Chant et musique sont-il autorisés en islam, ou pas ?

Question :

Nous avons entendu dire qu'il y a, chez certains érudits musulmans, une opinion disant que le chant et la musique sont autorisés en islam. Que pouvez-vous nous en dire ?

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Réponse :

En islam, il y a certaines catégories de musiques qui sont autorisées à l'unanimité, d'autres musiques qui sont interdites à l'unanimité, enfin certaines musiques qui font l'objet de divergences d'opinions parmi des ulémas.

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A) Ce qui fait l'unanimité et n'est pas concerné par ce débat :

Ce qu'il faut d'emblée dire c'est que ce qui fait débat est seulement la question de savoir s'il est permis de faire ou d'écouter des chants ou de la musique en tant que divertissement, donc en tant qu'acte permis (mubâh) en soi, acte pour lequel il ne peut y avoir de récompense dans l'au-delà que par rapport à l'intention de se reposer pour pouvoir à nouveau mieux agir dans le bien. Cependant, il n'y a pas débat à propos du fait d'écouter ou de faire du chant ou de la musique en tant qu'actes cultuels en soi, en tant qu'actes qui serviraient directement à se rapprocher de Dieu : il n'y a pas débat car une telle perception est erronée à l'unanimité des ulémas (Islâm aur mûssîqâ, Muftî Muhammad Shafî', avec annotations de Cheikh Abd ul-Mu'izz, p. 291, p. 294).

Cette précision faite, il faut aussi dire que, même lorsque chant et musique sont adoptés comme divertissements, les cas suivants sont eux aussi hors du cadre du débat car faisant l'unanimité chez les ulémas. En effet, attachés à un cadre éthique et à une certaine vision de la vie, les musulmans sont d'accord pour dire que les cas suivants (qu'ils concernent le chant seul ou l'instrumentation musicale seule ou le chant accompagné d'une instrumentation musicale) sont hors du cadre éthique :
1) quand le contenu du chant manque aux principes musulmans (appel à la violence, grossièreté, obscénité, éloge de l'alcool, invitation à l'adultère, etc.) ;
2) quand, à côté du chant ou de la musique, se trouve un ou plusieurs éléments qui contreviennent aux principes de l'islam (ambiance malsaine, nudité, scènes obscènes, etc.) ;
3) quand chanter ou écouter le chant ou la musique est fait à un moment ou d'une façon qui entraîne un manquement dans ses devoirs vis-à-vis de Dieu ou de ses parents, etc. (pas de respect pour les horaires des prières obligatoires, délaissement des parents, manquements aux devoirs de son épouse ou de ses enfants, etc.) ;
4) quand on se laisse aller à une inversion dans l'échelle de ses valeurs et qu'au lieu que le divertissement reste un moment temporaire et secondaire permettant de se prélasser pour pouvoir ensuite mieux et de nouveau se consacrer à l'objectif de la vie (se souvenir de Dieu, L'aimer, développer sa spiritualité, agir pour le bien de la société), c'est le chant qui prend, dans l'esprit, le cœur et les actes de sa vie, la place qui est réservé à d'autres choses.

Ces points-ci sont donc hors du cadre du débat.

Ce sont les autres types de chants et de musique qui font l'objet du débat que nous allons évoquer.

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B) Ce qui est concerné par le débat à propos du chant et de la musique :

Pourquoi y a-t-il débat ? L'islam interdirait-il les divertissements ?

Non, cependant il demande que les musulmans le fassent dans une mesure saine et équilibrée. Or, le divertissement a ceci de particulier par rapport à d'autres activités que, ne causant que du plaisir et de la détente, il peut facilement mener peu à peu le joueur à devenir paresseux et insouciant de ses devoirs (vis-à-vis des hommes ou vis-à-vis de Dieu).

On peut ainsi remarquer qu'il est des divertissements qui, une fois qu'une personne se met à les pratiquer, se mettent – pour reprendre l'expression de Ben Halima – à occuper une bonne partie de sa "mémoire vive" : même après le temps passé dans ces divertissements, il devient très difficile à cette personne de se concentrer dans la prière, les invocations et la lecture du Coran, ces activités spirituelles perdant leur goût et devenant "lourdes" (voir Six leçons pour les jeunes, inspirées de Sourate Youssef, Ben Halima Abderraouf, Le Figuier, p. 8). De plus, ces divertissements absorbent une bonne partie du temps de la personne, détournant celle-ci d'activités infiniment plus profitables – telles que la pratique d'un sport, les visites, les activités associatives – voire même d'activités essentielles – devoirs scolaires, service de la famille, etc. C'est pour lui éviter cela que l'islam a offert au musulman un cadre orientant ses divertissements.
"كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق" : "… Tout ce par quoi le musulman s'amuse est "bâtil" sauf le fait qu'il tire à l'arc, le fait qu'il éduque son cheval, et le fait qu'il joue avec son épouse, car cela relève de la vérité ("al-haqq")" (at-Tirmidhî, 1637).
--- Certains musulmans ont cru que
le terme "bâtil" signifiait ici "interdit".
--- Mais en fait il est ici employé par opposition à "haqq" ("vérité") et qu'il signifie donc : "inutile", dans le sens où le divertissement autre que ces trois-là n'est ni interdit, ni déconseillé, ni recommandé ni obligatoire, il reste juste permis en soi et ne rapporte aucune récompenses auprès de Dieu (Nayl ul-awtâr, 8/248).
D'ailleurs il n'y a pas que ces 3 divertissements qui fassent exception : tout divertissement qui contribue lui aussi à atteindre un objectif voulu par l'islam fait exception et n'est pas inutile ; ainsi le Prophète a-t-il invité Aïcha à regarder le jeu des Abyssiniens, qui est autre que les trois divertissements sus-cités.
Un autre hadîth dénombre ainsi 4 divertissements qui font exception. Cet autre hadîth emploie d'ailleurs, pour qualifier des divertissements autres que ceux qui font exception, le terme "lahw" au lieu de "bâtil" : "عن عطاء بن أبي رباح قال: "رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، فمل أحدهما فجلس فقال له الآخر: كسلت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لغو ولهو أو سهو إلا أربع خصال: مشي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة" (an-Nassâ'ï : Silsilat ul-ahâdîth is-sahîha, n° 315).
Il est vrai que, parmi ces divertissements autres que ceux faisant exception, il en est qui sont "interdits en soi" et sont donc à délaisser systématiquement. Cependant, les autres restent "futiles" – dans le sens de "neutres" : ils ne rapportent ni récompense ni péché –, et restent donc purement autorisés en soi. Lire notre article au sujet des principes à propos des loisirs et divertissements.

La question qui se pose est seulement de savoir si le chant et la musique sont des divertissements qui relèvent de la catégorie "à délaisser systématiquement" ou qui relèvent de la catégorie "neutres, purement autorisés en soi du moment qu'ils sont utilisés avec modération" :
s'ils sont à délaisser systématiquement (harâm mutlaqan), cela est à rapprocher du cas du jeu de trictrac tel qu'il est compris par la majorité des ulémas : ce jeu est systématiquement à éviter parce que susceptible de créer chez celui qui se met à y jouer un fort attachement (huwa mazinna lis-sadd 'an dhikr-illâh wa 'an-is-salât – yad'û qalîluhû ilâ kathîrih) ; même si quelqu'un se sent capable de ne pas en devenir passionné, dépendant, addict, la règle est qu'il doit s'en abstenir ;
par contre, s'ils sont permis en soi (mubâh fî nafsih, yahrum bi-l-'âridh), cela veut dire qu'en soi on peut les pratiquer mais qu'il faut arriver à le faire dans le cadre éthique voulu et avec modération ; cela est alors à rapprocher du cas du jeu de trictrac comme le perçoivent ces quelques ulémas shafiites qui pensent que ce jeu est en soi permis et qu'il ne devient interdit que dans le cas où on le joue avec une mise d'argent, ou bien où on le joue d'une façon qui détourne concrètement de l'orientation de la vie, ou bien où on en devient addict.

Pour reprendre les mots de Muftî Muhammad Shafî', la question du chant et de la musique "a fait l'objet de longs débats entre des ulémas de ces derniers siècles" (Islâm aur mûssîqâ, p. 87). Ici, nous allons aborder d'abord le cas du chant en tant que tel, ensuite celui de l'instrumentation musicale...

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B.1) Le chant seul (al-ghina-l-mujarrad) :

Par "chant seul", il faut comprendre "le chant sans accompagnement musical". Mais, déjà, qu'entend-on par "chant" ?
B.1.1) Il y a le fait de seulement prononcer des vers ou des phrases présentant des assonances et de les prononcer en modulant harmonieusement sa voix ; ce genre de poèmes est aussi parfois appelé "chant".
B.1.2) Et puis il y a le "chant" véritable, à propos duquel on s'exerce à améliorer sa voix, et que l'on chante parfois seul, parfois en public, mais qui ne contient aucun propos et aucun accompagnement contraire à l'éthique musulmane.
B.1.3) On désigne aussi parfois sous le nom de "chant" ce qui est destiné à réveiller certaines pulsions chez l'homme : il s'agit de chants dont les propos sont contraires à l'éthique musulmane (et qui relèvent donc du point A, cité au tout début).

Le type de "chant" B.1.1 est autorisé à l'unanimité (Islâm aur mûssîqâ, p. 340).

Parallèlement, le type B.1.3 est interdit à l'unanimité.

C'est le type B.1.2 qui fait l'objet d'avis divergents entre les ulémas...

Et au sujet de ce B.1.2 :

Certains ulémas hanafites et hanbalites pensent que cela est interdit, d'autres que cela est fortement déconseillé (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2664). Ces ulémas se fondent sur le Hadîth : "الغناء ينبت النفاق في القلب" (Abû Dâoûd, 4927). Certes, cette parole n'est pas authentique en tant que Hadîth du Prophète (comme l'a écrit al-Irâqî, dhayl al-ihyâ, 2/444), mais son contenu est approuvé par cette parole de Aïcha : "عن عائشة، أن أبا بكر، دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى، وعندها قينتان تغنيان بما تقاذفت الأنصار يوم بعاث، فقال أبو بكر: "مزمار الشيطان؟" مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم" (al-Bukhârî, n° 3716, 909 etc., Muslim, n° 892). Voyez : si Aïcha a tenu à préciser qu'elles chantaient mais qu'elles n'étaient pas des chanteuses, c'est parce qu'elle savait que le chant [type B.1.2] est interdit ou fortement déconseillé. Elle voulait donc dire qu'elles ne faisait que réciter d'une voix mélodieuse mais naturelle des poèmes [donc que c'était un "chant" de type B.1.1] et non un chant tel qu'en font les professionnels (type B.1.2), lequel est justement interdit ou déconseillé. De plus, Abû Bakr a bien qualifié ce chant comme il l'a qualifié. Enfin, le Prophète n'a pas nié que le chant mérite ce qualificatif, il a simplement toléré ce type de chant parce que c'était un jour de fête.

Certains autres ulémas sont d'avis qu'en soi ce type de chant est autorisé ; Wahba az-Zuhaylî a relaté cet avis de "certains autres ulémas hanafites, hanbalites et malikites" (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2664). En l'absence de texte authentique, disent ces ulémas, c'est la règle de la permission originelle qui s'applique.
Or la parole "الغناء ينبت النفاق في القلب" n'est effectivement pas authentique en tant que hadîth rapporté du Prophète.
Quant à la parole de Aïcha "et elles n'étaient pas des chanteuses", cela désigne le chant de type B.1.3 (c'est l'une des explications : voir Fat'h ul-bârî, Shar'h Muslim).
Et même à considérer que cela désigne effectivement le chant de type B.1.2 (ce qui est une autre des explications : voir Fat'h ul-bârî, Shar'h Muslim), alors cela est dû à un fait particulier, qui fait aussi l'unanimité : un homme ne peut pas écouter le chant d'une femme qui n'est pas sa femme ni sa proche parente (mahram) (Al-Ihyâ, 2/438, Islâm aur mûssîqâ, p. 76, p. 270, p. 279, p. 284) (voir le hadîth rapporté par Ibn Mâja, n° 2128 : hassan : note de bas de page sur Al-Mughnî, 5/673).
Quant à la parole de Abû Bakr, elle ne peut pas (d'après l'interprétation que les ulémas du premier avis eux-mêmes ont donnée) être appliquée au chant de ces deux petites filles, puisque ces ulémas tenants du premier avis ont dit eux-mêmes que le chant de ces deux fillettes était un "chant de type B.1.1" ; or le type B.1.1 est autorisé à l'unanimité (Islâm aur mûssîqâ, p. 287). Ce n'est donc pas cela qui a pu être visé par la parole de Abû Bakr !
En fait le chant de type B.1.2, fait par des hommes ou des petites filles, est autorisé en soi, mais il faut rester vigilant vis-à-vis de soi-même pour qu'il n'entraîne pas des choses interdites (en termes de propos, etc.) (Ahkâm ul-qur'ân, Ibn ul-'Arabî, 3/207). C'est donc pour cela que, d'une part, le Prophète n'a pas nié que ce chant mérite le qualificatif prononcé par Abû Bakr, et que d'autre part il a toléré de chant ; s'il était systématiquement mauvais, le fait qu'il s'agissait d'un jour de fête n'aurait eu aucune incidence. En temps normal, ce genre de chant est autorisé, mais il faut rester vigilant vis-à-vis de soi-même ; cependant le jour de fête demande une plus grande tolérance et un assouplissement de la vigilance, l'accent étant alors mis sur le caractère autorisé.

Wahba az-Zuhaylî a donné préférence à ce second avis (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 4/2664).

Al-Albânî a quant à lui écrit que le chant qui en soi ne comporte rien d'interdit et qui est fait sans accompagnement musical (est autorisé et que) c'est en faire trop ou en écouter trop (al-ikthâr minhu) qui est déconseillé (mak'rûh) (Silsilat ul-ahâdîth idh-dha'îfa, 1/246). Je ne sais cependant pas si son propos concerne le type B.1.1, ou bien le type B.1.2.

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B.2) L'instrumentation musicale (al-âlât al-mûssîqiyya) :

Nous avons vu plus haut, en A, qu'il y a des cas où certaines musiques sont interdites à l'unanimité. Nous n'y reviendrons pas. Ce que nous allons voir maintenant concerne les cas autres que ceux cités en A. Et ce que nous pouvons dire c'est que certaines catégories de musiques sont autorisées à l'unanimité, tandis que d'autres font l'objet de divergences d'opinions parmi des ulémas.

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B.2.1) Un premier groupe de hadîths, qui paraît interdire les instruments de musique :

"وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد، حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، حدثنا عطية بن قيس الكلابي، حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري، قال: حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري، والله ما كذبني: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" : "Il y aura dans ma communauté des gens qui déclareront licites l'adultère, la soie, l'alcool et les "ma'âzif"" (al-Bukhârî, 5268).
Ibn ul-Qayyim écrit : "Le terme "ma'âzif" désigne tous les instruments de musique ; il n'y a pas de divergence entre les spécialistes du vocabulaire à ce sujet" (Ighâthat ul-lahfân, 1/392). Ibn Hajar a écrit des lignes très voisines (Fat'h ul-bârî, commentaire du hadîth n° 5268).

– Nâfi' raconte qu'un jour Ibn Omar entendit sur son chemin le son de la flûte d'un berger. Il mit alors les doigts dans ses oreilles et écarta sa monture du chemin. Il ne cessa de demander à Nâfi' si le son était toujours audible, et c'est lorsque Nâfi' lui répondit négativement qu'il enleva les doigts de ses oreilles. Il dit alors qu'un jour, alors qu'il était en compagnie du Prophète, celui-ci entendit un son semblable et fit de même : "عن نافع مولى ابن عمر، أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع فوضع أصبعيه في أذنيه، وعدل راحلته عن الطريق، وهو يقول: "يا نافع أتسمع؟" فأقول: "نعم"، فيمضي حتى قلت: "لا"، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع صوت زمارة راع، فصنع مثل هذا "" (Ahmad, 4535, Abû Dâoûd, 4924-4926).

– Il y a aussi deux hadîths qui parlent de "la clochette" ("al-jaras") : "عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "الجرس مزامير الشيطان" (Muslim, 2114) ; "عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس" (Muslim, 2113).

– Le Prophète a aussi interdit "al-kûba" (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, n° 1708, n° 1806), "al-qanîn" (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, n° 1708). D'après certains ulémas, "al-kûba" désigne le tambour (Nayl ul-awtâr, 8/240, Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/285 et 422), et "al-qanîn" désigne un instrument à six cordes (Nayl ul-awtâr, 8/240) ou le luth (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/285). Il faut cependant dire que ce hadîth n'est pas formel (sarîh) quant à ces instruments, car d'autres ulémas sont quant à eux d'avis que "al-kûba" désigne le trictrac (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/422) et "al-qanîn" : un jeu de hasard pratiqué à l'époque par les Byzantins (Nayl ul-awtâr, 8/240).

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B.2.2) Un second groupe de hadîths, qui semble autoriser des instruments de musique :

– Le Prophète a dit : "La différence entre (la relation intime) permise et (celle) interdite est le tambourin et la voix" (at-Tirmidhî, n° 1088, an-Nassâ'ï, n° 1896).

– Alors que Aïcha avait fait l'organisation d'un mariage, le Prophète lui dit : "Aïcha, n'aviez donc vous pas d'amusement ? Les Ansâr aiment l'amusement" (al-Bukhârî, n° 4868). Dans une autre version : "Si vous aviez envoyé une petite fille qui jouerait du tambourin et chanterait !" "Qui dirait quoi ?" "Qui dirait : "Nous sommes venus à vous, nous sommes venus à vous, salut à nous, salut à vous"" (Fat'h ul-bârî, commentaire de ce hadîth). As-Suyûtî a écrit que le terme "jâriya" désigne la fille non-pubère, comme le mot "ghulâm" indique le garçon non-pubère (Islâm aur mûssîqâ, p. 189).

"عن عامر بن سعد، قال: دخلت على قرظة بن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس، وإذا جوار يغنين، فقلت: أنتما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بدر، يفعل هذا عندكم؟ فقال: اجلس إن شئت فاسمع معنا، وإن شئت اذهب، قد رخص لنا في اللهو عند العرس" : 'Âmir ibn Sa'd raconte s'être rendu auprès de deux Compagnons, Quraza ibn Ka'b et Abû Mas'ûd, à l'occasion d'un mariage. Il vit alors des petites filles qui chantaient. Il dit alors : "Vous êtes deux Compagnons du Prophète, et [de surcroît] des gens de Badr, et on fait cela près de vous !" Quraza lui répondit : "Si tu veux, assieds-toi et écoute avec nous, et si tu veux, pars. Il nous a été autorisé de pratiquer l'amusement ("lahw") lors d'un mariage" (an-Nassâ'ï, n° 3383). Le terme employé ici par Quraza, "lahw", ne désigne pas tout amusement (puisque ce n'est pas uniquement lors de mariages que les amusements"neutres" sont autorisés : "عن عائشة، قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم؛ فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو") ; ce terme désigne ici "la musique", car c'est un des noms donnés à la musique (Ighâthat ul-lahfân, 1/360). Le Compagnon voulait dire que l'emploi du tambourin a été autorisé lors des mariages.

– Rubayyi' bint Mu'awwidh raconte que le lendemain de son mariage, elle reçut la visite du Prophète. Elle raconte : "Quelques petites filles jouaient du tambourin et faisaient les éloges de mes parents morts à Badr. Tout à coup l'une d'entre elles dit : "Et parmi nous se trouve un prophète qui sait ce qu'il adviendra demain". Le Prophète fit : "Délaisse ce propos et dis plutôt ce que tu étais en train de dire"" (al-Bukhârî, n° 4852, Ibn Mâja, n° 1924).

– Un jour de Eid, deux petites filles ("jâriya") chantaient et jouaient du tambourin dans l'appartement de Aïcha, alors que le Prophète était allongé et s'était recouvert le visage. Abû Bakr entra et reprocha à Aïcha cet état des choses. Mais le Prophète lui dit : "Laisse-les, Abû Bakr, chaque peuple a son jour de fête, et aujourd'hui c'est le nôtre" (al-Bukhârî, n° 3337 etc., Muslim, n° 892).

– Après que le Prophète soit revenu d'une campagne, une servante noire vint le voir et lui dit : "J'avais fait le vœu de jouer du tambourin et de chanter devant toi si Dieu te faisait retourner sain et sauf." Le Prophète lui dit : "Si tu en avais fait le vœu, joue en, sinon ne le fais pas". Elle se mit donc à le faire. Abû Bakr entra alors qu'elle le faisait, puis Alî entra alors qu'elle le faisait, puis Uthmân entra alors qu'elle le faisait toujours, puis Omar entra, elle déposa le tambourin et s'assit dessus (at-Tirmidhî, n° 3690).

– Le Prophète passait dans un lieu de Médine ; des petites filles jouaient du tambourin et chantaient ; elles disaient : "Nous sommes des petites filles de Banu-n-Najjâr ; comme il est bien que Muhammad soit notre voisin !" Le Prophète dit alors : "Dieu sait que j'ai de l'affection pour vous" (Ibn Mâja, n° 1926). D'après Cheikh Abd ul-Mu'izz, cet événement s'est passé quand le Prophète est arrivé à Médine (Islâm aur mûssîqâ, pp. 217-218, note de bas de page).

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B.2.3) Différents avis ont vu le jour chez les ulémas par rapport à leurs différentes façons de concilier ces deux groupes de hadîths :

Ibn Hazm est d'avis que les hadîths du premier groupe sont soit non-authentiques, soit authentiques mais non-explicites quant à l'interdiction. En l'absence de textes à la fois authentiques et clairs, les instruments de musique restent donc dans la permission originelle du moment que dans les faits on ne les utilise pas en manquant aux autres principes de l'islam (= mubâha fî nafsihâ, wa lâkin tahrum li sababin âkhar).
D'après Ibn Hazm, le hadîth rapporté par al-Bukhârî (n° 5268) n'est pas authentique car sa chaîne de transmission n'est pas continue entre al-Bukharî et Hishâm (Al-Muhallâ, 7/565).
Et du hadîth rapporté par Abû Dâoûd (n° 4924), Ibn Hazm dit qu'il montre certes que le Prophète a préféré ne pas écouter la musique, mais si cela était interdit, il aurait ordonné à Ibn Omar de ne pas l'écouter non plus. Or il ne l'a pas fait. Cette taqrîr du Prophète montre qu'écouter de la musique est autorisé (Al-Muhallâ, 7/570).
Faire de la musique ou en écouter est donc, selon Ibn Hazm, entièrement autorisé tant que cela n'entraîne pas quelque chose d'interdit [voir le point A, au début].

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Al-Ghazâlî est d'avis que, parmi les instruments de musique, sont interdits "les instruments à corde", "les flûtes", "le gros tambour", ainsi que "les instruments de musique qui sont utilisés habituellement par ceux qui mènent leur vie hors des principes éthiques de l'islam" (Al-Ihyâ, 2/424, 429, 438). Les autres instruments, écrit-il, restent dans la permission originelle, et il cite "le tambourin, même avec des clochettes, le tambour, le "shâhîn", le "qadhîb" etc." (Idem, p. 438, p. 424).

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Bien d'autres ulémas sont d'avis que, en vertu des hadîths du premier groupe, la règle générale à propos des instruments de musique est l'interdiction.

En effet, soulignent-ils, le hadîth n° 5268 rapporté par al-Bukhârî est bel et bien authentique.

Hishâm ibn 'Ammâr est un transmetteur tout à fait fiable. Al-Bukhârî lui-même, dans son livre Al-Jâmi' us-sahîh, n'a pas rapporté de Hishâm ibn 'Ammâr que le hadîth qui concerne la musique (le n° 5268), mais également 3 autres hadîths différents : les n° 1972, n° 3461 et n° 3951 : quand pour ces autres hadiths ce transmetteur ne pose pas problème, pourquoi en poserait-il un pour le n° 5268 ?
De plus, an-Nassâ'ï a rapporté de ce transmetteur plus de 15 hadîths différents dans son Sunan.
Abû Dâoûd a rapporté de lui plus de 16 hadîths dans son Sunan, at-Tirmidhî 1 hadîth dans son Jâmi', et Ibn Mâja plus de 330 dans son Sunan.

D'un autre côté, la chaîne de transmission de ce hadîth est tout à fait continue (muttasil). En effet, Hishâm ibn 'Ammâr est un des professeurs de al-Bukhârî. Parmi les 4 hadîths que al-Bukhârî tient de Hishâm, il y en a 2 (les n° 1972 et 3461) qui sont cités avec, en début de chaîne, la formule "Hishâm nous a rapporté que…" ("Haddathanâ Hishâm ibn 'Ammâr"). Ceci montre bien que al-Bukhârî a rencontré Hishâm, qui est son professeur direct. Et même à supposer que, pour ce hadîth n° 5268 précisément, la chaîne de transmission citée par al-Bukhârî ne soit pas continue entre lui et Hishâm mais interrompue (mu'allaq), il ne faut pas oublier que d'autres auteurs de recueils de hadîths ont mentionné le même hadîth avec la même chaîne de transmission reposant sur Hishâm ibn 'Ammâr, mais où la chaîne est explicitement continue (muttasil). Ainsi Ibn Hibbân, at-Tabarânî et al-Bayhaqî ont cité, dans leur recueil respectif de Hadîths, ce même hadîth avec la même chaîne de transmission reposant sur Hishâm ibn 'Ammâr, et qui est explicitement continue (muttasil) (voir Fat'h ul-bârî, et Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 1/186).
Enfin,voici ce qu'a rapporté Ibn Mâja : "عن مالك بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري، عن أبي مالك الأشعري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليشربن ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها، يعزف على رءوسهم بالمعازف، والمغنيات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير" (Sunan Ibn Mâja). Cela ne passe pas par Hishâm ibn 'Ammâr, même s'il est vrai que cette fois il y a débat quant à Mâlik ibn Abî Maryam.
En tous cas le hadîth rapporté par al-Bukhârî est authentique et indique que les instruments de musique sont interdits puisqu'il dénonce le fait que des musulmans les considèreront permis.
Quant au hadîth rapporté par Abû Dâoûd (n° 4924), si le Prophète n'a pas dit à Ibn Omar de se boucher les oreilles et si, plus tard, Ibn Omar n'a pas non plus dit à Nâfi' de le faire, c'est parce qu'ils ne faisaient que passer et ils n'écoutaient pas (istimâ'), ils entendaient (samâ') sans avoir cherché à le faire. Or, c'est écouter qu'il faut éviter, mais quand on n'a pas d'autre choix que celui de passer en un tel lieu, on n'est pas obligé de se boucher les oreilles. C'est pourquoi si le Prophète a choisi de le faire lui, il n'a pas ordonné à Ibn Omar de le faire aussi. Plus tard Ibn Omar a agi de même sans ordonner à Nâfi' de le faire : ce n'était pas obligatoire (Majmû' ul-fatâwâ, 30/212-213, Al-Mughnî, 14/55-56).
En un mot, disent ces ulémas, la règle générale est que l'utilisation des instruments de musique n'est pas autorisée.

Cependant, poursuivent ces ulémas, les hadîths du second groupe (B.2.2) fondent, par rapport à cette règle générale, une exception à propos du tambourin. C'est donc le tambourin seulement qui est autorisé : il constitue une exception parmi les autres instruments.

4 avis existent ici quant aux occasions concernant cette exception :
--- l'exception à la règle générale reste limitée au cas précis du mariage, exactement comme l'a souligné le Compagnon Quraza : "Il nous a été autorisé de pratiquer le divertissement ("lahw") lors d'un mariage" ; c'est l'avis de certains ulémas (Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ;
--- l'exception à la règle générale reste limitée aux cas précis du mariage et du jour de fête (Eid) ; c'est l'avis de al-Albânî (Silsilat ul-ahâdîth as-sahîha, 4/142) ; cela semble aussi être l'avis de Ibn ul-Qayyim (Ighâthat ul-lahfân, 1/387) ;
--- l'exception à la règle générale est limitée aux occasions de joie : mariage, jour de fête, lendemain de mariage, retour de voyage… ; c'est un avis minoritaire au sein de l'école malikite (Islâm aur mûssîqâ, p. 311) ;
--- l'exception concerne le tambourin en tant que tel, et son utilisation est donc en soi permise sans précision des occasions ; c'est l'avis du 'âlim shafi'ite al-Harawî (Islâm aur mûssîqâ, p. 285).

Qu'est-ce donc que ce "tambourin", ce "duff" dont parlent des hadîths et qu'évoquent ces avis ? Il s'agirait, d'après un avis, d'une sorte de petit tambour disposant de seulement une face que l'on frappe avec la main (voir Islâm aur mûssîqâ, p. 308).

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D'autres ulémas encore sont de l'avis suivant : conformément aux hadîths du premier groupe, qui parlent des "ma'âzif", la règle générale est que les instruments de musique sont à délaisser. Cependant, les hadîths du second groupe fondent une exception par rapport à cette règle générale : l'utilisation du tambourin. Cette exception ne concerne cependant pas seulement le tambourin, mais tout instrument qui, comme lui, n'est pas employé que pour la musique et, de lui-même, ne ravit pas l'oreille quand il est utilisé ("lâ yut'rib"), à l'instar du "qadhîb" (une sorte de baguette).
Ici aussi, des interprétations différentes apparaissent quant aux circonstances d'utilisation :
pour Ibn ul-Humâm, la permission d'utiliser de tels instruments est limitée au cas du mariage et aux occasions de joie ; hormis ces cas, l'utilisation de ces instruments est à délaisser (Islâm aur mûssîqâ, p. 265) ;
– l'utilisation de tels instruments est en soi permise sans précision des occasions ; cela semble être l'avis de Ibn Qudâma (Al-Mughnî, 14/56-57).
Reste maintenant à faire une recherche approfondie pour établir qu'est-ce qui, selon ces ulémas, entre dans la catégories de ces instruments qui sont "lâ yut'rib"…

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C) Synthèse de la réponse :

A la lumière des hadîths et des avis que nous avons vus, il apparaît que l'utilisation du tambourin est permise (avec des divergences d'avis quant aux circonstances de son utilisation).

Mis à part le tambourin, il est des instruments qui ne créent pas le "ravissement de l'âme" ("lâ yut'rib") ; d'après l'avis de certains ulémas, ces instruments-là sont aussi permis (avec les divergences que nous avons vues quant aux occasions de cette permission). Il y a, comme fondement de ces divergences, les argumentations que nous avons vues, et je me suis contenté de relater les différents avis.

Et puis il y a une troisième catégorie d'instruments, ceux qui "ravissent d'eux-mêmes l'âme" ("yut'rib"). L'avis juste (swawâb) à leur sujet est celui qui dit qu'ils sont systématiquement à délaisser, car le hadîth rapporté par al-Bukhârî est authentique, contrairement à ce qu'a pensé Ibn Hazm. Je ne partage donc pas l'avis de al-Qaradhâwî, qui a repris l'avis de l'érudit andalou.

J'ai dit ne pas partager l'avis de Ibn Hazm, de al-Ghazâlî et de al-Qaradhâwî à propos des instruments de la troisième catégorie : il s'agit selon mon humble compréhension d'un cas relevant de la catégorie B.B.B.2.1 dans mon article sur les divergences d'interprétations en islam ; ces ulémas ont fait une erreur d'interprétation (akhta'â), on fait leur takhti'a et on ne peut pas suivre leur avis. Cependant, on ne peut pas les dénigrer (ta'n) à cause de cet avis. Trop de frères ont recours au dénigrement (ta'n) et semblent oublier que "hormis le Prophète, chaque érudit est sujet à l'erreur d'interprétation". Les musulmans du monde entier gagneraient beaucoup à parvenir à faire la différence entre la takhti'a (établir, après des recherches approfondies, qu'un 'âlim s'est trompé et donc ne pas suivre son opinion), et le ta'n (dénigrer le 'âlim qui s'est trompé). Le livre Raf' ul-malâm 'an il-aïmmat il-a'lâm, de Ibn Taymiyya, est particulièrement intéressant à ce sujet.

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Rappels :

Il est des actes qui sont permis en soi mais dont il arrive qu'une personne précise sait pertinemment que chaque fois qu'elle le fait, il la conduit à tomber dans ce qui est interdit. A ce moment-là cette personne précise doit s'abstenir de cet acte précis (Fatâwâ mu'âssira, 2/494).

La règle d'interdiction que nous avons vue à propos des instruments de musique de la troisième catégorie ne doit pas nous faire oublier les principes d'éducation dans la foi et de progressivité dans le rappel, qui font qu'il ne faut pas rappeler une interdiction dès les premiers rappels adressés à un frère ou à une sœur. Il faut au contraire privilégier la compréhension des priorités, l'accompagnement dans la foi, et le rappel progressif.

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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