Deux questions :
Certains biscuits et crèmes glacées contiennent des colorants, conservateurs, dont on me dit à travers une liste imprimée qu'ils sont d'origine illicite. Ces colorants et conservateurs sont-ils réellement illicites ? Et ces biscuits le deviennent-ils aussi ?
Comme vous le savez sûrement, le fromage est fabriqué avec de la présure. Or, les bovins n'étant pas tous dans notre pays abattus de la façon halal, la présure extraite de leur estomac n'est apparemment pas halal. Un frère m'a donc dit que les fromages ne doivent pas être consommés. Est-ce vrai ?
-
Réponse :
J'aimerais tout d'abord exprimer qu'il est quelque peu déplorable de constater les deux extrêmes qui caractérisent parfois une partie de la communauté musulmane au sujet des produits alimentaires.
Certains musulmans n'hésitent pas à affirmer ainsi : "Tout est permis, Dieu ne regarde que le cœur". Argumentation erronée, puisque les actions ont un effet sur le cœur, conformément à ce que le Prophète a dit : "Lorsque le serviteur commet une faute, un point noir s'inscrit sur son cœur. S'il cesse et retourne vers Dieu, son cœur est purifié. Mais s'il continue, la tache augmente jusqu'à dominer son cœur…" (at-Tirmidhî, n° 3334).
D'autres musulmans, à l'autre extrême, se fondent sur le Hadîth qui dit que celui qui se nourrit de l'illicite verra ses invocations rejetées pendant 40 jours (cité par Ibn Kathîr, Tafsîr, tome 1 p. 178) pour tout interdire et devenir presque hystérique sur le sujet en n'hésitant pas à dire d'Untel qu'"il mange du haram", etc. Argumentation également erronée, puisque ce Hadîth ne fait qu'indiquer une mise en garde (tar'hîb) contre le fait de se nourrir de l'illicite, mais ni ne désigne ce qui est illicite, ni ne parle de ce qui advient de ce qui était illicite mais a subi une transformation. Pour cela, il faut se référer à d'autres Hadîths (c'est ce que nous allons faire). Certains musulmans vont même jusqu'à déduire ce qui est illicite parmi les produits alimentaires contemporains, à partir d'ouvrages écrits par des rabbins. Démarche également erronée, puisque si certains principes en matière d'alimentation sont communs au judaïsme et à l'islam, tous les principes ne sont pas les mêmes. En effet, des choses sont interdites dans le judaïsme qui ne le sont pas dans l'islam. Ce ne sont pas les réponses apportées par les juifs en matière d'alimentation que les musulmans doivent suivre, mais bien plutôt leur démarche : des musulmans de différentes compétences devraient travailler de concert pour effectuer des recherches du même genre que celles qu'ont menées les juifs, mais cette fois sur la base des principes issus des sources musulmanes.
Et la communauté musulmane est tiraillée entre ces deux extrêmes. Et un extrême entretient l'autre… L'islam est pourtant pour le juste milieu, non ?
Pour répondre maintenant à vos 2 questions, nous allons passer par 3 étapes :
– 1) D'abord il faut établir si les additifs alimentaires que vous citez sont en soi interdits à la consommation (haram) du musulman par l'islam.
– 2) Au cas où ces additifs alimentaires sont en soi effectivement interdits à la consommation du musulman, il faut ensuite établir si le fait de les mélanger avec d'autres ingrédients dans la préparation d'un produit alimentaire, rend ce produit alimentaire interdit à la consommation également.
– 3) Nous pourrons ensuite appliquer le principe découvert en 2 aux cas concrets que vous évoquez.
Nous allons aborder ces 3 étapes ci-après, dans l'ordre…
NB : Par les termes "pur" et "impur", j'entends dans tout cet article : "rituellement pur" ("tâhir") et "rituellement impur" ("najis").
-
– 1) Les additifs alimentaires sont-ils illicites ?
–--- 1.1) En ce qui concerne la présure :
La présure est une substance extraite de l'estomac du veau. En arabe elle se dit "anfaha" ou "infaha".
Si le veau a été abattu de la façon voulue en islam, la présure qui en a été ensuite extraite est bien sûr pure et licite.
C'est en ce qui concerne la présure extraite d'un animal n'ayant pas été abattu de la façon voulue que la question se pose :
– D'après Abû Hanîfa (et selon un des deux avis rapportés de Ahmad ibn Hanbal) une telle présure est pure (tâhir) et licite.
– D'après les deux élèves de Abû Hanîfa, plus Mâlik, ash-Shâfi'î et l'autre avis de Ahmad ibn Hanbal, une telle présure est impure (najis) et donc illicite (harâm).
- Les recueils classiques de la jurisprudence hanafite affirment que c'est l'avis de Abû Hanîfa qui est pertinent ("râjih"), et ce par analogie avec le lait, qui se trouve, à l'intérieur du corps de l'animal, "min bayni farthin wa damin" et qui est malgré tout pur ("tâhir") (Ad-Durr ul-mukhtâr, 1/360).
- Az-Zuhaylî pense pour sa part que c'est l'avis des deux élèves qui a le plus de poids, vu qu'il correspond davantage à la règle hanafite selon laquelle qu'un liquide de petite quantité (ici la présure liquide) devient forcément impur lorsqu'il est au contact des choses devenues impures à cause de la mort (Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, pp. 308-309).
-
–--- 1.2) En ce qui concerne les additifs actuellement utilisés (E422, E471, etc.) :
Il faut se renseigner auprès des biologistes, des chimistes et des industriels qui fabriquent et utilisent ces produits. Il faut ensuite se référer à des muftis pour établir lequel de ces additifs est licite et lequel est illicite.
A l'île de la Réunion, le C.S.H.R. (Commission de Surveillance du Halâl de la Réunion) a, en avril 2007, publié une liste de certains additifs et ingrédients qui sont illicites (cliquez ici). Je fais confiance aux ulémas et spécialistes qui ont travaillé à l'établissement de cette liste.
Il faut cependant noter deux choses :
- la première est que certains ingrédients classés "harâm" dans cette liste font l'objet d'avis divergents (comme la cochenille) : on la qualifierait plutôt de : "harâm d'après les hanafites" ;
- la seconde est que, même pour un additif en soi harâm, il se peut que le produit d'alimentation auquel il a été incorporé soit harâm par voie d'incidence, mais il se peut également que ce produit fini soit, lui, halâl, pour cause de transformation complète de l'ingrédient harâm après qu'il ait été mélangé et cuit avec les autres ingrédients, lesquels sont, eux, halâl. Ci-après nous allons justement évoquer ce cas où des additifs ou bien des ingrédients qui sont illicites ont été mélangés à des ingrédients licites pour donner un produit fini différent...
-
– 2) Le fait de mélanger des ingrédients illicites avec d'autres ingrédients licites rend-il le produit ainsi composé illicite ?
Répondre à cette question - et établir alors le principe à propos de ce qui nous intéresse - demande que l'on se penche au préalable sur deux autres questions juridiques. Voici donc les étapes par lesquelles nous passerons :
–--- 2.1) L'eau dans laquelle une chose rituellement impure tombe devient-elle systématiquement impure ?
–--- 2.2) Le cas de l'aliment liquide dans lequel une chose rituellement impure (najis) est tombée, est-il semblable au cas de l'eau dans laquelle est tombée une chose rituellement impure ?
–--- 2.3) La chose qui était rituellement impure et qui a subi une transformation reste-t-elle impure, ou bien, au contraire, est-elle devenue rituellement pure (tâhir) ?
–--- 2.4) C'est une fois que nous aurons répondu à ces deux questions que nous pourrons, sur la base de leurs réponses, établir le principe juridique concernant l'ingrédient illicite mélangé à un produit licite.
–--- 2.5) Nous pourrons ensuite parler de ce qui constitue une transformation complète (istihâla) ou une dilution (istihlâk)...
-
–--- 2.1) L'eau dans laquelle une chose rituellement impure tombe devient-elle systématiquement impure ?
Quelles sont les règles qui s'appliquent à l'eau dans laquelle une impureté tombe : par exemple que quelques gouttes d'urine tombent involontairement dans un seau d'eau. La question qui se pose alors est : cette eau devient-elle impure ou, au contraire, reste-t-elle pure ? Cette eau devient-elle systématiquement impure ?
Les avis des ulémas sont divergents sur le sujet :
– d'après les écoles hanafite et shafi'ite, le premier critère à prendre en compte est la quantité d'eau. Si l'eau est en petite quantité, alors elle devient impure par le seul fait qu'une impureté y soit tombée, même si aucune trace de cette impureté (couleur, odeur, saveur) n'est apparue en elle. Par contre, si l'eau est en grande quantité, alors il faudra voir s'il y a présence ou au contraire absence de trace de cette impureté dans cette eau : si une des qualités (couleur, odeur, saveur) de cette impureté est apparue dans cette eau, cette dernière est impure ; si par contre aucune des qualités de cette impureté n'est apparue dans l'eau, l'eau reste sur sa pureté originelle. (Les avis sont ensuite divergents entre les écoles hanafite et shafi'ite à propos de savoir qu'est-ce que les grande et petite quantités d'eau.)
– d'après l'école malikite, le seul critère qui entre en jeu est la présence ou l'absence de toute trace d'impureté dans cette eau (que cette eau soit en grande ou en petite quantité). Ainsi, si l'une des qualités (couleur, odeur, saveur) de cette impureté est apparue dans cette eau, cette dernière est impure. Si par contre aucune des qualités de cette impureté n'est apparue dans l'eau, l'eau reste sur sa pureté originelle.
– Ibn Taymiyya donne préférence au deuxième avis (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 501). "الماء طهور لا ينجسه شيء": وهذا اللفظ عام في القليل والكثير وهو عام في جميع النجاسات. وأما إذا تغير بالنجاسة، فإنما حرم استعماله لأن جرم النجاسة باق ففي استعماله استعمالها. بخلاف ما إذا استحالت النجاسة: فإن الماء طهور، وليس هناك نجاسة قائمة. ومما يبين ذلك أنه لو وقع خمر في ماء واستحالت، ثم شربها شارب، لم يكن شاربا للخمر، ولم يجب عليه حد الخمر؛ إذ لم يبق شيء من طعمها ولونها وريحها. ولو صب لبن امرأة في ماء واستحال حتى لم يبق له أثر، وشرب طفل ذلك الماء، لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك. وأيضا فإن هذا باق على أوصاف خلقته، فيدخل في عموم قوله تعالى {فلم تجدوا ماء}، فإن الكلام إنما هو فيما لم يتغير بالنجاسة لا طعمه ولا لونه ولا ريحه" (MF 21/33).
C'est ce qu'on appelle : la dilution (istihlâk).
--- Quant au hadîth "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم", Ibn Taymiyya dit qu'il est dû au fait que, dans un petit récipient dans lequel il met la gueule, la salive du chien ne se dilue pas ; et cela à cause primo de la petitesse de ce genre de récipient, secundo de la quantité de salive introduite quand le chien y boit ou y mange, tertio de la viscosité de sa salive : "وحديث الأمر بإراقة الإناء من ولوغ الكلب: لأن الآنية التي يلغ فيها الكلب في العادة صغيرة، ولعابه لزج، يبقى في الماء ويتصل بالإناء؛ فيراق الماء ويغسل الإناء من ريقه الذي لم يستحل بعد. بخلاف ما إذا ولغ في إناء كبير؛ وقد نقل حرب عن أحمد في كلب ولغ في جب كبير فيه زيت، فأمره بأكله" (MF 20/521).
--- Quant au hadîth qui dit ne pas uriner dans un point d'eau, c'est parce que cela constitue un manque de savoir-vivre, et non pas parce que ce point d'eau en devient automatiquement najis ; de plus, si chacun se met à uriner ainsi, l'eau s'en trouvera chargée en odeur et couleur de l'urine, et en deviendra de facto najis : "فإن قيل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البولفي الماء الدائم وعن الاغتسال فيه؟ قيل: نهيه عن البول في الماء الدائم لا يدل على أنه ينجس بمجرد البول؛ إذ ليس في اللفظ ما يدل على ذلك بل قد يكون نهيه سدا للذريعة؛ لأن البول ذريعة إلى تنجيسه؛ فإنه إذا بال هذا ثم بال هذا تغير الماء بالبول فكان نهيه سدا للذريعة. أو يقال: إنه مكروه بمجرد الطبع لا لأجل أنه ينجسه. وأيضا فيدل نهيه عن البول في الماء الدائم أنه يعم القليل والكثير، فيقال لصاحب القلتين: أتجوّز بوله فيما فوق القلتين؟ إن جوّزته فقد خالفت ظاهر النص؛ وإن حرمته فقد نقضت دليلك. وكذلك يقال لمن فرّق بين ما يمكن نزحه وما لا يمكن: أتسوّغ للحجاج أن يبولوا في المصانع المبنية بطريق مكة؟ إن جوّزته خالفت ظاهر النص، فإن هذا ماء دائم والحديث لم يفرق بين القليل والكثير؛ وإلا نقضت قولك. وكذلك يقال للمقدر بعشرة أذرع: إذا كان لأهل القرية غدير مستطيل أكثر من عشرة أذرع رقيق، أتسوّغ لأهل القرية البول فيه؟ فإن سوّغته خالفت ظاهر النص؛ وإلا نقضت قولك" (MF, 21/33-34).
-
–--- 2.2) Le cas de l'aliment liquide dans lequel une impureté (najâssa) est tombée (istihlâk) :
Une souris est tombée dans de l'huile et y est morte : l'huile reste-t-elle pure (auquel cas il suffira d'enlever la souris), ou au contraire est-elle devenue impure ? Peut-on faire un raisonnement par analogie à partir du cas de l'eau dans laquelle une impureté est tombée ?
Les avis des ulémas sont divergents sur le sujet :
– d'après certains ulémas, on ne peut pas faire d'analogie entre l'eau dans laquelle une impureté est tombée et tout autre liquide que l'eau dans lequel une impureté est tombée. A part l'eau, tous les autres liquides qui sont en petite quantité deviennent systématiquement impurs dès qu'une impureté tombe dedans ;
– d'après Abû Hanîfa et d'après un des deux avis rapportés de Mâlik et de Ahmad, l'analogie est tout à fait possible sur ce point : le cas de n'importe quel liquide est semblable à celui de l'eau : les règles (ahkâm) qui concernent l'eau dans laquelle une impureté est tombée s'appliquent pleinement au liquide dans lequel une impureté est tombée.
– Ibn Taymiyya pense que c'est le deuxième avis qui est juste (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 514).
D'après Ibn Taymiyya (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 514), comme d'après al-Bukhârî (Al-Jâmi' us-sahîh, 4/67 et 75/34), le fait qu'une impureté soit tombée dans un aliment liquide ne rend donc cet aliment illicite que si une trace de l'impureté y apparaît (soit son odeur, soit sa saveur, soit sa couleur). Au cas contraire, cet aliment reste licite.
--- Quant au hadîth qui se lit ainsi : "إذا كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه", al-Bukhârî est d'avis que cette version est erronée (Jâmi' ut-Tirmidhî, commentaire du n° 1798 ; voir aussi MF 20/519), et que la version établie est celle-ci : "ألقوها وما حولها وكلوه".
--- Quant au hadîth : "عن أبي ثعلبة الخشني، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا؛ وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا" (Abû Dâoûd, 3839 ; voir aussi at-Tirmidhî, 1798 ; 1464 ; 1560), il se comprend par le fait que la chair de porc et le vin ayant été consommés ou cuits dans ce genre de récipients l'ont été en quantité conséquente (et pas en toute petite quantité) ; la plupart du temps, l'odeur de la chair porcine ou du vin y demeure donc, et parfois même quelques petits morceaux de cette chair : si, sans avoir au préalable lavé pareil récipient, on y boit de l'eau ou on y sert un aliment, la trace de la chose illicite sera perceptible dans cette eau ou cet aliment.
-
–--- 2.3) La chose qui était rituellement impure (najis) et qui a subi une transformation (istihâla) reste-t-elle impure, ou bien est-elle devenue rituellement pure (tâhir) ?
Il arrive qu'une impureté subisse une transformation. Par exemple qu'un cadavre de chien soit brûlé et soit ainsi complètement transformé en cendre. Ou que ce cadavre tombe dans une mine de sel et se transforme entièrement en sel. La question qui se pose alors est : la chose ayant subi cette transformation reste-t-elle impure (najis) ou est-elle au contraire devenue pure (tâhir) ? Les avis des ulémas sont divergents sur le sujet :
– d'après l'école shafi'ite, cette chose reste impure ;
– d'après les écoles hanafite et zahirite, cette chose devient pure à cause de la transformation ("istihâla") qu'elle a subie.
– Ibn Taymiyya pense que c'est le deuxième avis qui est juste (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 p. 70, et tome 21 p. 479).
Ibn Taymiyya mentionne comme référant à cette règle : le fait que lorsque du vin s'est transformé de lui-même en vinaigre, il devient rituellement pur (tâhir) d'après la totalité des ulémas (aussi bien ceux qui sont d'avis que le vin est à interdit à la consommation et impur, que ceux qui pensent qu'il est interdit à la consommation mais rituellement pur ; aussi bien ceux qui pensent qu'il est interdit de transformer volontairement du vin en vinaigre et que seul le vinaigre qui s'est transformé de lui-même devient pur que ceux qui pensent que les deux types de vinaigres sont permis et purs).
C'est ce qu'on appelle : la transformation (istihâla).
-
–--- 2.4) Le principe juridique concernant le produit alimentaire dans lequel quelque chose d'illicite a été mélangé :
Des deux principes juridiques cités ci-dessus en 2.2) et 2.3), il ressort de façon égale que :
– à raisonner à partir du principe de dilution (istihlâk), le produit alimentaire reste consommable si aucune trace de l'impureté n'y apparaît, selon ce que dit l'école malikite à propos de l'eau ;
– et à raisonner à partir du principe de transformation (istihâla), le produit alimentaire reste consommable si l'ingrédient illicite qui y a été incorporé s'est ensuite transformé totalement, selon ce que disent les écoles hanafite et zahirite à ce propos.
Ibn Taymiyya part de ces deux principes pour arriver à la même conclusion.
Se fondant sur le premier principe cité ci-dessus, il dit ainsi :
"Si une goutte de sang ou d'alcool tombe dans un récipient [de lait ou d'huile] et s'y dilue de sorte que le lait ou l'huile reste sur les qualités qu'il ou elle possédait, il n'y a aucune raison de déclarer ce lait ou cette huile interdit. Cette goutte de sang ou d'alcool s'y est transformée, et elle ne possède plus rien de la réalité qui ferait que les règles s'appliquant au sang et à l'alcool s'applique à ce qu'elle y est devenue" (MF, tome 21, p. 514). "L'avis disant que les liquides ne deviennent pas systématiquement impurs, et ce comme l'eau ne devient pas systématiquement impure, cela est l'avis qui est juste. (...) Les aliments, les boissons (huiles, laits, huile d'olive, vinaigre) et les aliments liquides relèvent des bonnes choses que Dieu a déclarées licites à la consommation pour nous. Dès lors, du moment que dans ce qui est en soi licite il n'apparaît ni une des qualités de ce qui est illicite – ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur – ni une de ses parties, cela reste sur sa licité originelle. On ne peut pas le déclarer illicite alors qu'aucune des qualités de ce qui est illicite n'y est apparu. En effet, la différence entre ce qui est licite et ce qui est illicite réside dans les qualités de l'un et de l'autre. Car c'est à cause de ces qualités que ceci a été déclaré licite, et cela illicite" : "ومن قال: إن المائع القليل ينجس بوقوع النجاسة، قال: إنه كالماء فإنه يطهر بالمكاثرة كما يطهر الماء بالمكاثرة فإذا صب عليه زيت كثير طهر الجميع. والقول بأن المائعات لا تنجس كما لا ينجس الماء هو القول الراجح، بل هي أولى بعدم التنجيس من الماء. وذلك لأن الله أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث والأطعمة والأشربة - من الأدهان والألبان والزيت والخلول والأطعمة المائعة - هي من الطيبات التي أحلها الله لنا فإذا لم يظهر فيها صفة الخبث: لا طعمه ولا لونه ولا ريحه ولا شيء من أجزائه: كانت على حالها في الطيب فلا يجوز أن تجعل من الخبيث المحرمة مع أن صفاتها صفات الطيب لا صفات الخبائث فإن الفرق بين الطيبات والخبائث بالصفات المميزة بينهما. ولأجل تلك الصفات حرم هذا وأحل هذا وإذا كان هذا الحب وقع فيه قطرة دم أو قطرة خمر وقد استحالت واللبن باق على صفته والزيت باق على صفته لم يكن لتحريم ذلك وجه فإن تلك قد استهلكت واستحالت ولم يبق لها حقيقة من الأحكام يترتب عليها شيء من أحكام الدم والخمر. وإنما كانت أولى بالطهارة من الماء لأن الشارع رخص في إراقة الماء وإتلافه حيث لم يرخص في إتلاف المائعات كالاستنجاء فإنه يستنجى بالماء دون هذه وكذلك إزالة سائر النجاسات بالماء" (Ibid., tome 21, p. 514).
Et, se fondant sur le second principe, Ibn Taymiyya dit :
"Dieu a déclaré illicites les choses mauvaises comme le sang, la bête morte d'elle-même, le porc, etc. Lorsqu'une de ces choses tombe dans de l'eau ou dans autre chose et s'y transforme, il n'existe alors plus de sang, de bête morte, ni de chair de porc du tout. (…) Ceci conformément à l'avis des ulémas qui disent que lorsque la chose qui était impure se transforme, elle devient pure : c'est l'avis de Abû Hanîfa, de l'école zahirite, et un des deux avis rapportés de Mâlik et de Ahmad. Le fait qu'une impureté se soit transformée en sel, en cendres, etc. est exactement comme le fait qu'elle se soit transformée en eau. Il n'y a aucune différence entre le fait qu'elle se transforme en cendres, en sel, en terre, en eau, en air, ou autre.
Dieu a rendu licites pour nous les bonnes choses. Or, ces huiles, ces laits, ces boissons sucrées ou aigres etc. font partie de ces bonnes choses licites. Quant à ce qui est mauvais et illicite [et qui s'y est mélangé], il y a disparu et s'y est transformé. Comment donc rendre interdit ce qui relève des bonnes choses que Dieu a permises ? Qui a dit que lorsqu'une chose illicite se mélange avec une chose licite et disparaît totalement dans cette chose licite, cette dernière devient illicite ? Il n'y a sur ce point aucun argument ni du Coran, ni de la Sunna, ni du consensus des ulémas, ni du raisonnement par analogie !"
"فأجاب: بأن الله حرم الميتة والدم. ولحم الخنزير فإذا ظهر في الماء طعم الدم أو الميتة أو لحم الخنزير كان المستعمل لذلك مستعملا لهذه الخبائث ولو كان القياس عنده التحريم مطلقا لم يخص صورة التحريم باستعمال النجاسة. وفي الجملة فهذا القول هو الصواب وذلك أن الله حرم الخبائث التي هي الدم والميتة ولحم الخنزير ونحو ذلك فإذا وقعت هذه في الماء أو غيره واستهلكت لم يبق هناك دم ولا ميتة ولا لحم خنزير أصلا. كما أن الخمر إذا استهلكت في المائع لم يكن الشارب لها شاربا للخمر والخمرة إذا استحالت بنفسها وصارت خلا كانت طاهرة باتفاق العلماء وهذا على قول من يقول: إن النجاسة إذا استحالت طهرت أقوى. كما هو مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر وأحد القولين في مذهب مالك وأحمد فإن انقلاب النجاسة ملحا ورمادا ونحو ذلك هو كانقلابها ماء فلا فرق بين أن تستحيل رمادا أو ملحا أو ترابا أو ماء أو هواء ونحو ذلك والله تعالى قد أباح لنا الطيبات. وهذه الأدهان والألبان والأشربة الحلوة والحامضة وغيرها من الطيبات والخبيثة قد استهلكت واستحالت فيها فكيف يحرم الطيب الذي أباحه الله تعالى. ومن الذي قال: إنه إذا خالطه الخبيث واستهلك فيه واستحال قد حرم؟ وليس على ذلك دليل لا من كتاب ولا من سنة ولا إجماع ولا قياس" (Majmû' ul-fatâwâ, tome 21 pp. 501-502).
Le 8ème colloque de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, qui s'est tenu au Koweït en 1995, a lui aussi affirmé, d'après ce qu'en a rapporté Wahba az-Zuhaylî, que "la transformation complète rendait pure une matière impure, et licite une matière illicite" (Al-Fiqh ul-islâmi wa adillatuh, p. 5265).
Dans le même ordre d'idées, al-Qaradhâwî affirme : "Parmi les principes établis auprès des juristes musulmans, il est celui qui dit que lorsqu'une impureté se transforme, le caractère juridique qui y était attaché change aussi. Par exemple de l'alcool qui s'est transformé en vinaigre… ou une impureté qui a été brûlée et qui s'est transformée en cendres… ou un cadavre d'animal qui est tombé dans une mine de sel et s'est transformé totalement en sel… C'est pourquoi nous disons ne pas pouvoir statuer, à propos d'une chose donnée, en fonction de ce qu'elle était auparavant, à l'origine, mais bien en fonction de ce qu'elle est devenue maintenant, après transformation. En effet, l'origine du vin est le jus de raisin, qui est licite. Mais quand ce jus s'est transformé en cette boisson fermentée, nous avons statué en fonction de ce que cela est maintenant devenu et avons affirmé que cela est illicite. Si cette boisson fermentée se transforme ensuite en vinaigre, nous affirmerons ensuite que cela est devenu licite" (Fatâwâ mu'âssira, tome 3 p. 658).
-
De tout ce qui précède il ressort que 3 cas se présentent quand un élément illicite a été mélangé à une liste d'autres éléments qui sont, eux, en soi licites :
– a) soit l'élément illicite n'a connu qu'une incorporation sans transformation complète, car il demeure présent dans le produit sous forme de petits morceaux : il s'agit d'un mélange hétérogène. Le produit alimentaire est alors illicite ;
– b) soit l'élément illicite a certes connu une transformation, mais une trace de cet ingrédient illicite reste perceptible. Le produit alimentaire est alors également illicite ;
– c) soit l'élément illicite a subi soit une dilution ("istihlâhk") , soit une transformation complète ("istihâla") dans cette matière. Le produit alimentaire est alors licite.
-
–--- 2.5) Comment définir la dilution et la transformation qui est complète ? comment les distinguer du simple mélange ?
La dilution, de même que la transformation complète, sont vérifiables par le fait que n'apparaît, dans la matière licite :
– ni un morceau de l'élément illicite,
– ni une de ses qualités (ni son goût, ni sa couleur, ni son odeur).
Il faut également que l'élément illicite n'ait eu aucun effet (athar) sur la matière licite. C'est ce que des juristes avaient écrit auparavant.
Est-ce qu'aujourd'hui il suffit de s'en tenir à cette vérification simple et accessible aux sens immédiats ? ou bien est-ce qu'aujourd'hui cette vérification servirait seulement d'indice premier, les possibilités nécessitant qu'on définisse de façon technique tout cela ?
C'est là une question complexe, qui est liée à de nombreuses considérations...
Des ulémas saoudiens s'en tiennent à l'ancienne vérification. Ce qui semble impliquer que, pour eux, le mélange homogène où l'aliment illicite est en tellement petite quantité que son effet dans le mélange final n'est pas perceptible, ce type de mélange relève de la dilution, et le mélange final est licite.
Alors que al-Qaradhâwî considère que pour qu'il y ait complète transformation ou dilution, il faut qu'il y ait une transformation chimique (Fatâwâ mu'âssira, 3/658) (donc qu'il y a eu non pas simplement un mélange homogène, ni une transformation physique ayant entraîné un changement d'état, mais bien une réaction ayant entraîné l'apparition d'espèces moléculaires différentes de celles présentes au départ : les éléments - atomes - demeurent, mais les liaisons entre eux changent, d'où l'apparition de molécules différentes de celles présentes avant la réaction). Cela rejoint ce que Muftî Taqî Uthmânî affirme : il faut qu'il y ait eu une transformation moléculaire (il l'avait dit à La Réunion en 1995, j'étais alors présent).
-
3) L'application de ce principe juridique aux cas concrets (tahqîq ul-manât) :
– 3.1) Des produits qui sont illicites parce que l'ingrédient illicite y subsiste sous la forme de petits morceaux perceptibles (mélange hétérogène) :
--- Les fromages au jambon : ce type de fromages est bien sûr illicite, car des petits morceaux de ce qui est illicite y sont présents.
-
– 3.2) Des produits qui sont illicites parce que l'ingrédient illicite n'y a subi qu'une transformation incomplète : il y subsiste sous la forme d'une ou plusieurs qualités :
--- Les chocolats à la liqueur : ils sont illicites, car l'alcool n'a pas disparu : on y retrouve sa trace, en l'occurrence son odeur et sa saveur.
--- La volaille cuite au vin : elle est illicite pour la même raison.
--- La bière dotée d'un faible pourcentage d'alcool : si cette bière est telle que, prise en quantité importante, elle causerait l'ivresse, elle est interdite même en petite quantité ; de même, si l'alcool y reste présent sous la forme de ses qualités (odeur ou saveur), cette bière est aussi interdite (cliquez ici pour en savoir plus).
-
– 3.3) Les fromages :
Ce qui est établi c'est que des Compagnons ont consommé du fromage du pays des Zoroastriens (les habitants antiques de l'Iran). Or nous avions vu plus haut 2 avis quant au caractère tâhir ou najis de la présure extraite d'un animal qui n'a pas été abattu de la façon voulue.
Voici maintenant 2 avis à propos du fromage fabriqué à partir d'une telle présure (extraite d'un animal abattu par des Zoroastriens)...
- Lors de la fabrication du fromage il n'y a pas transformation complète de la présure, puisque pour que "istihâla" il y ait, il faut que l'ingrédient en question n'ait eu aucun effet (athar) ; or, ici l'effet de la présure subsiste, vu que c'est elle qui caille le fromage (Al-Muhallâ, point n° 1019). (Voir également Radd ul-muhtâr, 1/519, qui précise que le caillage du fromage ne constitue pas une transformation complète du lait.) Le fait que des Compagnons aient mangé du fromage de Zoroastriens, qu'ils ont donc considéré halal s'explique par le fait que les Zoroastriens sont des Gens du Livre. C'est là l'avis de Ibn Hazm et Abû Thawr.
- La quasi-totalité des mujtahidûn ne reconnaissent pas les Zoroastriens comme Gens du Livre. Dans ce cas, comment les Compagnons ont-ils pu manger des fromages que ces Polythéistes avaient confectionné, sachant que l'animal qu'un Polythéiste abat est considéré "mayta" ?
--- La réponse est que, dans la mayta, sa chair devient impur et illicite. Par contre, sa peau une fois tannée, ses cornes, ses sabots et ses poils restent purs. Il en est de même du lait et de la présure liquide de la mayta : ils restent purs : c'est l'avis de Abû Hanîfa, et de Ahmad ibn Hanbal selon une des deux relations ; c'est ce qui explique que le fromage confectionné par des Polythéistes a été perçu comme halal par des Compagnons ;
--- Non, de la mayta, le lait et la présure liquide deviennent impurs, comme le deviennent la chair et la graisse. Cependant, dans le cas du fromage des Zoroastriens...
----- la présure, bien qu'impure, y est en petite quantité et s'est transformée, le fromage est donc licite. C'est l'avis de Malikites (quand une petite quantité d'impureté est mélangée à un liquide tâhir en quantité importante, il suffit que la chose impure soit diluée, le tout est tâhir ; et, d'après un des deux avis présents chez les malikites, c'est ce qui se passe lors de l'adjonction de la présure au lait (Tafsîr ul-Qurtubî, 2/149, Tafsîr Ibn Kathîr, 1/180).
----- le fromage que des Compagnons ont mangé, il avait été confectionné par des Chrétiens résidant en pays Zoroastrien. Sinon, le fromage confectionné à partir de présure extraite d'une mayta ne peut pas être halal. C'est là l'avis des Shafi'ites. Quant au (argumentation citée en MF 35/155 ; voir également : MF 21/102 ; voir aussi Al-Mughnî, 1/86).
-
– 3.4) Des produits à propos desquels il faut approfondir la question quant à savoir si l'élément illicite y a subi une transformation complète ("istihâla") ou pas :
--- Certains biscuits :
Sont licites les biscuits où ont subi une transformation complète, une ou deux choses illicites. Par contre, sont illicites les biscuits où des ingrédients illicites subsistent sous la forme de petits morceaux perceptibles ou sous la forme d'une ou plusieurs de leurs qualités originelles.
--- La gélatine :
Mufti Ebrahim Desai de Camperdown écrit :
"If the gelatine is derived from any part of an animal which can be consumed according to Shariah, e.g. cow, camel, sheep, goat, etc. and slaughtered according to Shariah, it will be permissible.
If the animal cannot be consumed according to Shariah, or was not slaughtered according to Shariah, the gelatine from such an animal will not be permissible. However, if it undergoes a complete change of metamorphosis (Tabdeel-e-Maahiyyat), the gelatine will be permissible. i.e. if metamorphosis takes place in pork gelatine or gelatine derived from an animal not slaughtered according to Shariah, it will be Halaal. If it does not undergo a complete change, it is not permissible to use it or sell it. The income will be Haraam. However, in a state of Idhtiraar (desperation), one will be excused to use it if there is no alternative and prescribed by a Physician. The state of desperation must be confirmed by a reliable Mufti" (réponse 83).
Il s'agit donc d'une part de faire des recherches pour savoir d'une part qu'est-ce que la "transformation complète" : modification chimique ou transformation molléculaire ou non, ce qui relève de la "tanqîh ul-manât" ; d'autre part de faire des recherches pour vérifier si dans le cas de la gélatine ce type de changement a eu lieu ou non, ce qui relève de la "tahqîq ul-manât" :
– d'après al-Qaradhâwî, même si elle a été fabriquée à partir d'os d'animaux illicites, la gélatine est licite, car "les experts, parmi lesquels notre frère le Dr. Muhammad al-Hawârî, ont affirmé que cette matière s'est transformée chimiquement" (Fatâwâ mu'assira, tome 3 p. 658) ; Nazîh Hammâd est du même avis (Al-Mawâdd ul-muharrama wa-n-najissa fi-l-ghidhâ' wa-d-dawâ', pp. 79-82 dans la traduction) ;
– selon une autre recherche, faite par un membre du GSHR à La Réunion, le changement qui s'opère lors de la production de la gélatine n'est pas complet, et il n'y a donc pas istihâla ; dès lors, si la gélatine est produite à partir de substances illicites, elle est illicite. Cette recherche se fonde sur une interprétation très stricte du concept de istihâla ;
– quel est l'avis de az-Zuhaylî sur le sujet, je ne suis pas parvenu à le cerner : dans Al-Fiqh ul-islâmi wa adillatuh, p. 5265, il relate du 8ème colloque de l'Organisation Islamique des Sciences Médicales, qui s'est tenu au Koweït en 1995, que la gélatine est licite même si elle a été "fabriquée à partir d'os, peau ou tendons d'un animal impur" parce qu'il y a eu "transformation complète" ("istihâla"). Cependant, dans le même ouvrage, en p. 5111, il relate de la 3ème session de l'Académie de Fiqh, qui s'est tenu à Amman en 1986, qu'"il n'est pas autorisé d'utiliser dans les aliments les ferments et gélatine fabriqués à partir d'éléments de porcs".
-
Comme je l'ai dit plus haut, on ne peut pas appliquer ces règles selon sa petite idée quant à tel produit ou tel autre.
Il faut déjà que des recherches soient menées afin de déterminer :
- qu'est-ce qui constitue une "istihâla", "transformation complète".
Ceci relève de la "tanqîh ul-manât".
Puis il faut que des recherches soient menées conjointement entre des ulémas, des biologistes, des chimistes et des maîtres pâtissiers, afin de déterminer :
- quels ingrédients proviennent réellement de quoi,
- quels ingrédients subissent quel genre de transformation après avoir été incorporés à quels autres ingrédients.
Ces recherches relèvent de la "tahqîq ul-manât".
-
Mes sources pour cette recherche :
Al-Fiqh ul-islâmî wa adillatuh, tome 7, Wahba az-Zuhaylî – Majmû' ul-fatâwâ, Ibn Taymiyya, tome 21 – Fatâwâ mu'âssira, al-Qardhâwî, tome 3 – Halâl wa harâm, Khâlid Saïfullâh.
Wallâhu A'lam (Dieu sait mieux).