossesse et à sa fin ne sont pas applicables (chez les hanafites il y aura alors quand même un petit dédommagement à donner : Radd ul-muhtâr 10/254).
("المسألة الأولى: إذا مجت الرحم النطفة في طورها الأول قبل أن تكون علقة، فلا يترتب على ذلك حكم من أحكام إسقاط الحمل، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. المسألة الثانية: إذا سقطت النطفة في طورها الثاني، أعني في حال كونها علقة، أي: قطعة جامدة من الدم، فــ(...). وفي المدونة: ما علم أنه حمل، وإن كان مضغة أو علقة أو مصورا. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنين لا ضمان فيه حتى تظهر فيه صورة الآدمي، وممن قال به: الأئمة الثلاثة، أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد رحمهم الله. وظهور بعض الصورة كظهور كلها في الأظهر. واحتجوا بأنه لا يتحقق أنه حمل حتى يصور. والمالكية قالوا: الحمل تمكن معرفته في حال العلقة فما بعدها. فاختلافهم هذا من قبيل الاختلاف في تحقيق المناط" : Adhwâ' ul-bayân fî îdhâh il-qur'ân bi-l-qur'ân, commentaire de Coran 22/5.)
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– De même, la double caractéristique de l'embryon / du fœtus explique la position de l'islam au sujet de l'avortement..
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– Parce qu'il possède une existence qui lui est propre, l'embryon / le fœtus ne doit pas être supprimé : l'avortement ne peut pas constituer une forme de limitations des naissances, et la règle normale à son sujet est l'interdiction.
– Mais parce que l'existence du fœtus n'est pas encore complète comme l'est celle de l'être déjà né, l'avortement devient autorisé en cas de nécessité reconnue. Quels sont ces cas de nécessité, des ulémas font à ce sujet une distinction entre le moment de la vie fœtale qui commence avec le 3ème niveau évoqué par al-Ghazâlî, et la période antérieure à cela : le moment du 3ème niveau marque une étape dans l'existence humaine, qui passe alors à une étape supérieure, comme nous l'avons vu ; il devient alors plus grave de mettre fin à cette vie, et les cas de nécessité reconnue diminuent.
En vertu de ces principes, des ulémas ont émis l'avis suivant, qui fait la distinction entre deux cas de figure...
--- En ce qui concerne le petit être qui n'a atteint que le 1er ou le 2nd niveau d'existence – et en qui l'âme n'a pas encore été insufflée –, c'est uniquement dans l'un des deux cas suivants que le recours à l'avortement devient autorisé :
----- le cas où il est établi médicalement que la mère risque une très grave maladie ou la mort si elle reste enceinte de ce fœtus ;
----- et le cas où il est établi médicalement que le fœtus est atteint d'une malformation grave ou qu'il souffre d'une très grave maladie.
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--- Et en ce qui concerne le fœtus qui a atteint le 3ème niveau d'existence – l'âme a été insufflée en lui –, le recours à l'avortement n'est plus possible que dans un cas extrême :
----- celui où il est établi médicalement que la mère va mourir si elle reste enceinte de ce fœtus.
Il est vrai que certains ulémas sont d'avis que le recours à l'avortement est interdit même dans ce cas, car mère et fœtus sont tous deux des êtres vivants, et l'on ne peut, pour sauver la vie d'un être humain, en tuer un autre.
Néanmoins, l'avis autorisant l'avortement dans ce cas aussi existe : il est dû à la considération suivante : certes, l'existence de l'embryon a alors atteint son 3ème niveau ; cependant son existence n'est pas encore du même niveau que celui de sa mère – le 4ème –, et ce cas de nécessité absolue autorise donc que l'on préserve la vie de la mère en mettant fin à celle du fœtus (Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-309 ; Fatâwâ mu'âssira, al-Qaradhâwî, 2/547).
Comme nous l'avons vu plus haut, ce 3ème niveau d'existence – le fait que l'âme humaine est insufflée dans le petit être – est atteint :
--- soit au bout du 42ème,
--- soit au bout du 120ème jour de vie fœtale
(cette divergence découlant d'une divergence d'interprétations des hadîths existant sur le sujet).
Al-Qaradhâwî a lui aussi évoqué la première possibilité – 42ème jour – et le hadîth sur lequel il se fonde (Fatâwâ mu'âssira, 2/543-544), ce qui fait que, même s'il a retenu la seconde possibilité – 120ème jour –, il a écrit que, dès après les premiers 40 jours, l'avortement est déjà plus grave que précédemment (Ibid., 2/547).
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--- Vous avez noté que, pour les deux cas, j'ai bien dit : "dans le cas où il est établi médicalement" : il s'agit en effet d'avoir un avis médical sûr, et non pas de se fonder sur ses pensées personnelles.
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Mes sources pour cet article :
Al-Ih'yâ, al-Ghazâlî, tome 2 pp. 79-84 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh, pp. 308-311 – Fatâwâ mu'âssira, al-Qaradhâwî, tome 2 pp. 541-549 – Islâm aur jadîd medical massâ'ïl, Khâlid Saïfullâh, pp. 130-136.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).
Que Dieu vous aide, vous et votre épouse.