La cause (sabab, سبب) à laquelle l'applicabilité de certaines règles (ahkâm) est liée

En islam, un certain nombre de règles (ahkâm) sont liées à une cause et / ou à une ou plusieurs conditions : l'absence de la cause ou de l'une des conditions fait que la règle n'est pas applicable.

La cause se dit : "sabab", c'est la cause entraînant l'applicabilité de la règle (hukm) à l'action humaine qui est en relation avec telle chose, cette cause étant extérieure à cette action : "السبب هو الشيء الخارج عن فعل الإنسان المتعلق بموضوع، والذي وجوده في الخارج يفضي إلى نفاذ الحكم التكليفيّ الذي حُكِم به على ذلك الفعل".

A la différence de la condition (shart), qui est ce à quoi une règle (hukm) est liée de telle sorte que son absence entraîne l'absence de cette règle, mais que sa présence n'entraîne pas la présence de cette règle. De la condition (shart), nous avons parlé dans un autre article.

Ci-après nous ne parlerons que de la cause (sabab).

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La cause (sabab) est de deux types :

Il existe en effet...

– A) La cause dont la réalisation ou la non-réalisation relève du choix de l'homme. A l'instar du fait d'acheter ou de vendre un objet (c'est la sabab pour devenir propriétaire de cet objet ou de son prix) ; le fait de se mettre à manger (c'est la sabab pour la règle de devoir utiliser alors sa main droite et non sa gauche) ; le fait de s'habiller (c'est la sabab pour la règle de recommandation de commencer alors du côté droit) ; le fait de voyager (c'est la sabab entraînant la permission de diminuer le nombre de cycles de prières, de reporter à plus tard le jeûne) ; etc.

– B) Et la cause dont la réalisation ou la non-réalisation ne relève pas du choix de l'homme mais de ce que Dieu lui fait vivre. Comme le fait d'entrer dans la plage horaire d'une prière rituelle, ou le fait d'entrer dans le mois de ramadan (Ussûl ul-fiqh il-islâmî, az-Zuhaylî, pp. 97-98).

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Quelques exemples de causes entraînant l'applicabilité de la règle (sabab ul-wujûb) :

- l'entrée de la personne dans l'horaire d'une des cinq prières quotidiennes est la sabab de l'applicabilité du devoir d'accomplir celle des cinq prières rituelles concernées (voir une discussion à ce sujet in Ussûl ul-fiqh il-islâmî, az-Zuhaylî, pp. 53-55) ;
- l'entrée de la personne dans le mois de ramadan est la sabab de l'applicabilité du devoir de jeûner ;
- la présence de la Maison de Dieu et le fait que l'homme soit serviteur de Dieu sont les sabab de l'applicabilité du devoir d'effectuer le pèlerinage (note de bas de page sur Ussûl ush-Shâshî, p. 101) ;
- le fait de se mettre à manger est la sabab de l'applicabilité du devoir d'utiliser alors sa main droite et non sa gauche ;
- le fait de s'habiller est la sabab de l'applicabilité de la recommandation de commencer alors du côté droit ;
- le fait de voyager est la sabab de la permissibilité de raccourcir le nombre de cycles de prières et de reporter à plus tard l'accomplissement du jeûne du ramadan (cliquez ici)
- le fait d'acheter un objet est une des sabab de l'accession à la propriété de cet objet...

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Exemples de causes (sabab) diverses à propos de la prière et du pèlerinage :

Ne pas être en état de menstrues étant une condition pour la validité (shartu sihhat il-adâ') de la prière, si une femme était en état de pureté rituelle au début de l'horaire d'une des cinq prières rituelles, mais elle n'a pas accompli immédiatement cette prière puis a eu ses règles avant la fin de l'horaire, devra-t-elle, après ses règles, remplacer cette prière ?
- d'après la majorité des ulémas elle devra effectivement remplacer cette prière ;
- d'après l'école hanafite, elle ne devra pas le faire (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 1, 727).

Le fait est que d'après les écoles malikite, shafi'ite et hanbalite, la cause (sabab) de l'obligation d'une prière donnée est le premier instant de l'horaire, latitude étant offerte au serviteur pour l'accomplir avant la fin de l'horaire. Dès lors, cette dame étant rituellement pure pendant ce premier instant, la prière était alors obligatoire sur elle ; elle devra donc remplacer cette prière, bien qu'à la fin de l'horaire de celle-ci elle n'était plus sujette à l'obligation de la prière.

Par contre, d'après l'école hanafite la cause (sabab) de l'obligation d'une prière donnée est l'instant de l'horaire de cette prière que la personne sujette aux obligations vit, cet instant se déplaçant pendant tout l'horaire au fur et à mesure du déroulement de celui-ci, et ce tant que la personne n'a pas accompli la prière : c'est donc l'instant qui précède immédiatement l'accomplissement, par la personne, de la prière. Dans le cas de cette dame, étant donné qu'elle n'avait pas accompli la prière au début de l'horaire de celle-ci, la cause de l'obligation s'est déplacée au fur et à mesure de l'avancement de l'horaire ; or, l'horaire n'a pas fini qu'un instant est arrivé à partir duquel elle ne remplissait plus la condition de l'applicabilité de l'obligation de la prière ; cette prière-là ne lui aura donc pas été obligatoire…

Le cas inverse fait par contre l'unanimité : si une femme était en état de règles pendant le début de l'horaire puis devient rituellement pure avant la fin de l'horaire, elle devra accomplir cette prière, même si elle n'est devenue pure que lorsqu'il restait peu de temps (il faut que ce temps ait été suffisant pour, d'après l'école malikite, lui avoir permis théoriquement de faire ses ablutions et d'accomplir cinq cycles – ra'ka – de prière / et pour, d'après les écoles hanafite, shafi'ite et hanbalite, lui avoir permis théoriquement d'accomplir la formule de sacralisation du début – takbîrat ul-ihrâm – (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 1, 726 ; 2, 1149). Il est à noter que, d'après les écoles malikite, shafi'ite et hanbalite, dans ce cas cette dame devra accomplir non seulement cette prière-ci, dont elle a "vécu" cette parcelle d'horaire en état de pureté, mais également la prière précédente, celle-là même que, en cas de voyage, il est possible d'accomplir de façon conjointe avec celle-ci (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, 1, 726).

Quel est le moment où la possession de biens suffisants sera prise en compte en sorte que l'accomplissement du pèlerinage devienne une obligation ?
D'après le savant hanafite Ibn ul-Humâm :
– si les pèlerins quittent la ville où l'on habite pendant les mois du pèlerinage (shawwâl, dhu-l-qa'da et les 10 premiers jours de dhu-l-hijja), alors c'est le fait de posséder ces biens pendant ces mois qui fait qu'on remplit la condition de la propriété de biens ;
– et s'ils quittent la ville où l'on habite avant les mois du pèlerinage, alors c'est le fait de posséder ces biens au moment où leur départ a lieu [soit : juste avant et pendant le départ] qui fait qu'on remplit la condition en question (Fat'h ul-qadîr, 2/415).

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Lorsque la constatation de la présence ou de l'absence de la chose présentée par les Textes comme Cause (سبب الوجوب), cela est en vigueur pour le cas évoqué dans les Textes ; tandis que, dans le cas où cette Cause ne peut pas du tout être présente, il s'agit de considérer que cette chose est en fait un Signe de la Cause véritable (علامة سبب الوجود), laquelle est plus profonde :

Il est des cas où la Shar' a établi quelque chose comme cause (sabab) ; et où, cependant, certains ulémas sont d'avis que cette chose est effectivement considérée "cause" (sabab), mais seulement lorsqu'elle peut être présente, ou absente.

Par contre, lorsque cette chose ne peut pas du tout être présente, il s'agit d'établir que cette chose est en fait le "signe de la présence de la cause véritable" ('alâmat us-sabab), laquelle est plus profonde.
C'est alors cette cause plus profonde dont il s'agit de considérer la présence, ou l'absence.

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Un exemple : Est-ce que les prières du coucher du soleil, de la nuit et de l'aube sont obligatoires dans les contrées très septentrionales, ou très méridionales, lorsque vient la période de l'année où le soleil ne se couche pas ?

Certes, dans les textes, ce sont les positions du soleil qui ont été établies comme étant les causes (sabâb) de l'obligation de ces différentes prières. Il faut que le soleil se couche, que la lueur suivant son coucher disparaisse, enfin que l'aube apparaisse, pour que, respectivement, les prières de al-maghrib, de al-'ishâ' et de sub'h soient obligatoires.

Cependant, quand ces positions ne peuvent pas être présentes, il s'agit, d'après un avis, de vérifier les séquences de temps (az-zamân) : ce sont elles qui sont les causes (sabab) auxquelles ces cinq prières quotidiennes obligatoires sont reliées, tandis que les positions du soleil ne sont qu'en fait les indicateurs de ces différentes séquences de temps ('alâmât uz-zamân).

D'après cet avis, les cinq prières sont donc obligatoires même dans les latitudes où le soleil ne se couche pas pendant des mois entiers ; il faudra considérer les séquences de temps correspondantes (Radd ul-muhtâr 2/23 ; Majâliss-é hakîm ul-ummat, pp. 112-115).

Lire mon article consacré de façon détaillée à ce point.

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Un autre exemple pourrait être le suivant...

La Sunna a établi l'émission de liquide lors de l'orgasme féminin comme cause (sabab) entraînant la perte de l'état de pureté rituelle, et donc la nécessité de procéder aux grandes ablutions avant de pouvoir accomplir une prière rituelle, ou réciter le Coran, etc.

On le voit dans le célèbre hadîth avec Ummu Sulaym : "عن زينب ابنة أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: "يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟" قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا رأت الماء". فغطت أم سلمة، تعني وجهها، وقالت: "يا رسول الله أوتحتلم المرأة؟" قال: "نعم، تربت يمينك، فبم يشبهها ولدها" : Ummu Sulaym vint trouver le Prophète (que Dieu le bénisse et le salue), et lui dit : "Messager de Dieu, Dieu n'a pas honte de parler de ce qui est vrai ! Aussi, la femme doit-elle faire les grandes ablutions si elle voit un rêve érotique ?". Le Prophète répondit : "Si (à son réveil) cette femme trouve du liquide, alors : oui." Ummu Salama dit alors : "Messager de Dieu, la femme aussi émettrait-elle du liquide ?". Le Prophète lui répondit : "Oui, que ta main soit dans la terre ! Sinon d'où proviendrait la ressemblance (de l'enfant avec sa mère) ?" (al-Bukhârî, 130, Muslim, 313).

Il y a également ce hadîth, qui parlant du rêve érotique, est plus explicite encore : "Pas de grandes ablutions incombant à la femme tant qu'elle n'éjacule pas. Tout comme l'homme, pas de grandes ablutions lui incombant tant qu'il n'éjacule pas" : "حدثنا وكيع، عن سفيان، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن خولة بنت حكيم، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل؛ فقال: "ليس عليها غسل حتى ينزل الماء كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل" (Ahmad, 27312).

Il y a encore ce hadîth : Le Messager de Dieu a été questionné au sujet de l'homme qui trouve (à son réveil) du liquide (dans ses vêtements ou sur son corps) alors qu'il ne se souvient pas d'avoir fait un rêve érotique ; il répondit : "Il fera les grandes ablutions." Et il a été questionné au sujet de l'homme qui a eu un rêve érotique mais ne trouve pas (à son réveil) de liquide (dans ses vêtements ou sur son corps) ; il répondit : "Il n'y a pas de grandes ablutions lui incombant". Ummu Salama le questionna : "Messager de Dieu, la femme qui voit cela, les grandes ablutions lui incombent-elles ?". Il répondit : "Oui, les femmes sont les soeurs des hommes" : "عن عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: "يغتسل"، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللا؟ قال: "لا غسل عليه"؛ قالت أم سلمة: "يا رسول الله، هل على المرأة ترى ذلك غسل؟" قال: "نعم، إن النساء شقائق الرجال". وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر، عن عبيد الله بن عمر، حديث عائشة في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؛ وعبد الله ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث. وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين: إذا استيقظ الرجل فرأى بلة أنه يغتسل، وهو قول سفيان وأحمد؛ وقال بعض أهل العلم من التابعين: إنما يجب عليه الغسل إذا كانت البلة بلة نطفة، وهو قول الشافعي وإسحاق. وإذا رأى احتلاما ولم ير بلة فلا غسل عليه عند عامة أهل العلم" (at-Tirmidhî, 113).

Cependant, relève du constat du réel que de nombreuses femmes connaissant bien l'orgasme n'ont jamais d'"éjaculation" lors de l'orgasme :
--- قال ابن بطال: فيه دليل على أن كل النساء يحتلمن. وعكسه غيره فقال: فيه دليل على أن بعض النساء لا يحتلمن. والظاهر أن مراد ابن بطال الجواز لا الوقوع، أي: فيهن قابلية ذلك. (...) وكأن أم سليم* لم تسمع حديث "الماء من الماء"؛ أو سمعته وقام عندها ما يوهم خروج المرأة عن ذلك، وهو ندور بروز الماء منها" (FB 1/505) (* cela ne devrait-il pas plutôt être : "أم سلمة" ?) ;
--- "قيل: فيه دليل على أن الاحتلام يكون في بعض النساء دون بعض، ولذلك أنكرت أم سلمة ذلك. لكن الجواب يدل على أنها إنما أنكرت وجود المني من أصله، ولهذا أنكر عليها" (FB 1/302-303).

Dès lors, il existe une interprétation d'après laquelle c'est le fait d'avoir ressenti l'orgasme qui est à prendre en considération chez la femme, et pas l'éjaculation : "Le liquide de la femme n'apparaît pas ; ce n'est que par l'orgasme qu'on sait qu'il y a eu émission de ce liquide". Cela surtout que an-Nawawî a qualifié les liquides émis par l'homme et émis par la femme respectivement au moment de l'orgasme ; l'un de ses indicateurs est le ressenti de l'intense plaisir : "ثم إن خواص المني التي عليها الاعتماد في كونه منيا ثلاث: أحدها الخروج بشهوة مع الفتور عقبه؛ والثانية الرائحة التي شبه الطلع كما سبق؛ الثالث الخروج بزريق ودفق ودفعات. وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه منيا، ولا يشترط اجتماعها فيه. واذا لم يوجد شئ منها لم يحكم بكونه منيا، وغلب على الظن كونه ليس منيا. هذا كله في مني الرجل. وأما مني المرأة فهو أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها؛ وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: إحداهما أن رائحته كرائحة مني الرجل؛ والثانية التلذذ بخروجه وفتور شهوتها عقب خروجه. قالوا: ويجب الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كان. والله أعلم" (ShM 3/222-223).
Ibn Hajar a relaté ces interprétation et avis au sujet de la femme, mais a exprimé son désaccord avec eux, et ce sur la base de l'analogie faite avec l'homme ayant vu un rêve érotique mais ne retrouvant pas, à son réveil, de trace d'éjaculation : il n'y a alors, à l'unanimité, pas à refaire les grandes ablutions, dit Ibn Hajar : "وفيه رد على من زعم أن "ماء المرأة لا يبرز، وإنما يعرف إنزالها بشهوتها"، وحمل قوله "إذا رأت الماء" أي: علمت به. لأن وجود العلم هنا متعذر. لأنه إذا أراد به علمها بذلك وهي نائمة، فلا يثبت به حكم، لأن الرجل لو رأى أنه جامع وعلم أنه أنزل في النوم ثم استيقظ فلم ير بللا، لم يجب عليه الغسل اتفاقا؛ فكذلك المرأة. وإن أراد به علمها بذلك بعد أن استيقظت، فلا يصح لأنه لا يستمر في اليقظة ما كان في النوم إن كان مشاهدا" (FB 1/505).

Pourtant, il existe bel et bien un avis chez les hanbalites qui dit au sujet de l'homme que le ressenti de l'orgasme lors d'un rêve érotique entraîne l'obligation qu'il procède aux grandes ablutions, même s'il ne trouve pas, au réveil, de liquide : "الثانية: إذا احتلم ولم يجد بللا: لم يجب الغسل على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب، وحكاه ابن المنذر وغيره إجماعا. وعنه: يجب؛ قال الزركشي: وأغرب ابن أبي موسى في حكايته رواية بالوجوب. وعنه: يجب إن وجد لذة الإنزال، وإلا فلا" (Al-Insâf, al-Mardâwî).

Quant au hadîth rapporté par Ahmad (27312), il comporte 'Alî ibn Zayd ibn Jud'ân, qui est dha'îf ; et même à en retenir le contenu, il peut être considéré comme se rapportant seulement à celles des femmes qui éjaculent.

Quant au hadîth rapporté par at-Tirmidhî (113), son authenticité de ce hadîth fait débat entre les spécialistes, à cause de al-'Umarî.
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Dès lors, il se pourrait que l'avis majoritaire vaille pour les femmes qui "éjaculent" lorsqu'elles ont un orgasme : s'il y a eu émission de liquide, les grandes ablutions leur sont obligatoires ; sinon, elles ne le leur sont pas.
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Et que, par contre, concernant les femmes qui ne connaissent pas d'émission de liquide lors de l'orgasme, ce soit (suite à un rêve érotique, ou suite à un jeu érotique sans pénétration avec leur mari) l'orgasme qui est la cause (
sabab) annulant l'état de pureté rituelle (et ce vu l'absence totale chez elles d'éjaculation, laquelle est, en fait, un signe de cette cause plus profonde ('alâmatu wujûd is-sabab)) : si ces femmes-là ont eu un orgasme, alors cela suffit pour rendre les ablutions obligatoires sur elles (puisque de toutes façons ces femmes-là n'éjaculent jamais).

Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).

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